Chapeau
4008/05
Bacchini Bernhard gegen Schweiz
Nichtzulassungsentscheid no. 4008/05, 20 septembre 2011
Regeste
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Refus d'entendre le juge de paix en qualité de témoin dans le cadre d'une plainte pénale pour atteinte à l'honneur.
L'issue de la procédure pénale était déterminante pour les droits de caractère civil en cause. Les juridictions nationales ont invoqué le caractère confidentiel des audiences de conciliation pour rejeter la demande de relever le juge de paix du secret de fonction. En l'espèce, le requérant a bénéficié d'une procédure contradictoire. De plus, les décisions rendues ont été suffisamment motivées. Par ailleurs, le refus de l'assistance judiciaire ne saurait être considéré comme arbitraire. Finalement, le grief tiré de l'absence d'audience et de prononcé public du jugement n'est pas étayé.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.
Synthèse de l'OFJ
(3ème rapport trimestriel 2011)Droit à un procès équitable (art. 6 CEDH); juge de paix pas déliée du secret de fonction afin d'être entendue comme témoin.
Le requérant prétend avoir été traité de "psychopathe" par la partie adverse lors d'une audience devant la juge de paix. Il a introduit une plainte pénale pour atteinte à l'honneur. La juge de paix a alors été convoquée comme témoin. La demande de cette dernière à être déliée du secret de fonction afin de pouvoir être entendue comme témoin fut rejetée, au motif que, dans une procédure de conciliation, les parties doivent pouvoir s'exprimer librement et sans craindre les conséquences de leurs déclarations dans d'éventuels autres procès. L'intérêt public à la confidentialité d'une procédure de conciliation a été estimé supérieur à l'intérêt du requérant à la constatation d'une atteinte à son honneur. La Cour a également estimé que la confidentialité des procédures de conciliation constituait un motif suffisant pour refuser de délier quelqu'un du secret de fonction. En outre, le requérant disposait de suffisamment de moyens de procédure pour attaquer ce refus.
La requête est manifestement mal fondée et a été déclarée irrecevable selon l'art. 35 al. 3 et 4 CEDH (majorité).
Faits
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 20 septembre 2011 en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président,
Elisabet Fura,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Giorgio Malinverni,
Ann Power,
Ganna Yudkivska,
Angelika Nußberger, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 janvier 2005,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Bernhard Richard Bacchini, est un ressortissant suisse, né en 1951 et résidant à Muri (canton d'Argovie). Il a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire et est représenté devant la Cour par M. Adrian J. Bacchini, consultant à Kloten (canton de Zürich). Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Adrian Scheidegger de l'Office fédéral de la justice, agent suppléant.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 30 novembre 2002, le requérant déposa une plainte pénale contre un dénommé B.F. pour atteinte à l'honneur. Il expliqua que ce dernier l'avait traité de « psychopathe » lors d'une audience de conciliation tenue le 2 septembre 2002 devant la juge de paix des 7ème et 8ème arrondissements de Zürich. Il conclut à ce que B.F. soit déclaré coupable d'injure et qu'une peine proportionnée lui soit infligée. Il demanda également la condamnation de B.F. à lui payer une indemnité pour tort moral d'un montant adéquat( « der Angeklagte sei ferner zu verpflichten, dem Ankläger einen angemessenen Betrag als Genugtuung zu bezahlen » ) ainsi que les frais de justice et les dépens.
Par ordonnance du 28 octobre 2003, le juge d'instruction prononça la clôture de l'instruction et renvoya l'affaire devant le tribunal de district de Zürich. L'affaire fut attribuée au juge unique siégeant en matière civile et pénale( Einzelrichteramt für Zivil- und Strafsachen ) qui cita la juge de paix à comparaître comme témoin. Elle demanda par conséquent à la 6ème chambre du tribunal de district de Zürich ( Bezirksgericht Zürich ) à être déliée du secret de fonction.
Le 3 octobre 2003, la demande en relevé du secret de fonction fut rejetée par le tribunal de district de Zürich. La juridiction considéra que « les parties doivent pouvoir s'exprimer lors de l'audience de conciliation sans avoir à craindre que leur franchise puisse leur être opposée dans un procès ultérieur » et qu'« un tel but est compromis sans raison valable, lorsque le juge de paix peut trop facilement être obligé de déposer en tant que témoin sur le contenu des pourparlers de conciliation ». Elle arriva à la conclusion que « le déliement du secret de fonction du juge de paix doit être accordé avec la plus grande retenue ». Se tournant vers les circonstances de l'espèce, le tribunal estima que l'intérêt public au maintien de la confidentialité l'emportait sur celui du requérant. Par conséquent, il refusa de délier le juge de paix du secret de fonction.
Le requérant se pourvut devant la cour suprême du canton de Zürich contre ce refus. Il demanda à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Celle-ci rejeta son recours par décision du 28 janvier 2004. Elle considéra qu'il existait un intérêt public prépondérant à ce qu'un juge de paix ne divulgue pas ce qui se dit dans le cadre d'une procédure. Il en allait particulièrement ainsi s'agissant d'une audience de conciliation, pendant laquelle les parties devaient être en mesure de s'exprimer librement. Certes, il existait un intérêt public général à la poursuite d'infractions pénales, mais en l'espèce, cependant, s'agissant d'une atteinte à l'honneur, cet intérêt ne primait pas. Par ailleurs, la cour suprême refusa d'accorder l'assistance judiciaire au requérant, estimant que la cause pour laquelle elle avait été demandée était vouée à l'échec.
Le requérant forma un recours de droit public devant le Tribunal fédéral, pour violation du principe d'interdiction de l'arbitraire.
Par un arrêt du 28 juin 2004, le Tribunal fédéral rejeta le recours. Il estima que la pesée des intérêts effectuée par l'instance inférieure n'était en rien arbitraire, et qu'en outre l'assistance judiciaire avait été refusée à juste titre. Il considéra que la cour suprême cantonale pouvait partir de l'hypothèse que l'octroi de l'assistance judiciaire n'était pas nécessaire puisqu'elle n'avait pas rejeté le recours du requérant pour des raisons formelles, mais sur le fond, si bien que l'appréciation des chances de succès, à laquelle la juridiction s'était livrée, était défendable.
Au vu de l'arrêt du Tribunal fédéral, le procès devant la juridiction de première instance fut repris. Deux audiences furent alors tenues, les 18 octobre 2004 et 27 mai 2005. Au cours de celles-ci le requérant reprit ses conclusions tendant à la condamnation pénale de B.F. et au paiement d'une indemnité pour tort moral d'un montant laissé à l'appréciation du tribunal.
Le 25 août 2005, après avoir admis le requérant au bénéfice de l'assistance judiciaire, le juge unique acquitta B.F. des chefs d'accusation de diffamation et insulte, au motif que ce dernier était de bonne foi.
Le requérant contesta ce jugement devant la cour suprême du canton de Zürich. Celle-ci, également après avoir tenu une audience et admis le requérant au bénéfice de l'assistance judiciaire, confirma cette décision par arrêt du 7 juin 2006. Concernant les propos tenus au cours de l'audience devant le juge de paix, elle retint les éléments suivants :
« Compte tenu du fait que l'accusé était cité en conciliation pour la cinquième fois, à tout le moins pour la quatrième fois, par le plaignant pour la même affaire, et que ce dernier le tenait pour responsable de sa détresse familiale, il serait en soi sans autre concevable que l'accusé se soit senti dérangé et qu'il ait fait une déclaration inconsidérée par découragement. On ne saurait toutefois en déduire qu'il a traité le plaignant de psychopathe. L'accusé a défendu durant toute la procédure le point de vue selon lequel il ne se rappelait pas avoir tenu les propos incriminés. Contrairement à l'opinion de la juridiction inférieure, cela n'autorise pas à en déduire que l'accusé ne conteste pas avoir traité le plaignant de psychopathe. L'accusé a ajouté qu'il n'utilise jamais directement l'expression « psychopathe ». On ne saurait faire grief à l'accusé de ne pas se souvenir, à l'instar du juge de paix, de ce qu'il a dit à ce moment là [...] Au vu de l'ensemble des circonstances, il y a lieu de relever que les faits à l'origine de la plainte ne sont pas établis avec un degré de certitude conforme au droit. Compte tenu du fait que le plaignant a des sentiments négatifs à l'égard de l'accusé, on ne saurait s'en tenir sans réserve à ses propos, à tout le moins, sa crédibilité, tel qu'indiqué, ne peut être affirmée sans réserves. En raison de ces tensions, il y a certes une certaine vraisemblance que les propos incriminés aient été tenus. La seule vraisemblance ne suffit toutefois, comme indiqué, jamais pour un verdict de culpabilité. A cela vient s'ajouter le fait que le juge de paix n'a pas sanctionné le comportement de l'accusé, [c'est-à-dire elle] n'a infligé aucune amende d'ordre, ce qui doit être retenu comme indice à décharge. D'un point de vue objectif, il ne subsiste pas que des doutes théoriques quant à la matérialité des faits. L'accusé doit donc être libéré des charges en vertu du principe « in dubio pro reo ».
Le requérant forma contre ce jugement un pourvoi en nullité ainsi qu'un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral. Invoquant notamment l'article 6 § 1 de la Convention, il prétendit que la cour suprême cantonale avait à tort refusé de délier la juge de paix du secret de fonction, que la procédure d'appel n'avait pas fait l'objet d'une audience publique et que l'arrêt de la cour d'appel n'avait pas été prononcé publiquement.
Les recours furent tous deux rejetés par un seul et même arrêt en date du 1er décembre 2006. Le Tribunal fédéral releva d'abord que le grief tiré du refus de délier la juge de paix du secret de fonction avait déjà été tranché définitivement par son arrêt du 28 janvier 2004. Il retint, en outre, que la cour suprême cantonale avait tenu une audience publique et prononcé le jugement publiquement, et que son arrêt était ensuite disponible sur son site internet. Le principe de publicité avait donc été respecté.
B. Le droit interne pertinent
1. La loi zurichoise d'organisation judiciaire du 13 juin 1976 (en vigueur au moment des faits)
§ 107
« 1. Les tribunaux de district exercent la surveillance en première instance sur les justices de paix, les offices notariaux, les offices des faillites et du registre foncier, les huissiers communaux et les offices des poursuites.
(...) »
§ 128
« Les juges [des tribunaux de district], les juges de paix, les fonctionnaires du greffe, les référendaires, les employés du greffe et tout autre personnel auxiliaire du tribunal (traducteurs etc.) sont tenus de garder le silence sur les secrets de fonction. »
2. Le code de procédure pénale du canton de Zürich du 4 mai 1919 (en vigueur au moment des faits)
§ 128
« Sauf exception prévue par la loi, chacun est tenu de déposer en tant que témoin, y compris le lésé, devant les autorités chargées de l'instruction. »
§ 138
« Les fonctionnaires ne sont en principe pas tenus de témoigner oralement sur les constatations et les audiences au sujet desquelles un procès-verbal est tenu, mais ils doivent uniquement envoyer un extrait ou une copie du procès-verbal dans la mesure où celui-ci contient suffisamment d'explications. »
§ 181
« Les dispositions des §§ 10, 14, 19, 34 et 128 à 159 concernant la protection des victimes, l'audition des témoins et des personnes amenées à fournir des informations, ainsi que l'interrogatoire du prévenu, s'appliquent également lors de la tenue de l'audience principale. »
§ 192
« 1. Les lésés peuvent également demander à l'accusé la réparation de leur préjudice, soit par une procédure civile indépendante, soit par une requête, écrite ou orale, à la juridiction pénale compétente pour se prononcer sur l'accusation (...) »
§ 287
« Les procès pour atteinte à l'honneur sont instruits selon les règles de la procédure pénale privée. »
§ 309
« 1. Toutes les autres plaintes pour atteinte à l'honneur sont introduites en déposant auprès du juge de paix une requête de mise en accusation. La requête de mise en accusation doit contenir une courte description des faits des faits à l'origine de la plainte, ainsi que la liste des témoins et des pièces écrites.
2. Le juge de paix s'efforce de concilier les parties. »
§ 310
« Si le litige n'est pas réglé à l'amiable, le juge de paix délivre, oralement ou par écrit, l'ordonnance de renvoi. »
§ 313
« Le président du tribunal de district se prononce sur la recevabilité de l'accusation sur la base de la requête de mise en accusation et de l'ordonnance de renvoi. »
§ 314
« 1. Le président du tribunal de district, ou tout autre juge d'instruction par lui désigné, procède à l'audition des parties.
2. Selon le résultat de cette audition, l'instruction est poursuivie, une ordonnance pénale est décernée, ou l'affaire est renvoyée à l'audience de jugement. Une ordonnance pénale peut également être décernée après l'instruction.
3. Il sera donné l'occasion au plaignant de modifier la requête de mise en accusation à la fin de l'instruction. »
3. Le code de procédure civile du canton de Zürich du 13 juin 1976 (en vigueur au moment des faits)
§ 93
« Avant toute procédure ordinaire, une procédure de conciliation a lieu devant le juge de paix, sauf dispositions contraires. »
§ 94
« 1. La requête aux fins de conciliation peut être formée par écrit ou par oral.
2. Une audience de conciliation a lieu (...). »
§ 97
« 1. Le juge de paix tente de concilier les parties. Il s'efforce de les dissuader d'ouvrir une action manifestement mal fondée ou de contester des prétentions bien fondées.
2. Si nécessaire, il peut ordonner la tenue d'une seconde audience de conciliation. »
4. Le code pénal suisse du 21 décembre 1937
Article 320 - Violation du secret de fonction
« 1. Celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l'emploi a pris fin.
2. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. »
GRIEFS
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que la procédure n'a pas été équitable, car il n'a pas pu faire entendre le juge de paix.
Sur le terrain des articles 6 § 1 et 14 de la Convention, le requérant se plaint de multiples autres violations de son droit à un procès équitable, notamment du comportement des tribunaux à son égard, du caractère arbitraire des décisions de justice et du refus de lui accorder l'assistance judiciaire. Il soutient, finalement, que les juridictions internes n'ont pas tenu d'audience et que les jugements n'ont pas été prononcés publiquement.
Considérants
EN DROIT
1. Le requérant allègue une violation de son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Se référant aux arrêts de la Cour rendus dans les affaires Ankerl c. Suisse (arrêt du 23 octobre 1996, § 38, Recueil 1996-V) et Dombo Beheer BV c. Pays-Bas (arrêt du 27 octobre 1993, § 34, Série A 274), le Gouvernement rappelle à titre liminaire que la Cour a pour tâche de rechercher si la procédure, envisagée dans son ensemble, a revêtu un caractère équitable. Il observe également que l'obligation de garder le secret sur les audiences de conciliation découle du § 128 de la loi d'organisation judiciaire du canton de Zürich du 13 juin 1976. Il soutient que l'audition du juge de paix ne s'imposait pas, au vu d'autres éléments du dossier, et que le refus de relever celui-ci du secret de fonction était justifié par la nécessité de permettre aux parties de s'exprimer sans crainte durant les audiences de conciliation. Il en déduit que la procédure était dans son ensemble équitable et que le grief est, par conséquent, manifestement mal fondé.
Le requérant s'oppose à cette approche. Il estime que les juridictions internes ne pouvaient pas refuser d'entendre le juge de paix en qualité de témoin, car il s'agissait de la seule personne ayant assisté à l'audience, hormis lui et B.F. Il conteste par ailleurs que les propos tenus au cours de l'audience puissent relever du secret de fonction au sens de l'article 320 du code pénal suisse. A son avis, ceux-ci constituaient un acte délictueux réprimé par le droit suisse. La répression des atteintes à l'honneur constituant, de l'avis du requérant, un principe fondamental de toute législation pénale, il ne saurait être question de considérer que le témoignage litigieux ne protégeait que ses intérêts personnels. De surcroît, le refus d'autoriser le juge de paix à témoigner était contraire au droit interne, car il n'était pas prévu de manière suffisamment précise par les dispositions pertinentes. Il en déduit que son intérêt à obtenir le témoignage litigieux était prépondérant et aurait dû l'emporter.
A titre liminaire, la Cour estime qu'il y a lieu d'examiner l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention en l'espèce.
La Cour note que le caractère « civil » du droit de jouir d'une bonne réputation ne prête pas à controverse (Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 27, série A no 18). S'agissant d'une procédure pénale dirigée contre un tiers, elle a déjà eu l'occasion d'indiquer, dans l'affaire Perez c. France (arrêt [GC] du 12 février 2004, no 47287/99, §§ 57-72, CEDH 2004-I), que celle-ci peut être considérée comme portant sur un droit de caractère civil au sens de l'article 6 § 1 de la Convention selon la qualification juridique, mais aussi du contenu matériel et des effets que lui confère le droit interne de l'Etat en cause. Elle estime donc nécessaire de se pencher sur la législation nationale en la matière.
La Cour relève, tout d'abord, que le droit zurichois soumet les procédures pénales pour atteinte à l'honneur à une procédure particulière, au cours de laquelle le parquet n'intervient pas, le plaignant soutenant seul l'accusation (voir droit interne pertinent). Toutefois cela n'enlève rien au fait que le § 192 ch. 1 du code de procédure pénale zurichois ménage à l'attention du plaignant une véritable option procédurale entre, d'une part, la voie civile et, d'autre part, la voie pénale (arrêt Perez précité, § 60).
La Cour rappelle, ensuite, qu'une plainte avec constitution de partie civile entre dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention, sauf lorsqu'elle poursuit un but purement répressif, tel qu'une « vengeance privée » ou une actio popularis (arrêt Perez précité, §§ 70-71). Par ailleurs, le plaignant doit impérativement exercer son droit d'intenter l'action civile offerte par le droit interne, ne serait-ce qu'en vue d'obtenir une réparation symbolique ou la protection d'un droit de caractère civil, à l'instar par exemple du droit de jouir d'une « bonne réputation ». En tout état de cause, la renonciation à faire valoir l'action civile doit être établie, le cas échéant, de manière non équivoque (mutatis mutandis,
Colozza et Rubinat c. Italie, 12 février 1985, § 28, série A no 89 ; Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97, 34595/97, § 46, CEDH 2002-VII et Antunes Rocha c. Portugal, no 64330/01, § 43, 31 mai 2005). Tel sera, par exemple, le cas lorsque le plaignant demande la réparation du préjudice devant les juridictions civiles en plus de sa constitution de partie civile (Garimpo c. Portugal (déc.), no 66725/01, 10 juin 2004).
Se tournant vers les circonstances de l'espèce, la Cour constate que le requérant a pris des conclusions tendant au paiement d'une indemnité pour tort moral d'un montant indéterminé et qu'il ne ressort nullement du dossier qu'il ait porté plainte dans le seul but d'une vengeance privée, ou qu'il ait renoncé à exercer l'action civile. On ne saurait lui faire grief de ne pas avoir chiffré le montant des indemnités réclamées, car l'admissibilité de pareilles conclusions devant les juridictions internes n'est pas contestée (mutatis mutandis, Feliciano Bichão c. Portugal, no 40225/04, § 32, 20 novembre 2007). De surcroît, le requérant pouvait exercer au cours de la procédure certaines facultés reconnues par la loi, tel que le droit de demander la convocation d'un témoin (mutatis mutandis, Patrono, Cascini et Stefanelli c. Italie, no 10180/04, §§ 29-32, 20 avril 2006).
La Cour en déduit que l'issue de la procédure devant les juridictions pénales était déterminante pour les droits de caractère civil qui y étaient en cause( Moreira de Azevedo c. Portugal, 23 octobre 1990, § 66, série A no 189 ; Helmers c. Suède, 29 octobre 1991, § 29, série A no 212-A). Elle arrive à la conclusion que l'article 6 § 1 est applicable au présent litige.
S'agissant de l'observation de l'article 6 § 1 en l'espèce, la Cour note que cette disposition garantit le droit d'accès à un tribunal, auquel s'ajoutent les garanties prescrites par l'article 6 § 1 de la Convention quant à l'organisation et à la composition du tribunal et quant au déroulement de la procédure (Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 36, série A no 18). Elle relève cependant que le requérant a été en mesure de saisir un tribunal indépendant et impartial et qu'un jugement au fond a été rendu à l'issue de la procédure. Elle en déduit que le droit d'accès à un tribunal n'est pas en jeu et que le refus litigieux de délier le juge de paix du secret de fonction doit être examiné uniquement sous l'angle de l'équité de la procédure prise dans son ensemble (mutatis mutandis, Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 89, 10 mars 2009 -...).
A ce propos, la Cour rappelle qu'elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I) et qu'il appartient au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, d'interpréter la législation interne (García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II). D'ailleurs, si l'article 6 garantit le droit à un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves en tant que telles, matière qui relève au premier chef du droit interne (Schenk c. Suisse, 12 juillet 1988, § 45, série A no 140 ; Teixeira de Castro c. Portugal, 9 juin 1998, § 34, Recueil 1998-IV et Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, §§ 94-96, CEDH 2006-IX). Concernant, en particulier, le refus d'entendre un témoin, la Cour est d'avis que celui-ci n'est susceptible de soulever de difficultés sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention que dans la mesure où les juridictions nationales ont fait preuve d'arbitraire, notamment lorsque le rejet d'une offre de preuve par témoins n'est pas motivé (mutatis mutandis, Vidal c. Belgique, 22 avril 1992, §§ 33-35, série A no 235-B).
En l'espèce, la Cour constate que les juridictions nationales ont invoqué le caractère confidentiel des audiences de conciliation pour rejeter la demande de relever le juge de paix du secret de fonction. Le requérant a été, par ailleurs, en mesure de contester ce refus devant deux degrés de juridiction, avant même que le fond du litige ne soit tranché. Celui-ci était suffisamment motivé et ne s'avère donc pas arbitraire. De surcroît, il était accompagné de garanties suffisantes au niveau procédural.
Concernant l'approche développée par les juridictions nationales en l'espèce, la Cour reconnaît comme légitime l'importance de veiller au bon déroulement des procédures de conciliation. S'agissant de la contestation, élevée par le requérant, au sujet de la prétendue absence de base légale justifiant le refus de délier le juge de paix du secret de fonction, la Cour note que la question a déjà été examinée par le Tribunal fédéral, plus haute instance judiciaire suisse, que sa décision à ce propos est soigneusement motivée et qu'aucune apparence d'arbitraire ne ressort du dossier.
Ces éléments suffisent à la Cour pour relever qu'aucune apparence de violation du droit à un procès équitable ne se trouve établie en l'espèce. Le grief est donc manifestement mal fondé et il doit être rejeté en application de l'article 35 § 3 a) de la Convention.
2. Invoquant les articles 6 § 1 et 14 de la Convention, le requérant se plaint, enfin, de multiples autres violations de son droit à un procès équitable. Il se plaint du comportement des tribunaux à son égard, les décisions de justice étant, à son avis, arbitraires. Il conteste le refus de lui accorder l'assistance judiciaire, alors que F.B. « était représenté par un cabinet d'avocats réputé »( von einer renomierten Anwaltskanzlei vertreten wurde ). Il soutient, finalement, que les juridictions internes n'ont pas tenu d'audience et que les jugements n'ont pas été prononcés publiquement.
La Cour relève que le requérant a bénéficié d'une procédure contradictoire. Il a pu, aux différents stades de celle-ci, présenter les arguments qu'il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. Par ailleurs, les décisions rendues ont été amplement motivées et contiennent des réponses aux arguments essentiels du requérant. Vu les conclusions auxquelles elle est elle-même parvenue, la Cour considère, par ailleurs, que le refus de l'assistance judiciaire ne saurait passer pour arbitraire en l'espèce. Finalement, le grief tiré de l'absence d'audience devant les juridictions nationales et de prononcé public du jugement n'est pas étayé.
Partant, les griefs tirés de la violation du droit à un procès équitable sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Disposition
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia Westerdiek Greffière
Dean Spielmann Président