140 III 1
Chapeau
140 III 1
1. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève (recours en matière civile)
5A_540/2013 du 3 décembre 2013
Regeste
Art. 400 al. 1, art. 401 al. 1 et 3 et art. 449a CC; aptitudes du curateur nécessaires pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées; prise en considération des souhaits et des objections de la personne concernée par la mesure de curatelle quant à la personne du curateur.
Notion de conflit d'intérêts entre les deux missions successives, confiées à la même personne, de curateur de représentation durant la procédure tendant à l'instauration de la curatelle et de curateur de représentation avec gestion, en exécution de la mesure prise (consid. 4.2).
Examen par l'autorité des objections émises par l'intéressé à l'encontre de la nomination d'une personne déterminée en qualité de curateur (consid. 4.3.2).
A. Le 28 février 2013, la situation des époux A. (1929) et B. (1933) a été signalée au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève par une assistante sociale de l'Unité de gériatrie des Hôpitaux universitaires de Genève. Celle-ci demandait qu'une mesure de curatelle de portée générale soit instituée. Il ressort notamment du signalement que l'époux souhaite intégrer un établissement médico-social (EMS) avec son épouse et qu'il n'a pas proposé de personne de son entourage susceptible d'être désignée comme curateur.
Selon un certificat médical établi le 13 février 2013 par le Dr C., A. est incapable de gérer ses affaires administratives et financières. Il peut valablement être entendu et choisir un mandataire, mais ne semble pas en mesure d'en contrôler l'activité, en raison d'un trouble cognitif débutant.
Par décision du 7 mars 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève a désigné Me D. en qualité de curatrice de A., en application de l'art. 449a CC, afin qu'elle le représente dans le cadre de cette procédure.
Lors de l'audience du 25 mars 2013, A. a déclaré qu'il souhaitait pouvoir bénéficier de l'aide d'un curateur dans la gestion de ses affaires, notamment pour ses factures médicales.
B. Par ordonnance du 11 avril 2013, le Tribunal a notamment instauré une "curatelle de représentation avec gestion" en faveur de A. et désigné Me E., avocat, en qualité de curateur.
Par acte déposé le 15 mai 2013, A. a recouru contre cette décision, concluant à ce que ce soit Me D., et non pas Me E., qui soit désignée en qualité de curatrice.
C. Statuant le 14 juin 2013, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance) a rejeté le recours.
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(résumé)
Extrait des considérants:
4. Le recourant reproche à la Chambre de surveillance, d'une part de ne pas avoir désigné Me D. comme curatrice de gestion, contrairement à ce qu'il souhaitait, et, d'autre part, de ne pas avoir tenu compte des objections qu'il avait soulevées à l'encontre de Me E., alors même qu'il s'opposait pour la première fois à la nomination de ce curateur. Ce faisant, il soutient que l'art. 401 CC n'a pas été respecté.
Le recourant affirme encore qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts entre les fonctions de curateur de représentation en procédure et de curateur de gestion, de sorte que Me D. pouvait parfaitement être nommée comme sa curatrice, d'autant qu'il ne s'est pas opposé à ce qu'une curatelle de gestion soit ordonnée en sa faveur. Au surplus, contrairement à ce qu'affirme la cour cantonale, ce ne serait pas parce qu'il n'était pas capable de désigner valablement un représentant qu'un curateur de représentation lui a été désigné pour la durée de la procédure; il ressortirait en effet du certificat médical du Dr C. qu'il est en mesure de choisir un mandataire. Enfin, le fait d'avoir nommé le même curateur pour lui et son épouse apparaîtrait inopportun, leurs intérêts respectifs étant susceptibles de diverger, notamment en matière successorale.
4.1 Sous l'empire du droit antérieur, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, l'ancien art. 381 CC prévoyait qu'en principe l'autorité tutélaire nomme comme tuteur la personne proposée par l'intéressé (selon le texte allemand: "soll" Folge leisten). Elle pouvait toutefois s'écarter du voeu de l'incapable, pour autant que de "justes motifs" s'opposent à la désignation de cette personne; elle devait alors exposer les motifs ayant fondé le rejet de la proposition (ATF 107 II 504 consid. 3 p. 506; arrêts 5A_559/2012 du 17 janvier 2013 consid. 5.2; 5A_17/2011 du 20 juillet 2011 consid. 4.1; 5P.332/2000 du 5 octobre 2000 consid. 3a). Cette disposition a été introduite exclusivement dans l'intérêt public, non pas dans l'intérêt privé du bénéficiaire de la mesure (arrêt 5A_443/2008 du 14 octobre 2008 consid. 2.2).
La possibilité pour l'intéressé de proposer une personne en qualité de curateur a été reprise dans le nouveau droit à l'art. 401 al. 1 CC. Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait
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(entspricht; acconsente) à condition que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). La prise en considération des voeux de la personne qui a besoin d'aide permet de tenir compte du fait que, si celle-ci choisit une personne en qui elle a confiance, les chances de succès de la curatelle augmentent. Le principe de l'autonomie de la personne (Selbstbestimmungsrecht; autodeterminazione) est au centre de cette disposition (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [...], FF 2006 6684 ad art. 401), plus encore qu'il ne l'était sous l'empire de l'ancien art. 381 CC (RUTH E. REUSSER, in Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n° 26 ad art. 401 CC).
4.2 Le curateur doit être une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées (art. 400 al. 1 CC). Parmi les éléments déterminants pour juger de l'aptitude figurent notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir (FF 2006 6683 ad art. 400), de disposer du temps nécessaire et d'exécuter les tâches en personne (art. 400 al. 1 CC), mais aussi de ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts. Ce dernier critère doit permettre au curateur de se dédier à sa tâche sans que l'exécution de celle-ci ne soit rendue impossible ou difficile à l'excès par une autre activité qui lui serait contraire, ou par tout autre intérêt dont il aurait la charge, et de respecter son devoir de diligence ainsi que le secret professionnel auquel il est tenu en vertu de l' art. 413 al. 1 et 2 CC .
La loi envisage expressément les cas dans lesquels les intérêts du curateur et ceux de l'intéressé entreraient en conflit (art. 403 al. 1 CC). La notion de "conflit d'intérêts" peut aussi englober les cas dans lesquels le mandataire est en charge, successivement, de deux mandats contradictoires. En l'occurrence, se pose la question de l'existence d'un conflit d'intérêts, pour la curatrice, entre sa mission de représentation durant la procédure (art. 449a CC) et la mission subséquente de curatrice de représentation avec gestion (art. 394 s. CC). Cette question ne peut être résolue de façon uniforme, mais doit être analysée dans chaque cas d'espèce en tenant compte de l'ensemble des circonstances. En principe, dans le cas où l'intéressé s'oppose au principe même de la curatelle, il n'est pas opportun de confier le mandat de curatelle à celui qui avait été nommé pour l'assister au cours de la procédure. En effet, l'intéressé ne peut en général pas avoir une relation de confiance avec cette personne, si celle-ci assume par la
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suite le mandat (arrêt 5A_221/2007 du 28 août 2007 consid. 3), ce qui compromet les chances de succès de la mesure. En revanche, lorsque l'intéressé a consenti à la curatelle, il n'est pas forcément inopportun de confier les deux mandats successifs à la même personne.
4.3.1 En l'occurrence, le recourant souhaitait bénéficier d'une mesure de curatelle. Au cours de la procédure, il a pu nouer un lien de confiance avec Me D., celle-ci ayant été nommée comme curatrice pour l'aider dans ses démarches, qui ont d'ailleurs abouti puisque l'autorité a ordonné la mesure sollicitée. Dès lors, on ne voit pas pourquoi la curatrice se trouverait en conflit d'intérêts si elle devait assumer successivement les deux missions. Peu importe, à cet égard, de savoir si elle a été nommée pour assister l'intéressé en procédure parce qu'il n'était pas en mesure de défendre lui-même ses intérêts et de désigner un représentant, ou pour d'autres motifs.
Par conséquent, pour autant qu'aucun autre motif ne s'oppose à la désignation de Me D. (cf. supra consid. 4.2), et que celle-ci accepte sa mission, elle doit en principe être désignée comme curatrice. La Cour de céans ne disposant pas de tous les éléments nécessaires pour déterminer si elle remplit toutes les autres conditions requises, la cause doit être renvoyée à l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur ce point (art. 107 al. 2 LTF).
4.3.2 A toutes fins utiles, il convient d'examiner le grief de violation de l'art. 401 al. 3 CC, pour le cas où l'autorité cantonale retiendrait que Me D. ne possède pas les qualités requises pour être désignée et déciderait de confirmer Me E. dans ses fonctions.
En vertu de cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte doit tenir compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée. Le droit de l'intéressé de refuser la nomination d'une personne n'est cependant pas absolu, car il y a lieu d'éviter que des refus répétés n'empêchent d'instituer la curatelle (FF 2006 6684 ad art. 401). Lorsque l'intéressé formule des objections, l'autorité de protection de l'adulte doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles. Il y a lieu de se montrer moins strict dans l'appréciation des objections lorsque la personne s'oppose, pour la première fois, à ce qu'une personne soit désignée comme curatrice et qu'elle ne conteste pas la mesure en tant que telle.
En l'espèce, l'autorité précédente ne pouvait donc pas se contenter de rejeter les objections du recourant à l'encontre de la désignation de
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Me E. pour le seul motif qu'il n'avait allégué "aucun grief sérieux" à l'encontre de celui-ci; elle devait tout au moins expliquer en quoi ces critiques, qui ne sont pas explicitées dans la décision attaquée, ne seraient pas objectivement plausibles. Elle devait également tenir compte, d'une part, du fait que le recourant ne semble pas vouloir empêcher la mise en place de la curatelle, puisqu'il a lui-même proposé un curateur et, d'autre part, du fait qu'il n'avait encore jamais formulé d'objections. Quant à l'éventuel conflit d'intérêts qui résulterait du double mandat de Me E., curateur de l'intéressé et de son épouse, la question n'est plus d'actualité, l'épouse étant désormais décédée.références
ATF: 107 II 504
Article: art. 449a CC, art. 401 CC, art. 381 CC, art. 401 al. 1 CC suite...