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Ecriture agrandie
 
Chapeau

102 Ia 88


16. Extrait de l'arrêt du 7 avril 1976 dans la cause C. contre Berne, Chambre pénale de la Cour suprême.

Regeste

Assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Art. 4 Cst.
On peut faire découler directement de l'art. 4 Cst. le droit à la désignation d'un défenseur d'office dans les cas où il faut s'attendre au prononcé d'une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis, ou au prononcé de mesures privatives de liberté.
Dans les autres cas, un tel droit ne peut être reconnu en vertu de l'art. 4 Cst. que si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières quant aux faits ou au droit.

Faits à partir de page 88

BGE 102 Ia 88 S. 88
Résumé des faits:
Dans une procédure pénale ouverte pour vol, éventuellement brigandage, contre K. et C., ce dernier a demandé qu'on lui désigne un défenseur d'office; sa demande a été rejetée. Par jugement du 17 décembre 1975, le Tribunal de district a reconnu C. coupable de brigandage et l'a condamné à une peine d'emprisonnement ferme de douze mois, sous déduction d'un jour de détention préventive.
C. s'est pourvu en appel auprès de la Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne et a demandé à nouveau la désignation d'un défenseur d'office; cette demande a été également rejetée par ladite Chambre.
BGE 102 Ia 88 S. 89
Agissant par la voie du recours de droit public, C. requiert le Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Chambre pénale de la Cour suprême et de lui désigner un défenseur pour la procédure d'appel.

Considérants

Extrait des considérants:

1. (droit cantonal).

2. a) Dans l'arrêt Schefer du 8 octobre 1937 (ATF 63 I 209), le Tribunal fédéral a relevé qu'en matière pénale, où le jugement repose non sur les faits établis par les parties - comme en matière civile -, mais sur le résultat d'une instruction opérée d'office et dans laquelle les questions de fait et de droit sont résolues indépendamment de l'attitude des intéressés au procès, la garantie des droits des parties résidait en premier lieu dans la procédure elle-même; aussi a-t-il déclaré qu'on ne pouvait pas, en vertu du droit fédéral, exiger des cantons qu'en plus de cette garantie, ils donnent au prévenu le droit à un avocat d'office. Il n'en a pourtant pas tiré la conclusion qu'on pourrait toujours refuser la garantie d'un tel défenseur sans commettre un déni de justice. Il a cependant laissé cette question ouverte, car le droit cantonal en cause n'allait pas jusque-là; il prévoyait au contraire la désignation d'un défenseur d'office dans les affaires graves, pour lesquelles une peine privative de liberté assez longue était à prévoir, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. On peut tout de même déduire de cet arrêt que lorsqu'il s'agit d'un cas peu grave, le prévenu ne peut pas se fonder sur l'art. 4 Cst. pour prétendre avoir droit à un défenseur d'office.
Dans un arrêt non publié du 29 avril 1959 (Habegger c. Berne, Cour suprême), le Tribunal fédéral a expressément reconnu qu'il y a des cas où, en dépit du principe de l'instruction d'office qui prévaut en procédure pénale, la défense des droits de l'inculpé ne peut être assurée de manière suffisamment efficace que par la désignation d'un défenseur d'office et que l'inculpé a droit à une telle désignation, en vertu de l'art. 4 Cst., s'il risque d'être lésé dans ses droits. Tel est le cas lorsque l'affaire présente, sur des points de fait ou de droit, des difficultés que l'inculpé ou éventuellement son représentant légal ne sont pas en mesure de maîtriser. Le fait que l'infraction soit passible d'une lourde peine ou qu'une lourde
BGE 102 Ia 88 S. 90
peine puisse être envisagée en raison des circonstances n'est pas déterminant à lui seul, mais seulement dans la mesure où une défense d'office apparaît indispensable en raison de difficultés dans les questions de fait ou de droit. Il ne saurait être question de reconnaître à l'inculpé le droit à une défense d'office en vertu de l'art. 4 Cst. chaque fois que la peine envisagée dépasse un minimum déterminé (par exemple, une année de réclusion). L'autorité compétente doit au contraire examiner attentivement dans chaque cas si le droit à une défense d'office existe en vertu de l'art. 4 Cst.: elle doit tenir compte à cet effet des circonstances spéciales du cas, notamment des difficultés et de la gravité de l'affaire, du niveau d'instruction de l'inculpé et de la possibilité pour un défenseur d'office d'assurer véritablement sa défense.
Dans un arrêt récent (ATF 100 Ia 187), le Tribunal fédéral a rappelé sa jurisprudence selon laquelle un droit à la défense d'office ne découle directement de l'art. 4 Cst. que lorsque l'affaire n'est pas un cas de peu d'importance (Bagatellfall) et qu'elle présente des difficultés particulières quant aux faits et au droit, difficultés auxquelles l'inculpé et, le cas échéant, son représentant légal ne sont pas en mesure de faire face. Il s'est demandé à ce propos si la jurisprudence de l'arrêt Schefer (ATF 63 I 209), limitant la défense d'office aux cas de délits graves, serait encore compatible aujourd'hui avec les principes constitutionnels, mais il n'a pas eu à trancher cette question, seule la défense d'office en raison d'une longue détention préventive étant alors en cause.
b) En règle générale, il faut maintenir le principe selon lequel la gravité d'une infraction ne suffit pas à elle seule à faire naître le droit à la désignation d'un défenseur d'office en vertu de l'art. 4 Cst., ainsi notamment lorsque l'inculpé a avoué, que les faits sont clairement établis et que leur qualification juridique ne pose guère de problème.
On pourrait cependant retenir, comme ligne de conduite, qu'un tel droit devrait être reconnu lorsque, indépendamment des difficultés de fait ou de droit que l'affaire peut présenter, il faut s'attendre au prononcé d'une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis, ou au prononcé de mesures privatives de liberté (notamment l'internement au sens de l'art. 42 CP); mais il ne s'agit là que d'un principe général, dont l'autorité pourrait s'écarter en raison de circonstances particulières.
BGE 102 Ia 88 S. 91
Dans les autres cas, le droit à la désignation d'un défenseur d'office ne pourrait être reconnu en vertu de l'art. 4 Cst. que si, à la gravité relative du cas, s'ajoutaient des difficultés particulières quant aux faits ou au droit, ces divers éléments devant faire l'objet d'un examen attentif de l'autorité requise, dans chaque cas particulier.
c) En l'espèce, le recourant a été condamné à douze mois d'emprisonnement, soit à une peine qui n'exclut pas le sursis en principe; s'il n'a pourtant pas bénéficié du sursis, c'est, semble-t-il, en raison de ses condamnations antérieures. Il n'y a guère lieu de s'attendre à un recours joint du Ministère public ni, partant, à une aggravation de la peine.
En revanche, le cas ne paraît pas si simple, en fait et en droit, que le prétend la Chambre pénale du Tribunal cantonal. Si C. admet s'être livré à des voies de fait sur le lésé W. pour se venger des prétendues injures qu'il en aurait reçues, et à la suite de quoi W. aurait été amené à remettre son enveloppe de paie au coaccusé K., il n'a en revanche pas reconnu avoir voulu le faire en vue d'atteindre ce dernier but. Il s'agit là d'un délicat point de fait (cf. ATF 100 IV 121 s., 182 consid. 3 b), dont l'importance est déterminante pour la qualification juridique de l'infraction et, partant, pour la détermination de la peine. Il pourrait aussi se poser des questions quant à la mesure de la participation de l'inculpé à l'infraction (coauteur, complice). Aussi le recourant a-t-il notamment demandé l'audition, comme témoin, de l'épouse de K., qui aurait été l'instigatrice de ce mauvais coup.
Pour ces différentes raisons, on doit admettre qu'à défaut d'être assisté d'un défenseur d'office pour la procédure d'appel, le recourant risque sérieusement de n'être pas en mesure d'assurer valablement sa défense, ce qui serait contraire aux principes découlant de l'art. 4 Cst.
Il est vrai que C. est assisté de son tuteur, fonctionnaire de l'office des tutelles, lequel a certes entrepris des démarches utiles et notamment rédigé le présent recours. Mais il n'est pas juriste et on ne saurait attendre de lui qu'il maîtrise les délicats problèmes évoqués ci-dessus. D'ailleurs, le rédacteur du présent recours n'y a pas soulevé un des griefs - fondés sur le droit cantonal - qui aurait peut-être pu conduire à lui seul à l'admission du recours.
d) En conclusion, la décision attaquée doit être déclarée
BGE 102 Ia 88 S. 92
incompatible avec les principes déduits de l'art. 4 Cst. et, partant, annulée.
En raison du caractère en principe cassatoire du recours de droit public, il n'appartient pas à la chambre de céans d'accorder elle-même l'assistance judiciaire requise (ATF 99 Ia 326 consid. 1b). Comme l'annulation replace l'affaire en l'état où elle se trouvait avant que la décision attaquée ne soit rendue, l'autorité cantonale devra statuer à nouveau, en tenant compte des considérants du présent arrêt, sur la requête dont elle avait été saisie.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours et annule la décision attaquée.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

Etat de fait

Considérants 1 2

Dispositif

références

ATF: 100 IA 187, 100 IV 121, 99 IA 326

Article: Art. 4 Cst., art. 42 CP