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Ecriture agrandie
 

Regeste

  SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Décision du Tribunal fédéral déniant à l'avocat des requérants d'agir devant lui, sans donner la possibilité de se prononcer et refusant l'octroi de dépens.

  En l'espèce, le Tribunal fédéral a privé les requérants de représentation après avoir soulevé d'office la question de la capacité à agir de l'avocat qu'ils avaient choisi pour les représenter. Les intéressés n'ont pas été informés, ni entendus et mis en condition de remédier à l'irrégularité, comme prévu expressément par l'art. 42 al. 5 LTF. La décision, prise en l'absence de contradictoire, les a ipso facto objectivement placés dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse, laquelle était valablement représentée. De plus, la décision concluant à l'absence de représentation valable des requérants et les condamnant à indemniser la partie adverse est intervenue en dernière instance et ne pouvait plus être redressée au niveau national (ch. 40-56).
  Conclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.



Synthèse de l'OFJ


(1er rapport trimestriel 2019)

Droit à un procès équitable (art. 6 § 1 CEDH); disqualification d'office de l'avocat des requérants par le Tribunal fédéral.

L'affaire concerne la violation alléguée du principe du contradictoire dans une procédure devant le Tribunal fédéral. Les requérants, deux ressortissants mexicains résidant aux Etats-Unis, ont conclu des contrats de bail portant sur une maison en Suisse. Le bailleur ne leur ayant pas remis le formulaire officiel prévu par la loi pour la fixation du loyer initial, les requérants, représentés par l'Association genevoise des locataires (ASLOCA) et agissant notamment par l'intermédiaire de P.S., ont ouvert une action en fixation du loyer initial. Cette action et les recours qui s'en sont suivis ayant été rejetés, ils ont interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, représentés par P.S. agissant désormais en qualité d'avocat. Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. Il n'a cependant octroyé aucune indemnité aux requérants pour leurs propres frais d'avocat, considérant qu'ils n'avaient pas été valablement représentés, en raison du manque d'indépendance de P.S. vis-à-vis de l'ASLOCA.

Invoquant le droit à un procès équitable, les requérants se plaignent de la décision du Tribunal fédéral déniant à leur avocat la capacité d'agir devant lui, sans leur avoir donné au préalable la possibilité de se prononcer à ce sujet et leur refusant l'octroi de dépens bien qu'ils aient partiellement eu gain de cause.

La Cour a relevé qu'en ce qui concerne le litige qui les opposait à leur bailleur devant le Tribunal fédéral, les requérants avaient remis la défense de leurs intérêts entre les mains d'un avocat qui paraissait apte à les représenter devant cette instance. Ils ont par conséquent été pris au dépourvu par la tournure imprévisible et inattendue que la décision du Tribunal fédéral de disqualifier leur avocat a donnée à la procédure. Elle a conclu que la décision du Tribunal fédéral de priver les requérants de représentation, prise en l'absence de contradictoire, les a objectivement placés dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse, laquelle était valablement représentée. Violation de l'article 6 § 1 CEDH (unanimité).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (français)

références

Article: Art. 6 par. 1 CEDH, art. 42 al. 5 LTF