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101 IV 261


59. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 10 octobre 1975 dans la cause Ministère public de la Confédération contre Montavon.

Regeste

Révocation d'un sursis accordé par la Cour pénale fédérale.
1. Le Ministère public fédéral a qualité pour recourir contre la décision prise en cette matière par un tribunal cantonal, en faisant valoir l'incompétence ratione materiae de celui-ci (consid. 1).
2. L'art. 41 ch. 3 al. 3 CP prime l'art. 341 al. 1 PPF, en conséquence de quoi c'est le juge de la nouvelle infraction qui se prononce sur la révocation d'un sursis accordé par la Cour pénale fédérale (consid. 2 à 5).

Faits à partir de page 261

BGE 101 IV 261 S. 261

A.- Le 25 février 1971, la Cour pénale fédérale a condamné Jean-Claude Montavon à deux mois d'emprisonnement
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et à 800 fr. d'amende, avec sursis, pour émeute, violation de domicile et opposition aux actes de l'autorité. Le délai d'épreuve a été fixé à trois ans.
Le 13 juillet 1972, soit pendant la période probatoire, Montavon a occupé avec 27 autres membres du groupe bélier l'ambassade de Suisse à Paris. Il a été condamné pour cela le 25 janvier 1974 par le Président du Tribunal I du district de Delémont à 20 jours d'emprisonnement et à 900 fr. d'amende, avec sursis, pour violation de domicile.

B.- Le même jour, le Président du tribunal a renoncé à révoquer le sursis accordé à Montavon par la Cour pénale fédérale; il s'est borné à prononcer un avertissement au sens de l'art. 41 ch. 3 al. 2 CP. Cette décision a été confirmée le 10 avril 1975, sur recours du Ministère public du canton de Berne, par la Première Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne.

C.- Le Ministère public fédéral se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conteste la compétence des autorités cantonales bernoises pour statuer sur la révocation du sursis et demande que le dossier lui soit renvoyé de façon qu'il puisse former devant la Cour pénale fédérale la réquisition prévue à l'art. 341 al. 1 PPF.
Le Procureur général du canton de Berne a également déposé un pourvoi en nullité, mais il l'a retiré le 1er septembre 1975, se ralliant aux conclusions du Ministère public fédéral.

Considérants

Considérant en droit:

1. Le Ministère public fédéral fonde sa légitimation à recourir sur l'arrêt publié au RO 71 IV 149 et sur l'art. 270 al. 6 PPF. Aux termes de ce dernier, le Procureur général de la Confédération peut se pourvoir en nullité lorsque le Conseil fédéral a déféré le jugement de la cause à la juridiction cantonale ou lorsque le prononcé doit être communiqué au Conseil fédéral en vertu d'une loi fédérale ou d'un arrêté pris par cette autorité en application de l'art. 265 al. 1 PPF. Aucune de ces hypothèses n'étant réalisée en l'espèce, l'art. 270 al. 6 PPF ne saurait trouver directement application.
En revanche, le précédent cité, selon lequel, dans les causes pénales soumises à la juridiction pénale fédérale, le Ministère
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public de la Confédération est fondé à se pourvoir en nullité pour relever que le tribunal cantonal qui a statué n'était pas compétent ratione materiae, faute d'une délégation de la juridiction, est applicable par analogie. En effet, le problème n'est pas foncièrement différent, que la compétence des autorités cantonales soit douteuse faute d'une délégation de juridiction expresse ou en raison de l'incertitude qu'il y a quant à la relation existant entre deux dispositions légales, dont l'une, l'art. 341 al. 1 PPF, semble désigner la Cour pénale fédérale et l'autre, l'art. 41 ch. 3 al. 3 CP, l'autorité cantonale chargée de connaître de la nouvelle infraction, pour se prononcer sur la révocation du sursis. Dans les deux cas en effet, il est important que le Ministère public puisse intervenir pour faire respecter les prérogatives de l'autorité fédérale compétente. Dès lors qu'aux termes de l'art. 341 al. 1 PPF le Ministère public fédéral a la qualité de partie en matière de révocation de sursis, on ne saurait lui refuser celle de se pourvoir en nullité en se fondant sur l'éventuelle violation de la règle de compétence contenue dans cette même disposition.

2. Aux termes de l'art. 341 al. 1 PPF, dans les causes qui relèvent des juridictions pénales fédérales, la révocation du sursis est prononcée, à la réquisition du Procureur général et le condamné entendu, par le Tribunal qui a suspendu l'exécution de la peine. A la suite de la novelle du 18 mars 1971, l'art. 41 ch. 3 al. 3 CP dispose que le juge appelé à connaître d'un crime ou d'un délit commis pendant le délai d'épreuve décidera si la peine prononcée avec sursis sera exécutée ou remplacée par les mesures prévues pour les cas de peu de gravité. Le juge qui a accordé le sursis n'est compétent pour cela que dans les autres cas.
La nouvelle réglementation de l'art. 41 CP a été introduite parce que l'ancienne ne s'était pas montrée satisfaisante dans la mesure où elle désignait le juge auteur de la précédente condamnation. Celui-ci n'avait en effet parfois connaissance de la nouvelle infraction qu'après plusieurs années et devait alors fonder sa décision uniquement sur les pièces du dossier (RO 98 Ia 222, 98 IV 74). Lors des délibérations parlementaires, il a été expressément reconnu que le juge de la nouvelle infraction était, mieux que son prédécesseur, à même de statuer sur la révocation du sursis, étant mieux renseigné sur la personne et la personnalité du condamné, ainsi que sur
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l'évolution de son caractère (PV Comm. CN, séance des 31 mai/1er juin 1967 p. 72; Bull.stén. CE 1967 p. 57; CN 1969 p. 108; cf. item SCHULTZ, Dreissig Jahre schweiz. StGB, RPS 1972 p. 14). Rien ne permet de penser que de telles considérations ne soient valables qu'en ce qui concerne les tribunaux cantonaux entre eux, et non dans les hypothèses où, comme en l'espèce, le premier juge s'est trouvé être la Cour pénale fédérale. Bien au contraire, la Commission du Conseil national a passé outre les doutes exprimés par l'un de ses membres, sur le point de savoir si le nouveau juge avait aussi à se prononcer le cas échéant sur la révocation d'un sursis accordé par le juge d'un autre canton ou par le Tribunal fédéral, en lui répondant que c'est précisément ce qui avait été voulu (cf. PV Comm. CN des 31 mai/1er juin 1967 précitée, p. 72 et 73, interventions Muheim et Schmid).

3. Il faut toutefois admettre avec le Ministère public fédéral que l'opinion de la majorité de la Commission du Conseil national n'a pas trouvé son expression dans l'art. 398 al. 2 lit. o CP, puisque celui-ci ne mentionne pas dans la liste des dispositions abrogées l'art. 341 PPF. Il ne s'ensuit cependant pas que cette dernière disposition n'est pas restreinte voire abrogée de facto par l'art. 41 ch. 3 nouveau CP, en application de l'art. 398 al. 1 CP, selon lequel toute disposition contraire des lois pénales fédérales antérieures à l'entrée en vigueur des dispositions du code pénal est abrogée. Cette règle générale vaut en effet non seulement pour le code pénal tel qu'il a été édicté à l'origine, mais également pour les revisions dont il fait l'objet. Enfin, la liste des dispositions abrogées n'est pas exhaustive, ainsi qu'il ressort du texte clair de l'art. 398 al. 2 CP (cf. RO 69 IV 235).

4. Il est de jurisprudence constante que le juge, lorsqu'il statue en matière de révocation de sursis, exerce une compétence judiciaire (RO 68 IV 118, 98 Ib 402). Il s'ensuit que, conformément à la nouvelle réglementation en cette matière (art. 41 ch. 3 al. 3 CP), une autorité judiciaire cantonale peut avoir à intervenir dans un domaine relevant normalement de la compétence des autorités fédérales. Cela n'est toutefois pas contraire au système de la procédure fédérale, tout au moins s'agissant des affaires soumises à la Cour pénale fédérale, puisqu'aux termes de l'art. 18 PPF, elles peuvent être déléguées aux autorités cantonales pour l'instruction et pour le
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jugement, ce qui démontre que dans ce cadre la compétence de la juridiction fédérale n'est pas exclusive. Quant à savoir quelle serait la solution au cas où le sursis aurait été accordé par les Assises fédérales, il n'est pas nécessaire d'en décider ici.

5. La comparaison que le recourant voudrait tirer des rapports existants entre les juridictions militaires et civiles n'est pas convaincante (cf. RO 98 Ia 221), car le droit militaire présente au regard du droit commun un caractère totalement indépendant et exclusif (cf. RO 98 Ib 403), alors qu'au contraire les juridictions pénales fédérales et cantonales appliquent l'une et l'autre les mêmes dispositions pénales.

6. On ne distingue enfin pas en quoi les modifications apportées à l'art. 241 al. 1 PPF (novelle du 18 mars 1971, art. III ch. 4) s'opposeraient à l'application de l'art. 41 ch. 3 al. 3 CP au cas particulier. La première de ces dispositions n'a pas d'autre objet que d'obliger la juridiction pénale fédérale à désigner dans son jugement le canton qui devra assurer l'exécution des peines et mesures privatives de liberté qu'elle inflige. Elle trouve donc application soit lorsque l'autorité fédérale prononce une peine sans sursis, soit lorsqu'elle statue en qualité de juge de la nouvelle infraction et se trouve par là en situation de décider si le sursis accordé par le juge d'une première infraction doit être révoqué. En revanche, elle ne concerne en aucune manière l'hypothèse où la décision sur ce point appartient à une autorité cantonale. Dans ce cas, c'est l'art. 374 CP qui est déterminant.

7. En résumé, la novelle du 18 mars 1971 impose que ce soit le juge de la nouvelle infraction qui statue sur la révocation d'un sursis accordé précédemment par une juridiction pénale fédérale. Aucune disposition antérieure de la loi ne saurait faire obstacle à cette réglementation (art. 398 al. 1 CP). L'économie générale du code pénal et de la législation fédérale ne s'y oppose d'ailleurs nullement, tout au moins lorsque c'est la Cour pénale fédérale qui a jugé en premier. Les autorités bernoises étant ainsi compétentes, in casu, le pourvoi doit être rejeté.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le pourvoi.

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Etat de fait

Considérants 1 2 3 4 5 6 7

Dispositif

références

Article: art. 41 ch. 3 al. 3 CP, art. 341 al. 1 PPF