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102 Ib 115


21. Arrêt de la Ire Cour civile du 25 mai 1976 dans la cause Battelle Memorial Institute contre Bureau fédéral de la propriété intellectuelle

Regeste

Art. 23 ss CO, 47 LBI. Retrait d'une demande de brevet opéré par erreur.
Application des art. 23 ss CO à la procédure de délivrance d'un brevet (consid. 2-3).
Le déposant qui entend invalider le retrait d'une demande de brevet pour cause d'erreur dans la déclaration doit rendre vraisemblable qu'il a opéré ce retrait à la suite d'une erreur non fautive. Il doit déclarer sa résolution de ne pas le maintenir dans les deux mois après la découverte de l'erreur, mais au plus tard dans le délai d'un an à partir du retrait de la demande (consid. 4).

Faits à partir de page 116

BGE 102 Ib 115 S. 116

A.- Le 7 juin 1973, Battelle Memorial Institute à Carouge (Genève) (ci-après: Battelle) a déposé deux demandes de brevet relatives à deux inventions portant le même titre: "Verfahren zur Herstellung einer positiven Nickel-Hydroxid-Elektrode für galvanische Zellen". Sur la première page de la description figuraient les indications suivantes: B 100/CH/356 "Flammspritzsupport", pour la première invention, et B 100/CH/357 "Pulversintersupport", pour la seconde. Ces demandes ont été enregistrées, la première sous le No 8239/73, la seconde sous le No 8240/73.
Le 29 mai 1975, Battelle a informé le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (ci-après: le Bureau) qu'il retirait la demande No 8239/73. Le 4 juin 1975, le Bureau a donné acte à Battelle de ce retrait et lui a restitué les documents et les taxes, selon l'art. 30 OBI 1. Le 5 novembre 1975, Battelle a présenté une requête de réintégration en l'état antérieur de la demande de brevet No 8239/73. Il faisait valoir qu'il avait constaté à l'étude de la demande de brevet 8240/73 que les références internes B 100/CH/356 et B 100/CH/357 et les dénominations abrégées "Pulversintersupport" et "Flammspritzsupport" avaient été interverties dans les deux dossiers, ce qui avait entraîné le retrait de la demande 8239/73 que l'on voulait maintenir. En droit, Battelle invoquait d'une part les art. 23 ss CO, en faisant valoir qu'il avait conclu un contrat avec la communauté par le dépôt de la demande de brevet, d'autre part l'art. 47 LBI.

B.- Le Bureau a rejeté la demande par décision du 5 février 1976 en considérant que la réintégration en l'état antérieur selon l'art. 47 LBI n'entrait pas en considération, Battelle n'étant aucunement astreint à agir dans un délai fixé; que l'application par analogie des règles sur l'erreur avait été rejetée dans une décision du 7 mai 1975; enfin, qu'il ne saurait y avoir de contrat au sens où l'entend le requérant, le brevet n'ayant pas été délivré.

C.- Battelle forme contre cette décision un recours de droit administratif en concluant à ce que le Bureau soit invité
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à reprendre et à mener à terme la procédure de délivrance du brevet relative à la demande No 8239/73, en se fondant sur la date de dépôt initiale, soit le 7 juin 1973 à 18 heures.
Le Bureau propose le rejet du recours.

Considérants

Considérant en droit:

1. Le retrait de la demande de brevet par le déposant met fin à la procédure de délivrance du brevet (RO 100 Ib 127). Le Bureau restitue au déposant ses pièces et la moitié de la taxe de dépôt (art. 59 al. 5 LBI, 30 OBI 1). Ni la loi ni l'ordonnance ne disent en revanche si et à quelles conditions le déposant peut revenir sur ce retrait. Une réintégration en l'état antérieur selon l'art. 47 LBI n'entre en considération que pour l'exécution d'actes omis après l'expiration d'un délai; elle ne saurait permettre le retrait d'actes ou de déclarations déjà accomplis (BLUM/PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, 2e éd., II n. 3 ad art. 47). Le recourant l'admet d'ailleurs en instance fédérale. Il renonce aussi, avec raison, à invoquer l'existence d'un contrat conclu avec la communauté lors du dépôt de la demande de brevet.
Seul reste donc litigieux le point de savoir si le retrait de cette demande, en tant qu'acte juridique unilatéral, est susceptible d'invalidation pour cause d'erreur selon les art. 23 ss CO. Le Bureau a résolu cette question par la négative (Feuille suisse des brevets, dessins et marques, ci-après FBDM, 1975 I p. 61). En doctrine, TROLLER doute que l'on puisse révoquer le retrait d'une demande de brevet opéré à la suite d'une erreur excusable; il exclut la révocation en cas d'erreur fautive (Immaterialgüterrecht, 2e éd., II p. 852); BLUM/PEDRAZZINI admettent en revanche que l'obligation de considérer le principe de la bonne foi s'étend au cas d'une déclaration de volonté - portant notamment sur le retrait d'une demande de brevet - viciée par une erreur essentielle; cette erreur ne doit toutefois pas être fautive, et celui qui l'invoque ne doit pas être mieux placé que celui qui se prévaut de l'art. 47 LBI (op.cit., III n. 6 et 6A ad art. 59). Le Tribunal fédéral n'a pas encore tranché la question; dans l'arrêt Hoechst (FBDM 1975 I p. 35), il l'a laissée ouverte vu que l'erreur invoquée n'était pas essentielle.
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Le recourant fait valoir en l'espèce que les dénominations abrégées "Flammspritzsupport" et "Pulversintersupport" ont été interverties, déjà dans les descriptions des inventions, ce qui a provoqué par la suite le retrait, par erreur, de la demande enregistrée sous le No 8239/73. Il avait ainsi en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet de sa déclaration de retrait, en sorte que l'art. 24 ch. 2 CO serait applicable.

2. a) Les art. 23 ss CO concernent les contrats, mais ils sont aussi applicables aux actes juridiques unilatéraux (VON TUHR/SIEGWART I p. 267, 270; FRIEDRICH, n. 73 ad art. 7 CC; les réserves formulées par BECKER, Vorbemerkungen zu Art. 23-31 n. 3, ne visent pas l'erreur dans la déclaration due à une confusion). Contrairement à l'opinion du bureau, l'application de ces dispositions au retrait d'une demande de brevet n'est pas exclue parce qu'il s'agirait d'"un droit formateur dont l'exercice est irrévocable". Bien que les actes par lesquels s'exerce un tel droit ne puissent être librement révoqués, l'invalidation en raison d'un vice du consentement n'est pas a priori exclue. Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a déclaré les art. 23 ss CO applicables, notamment, a l'action en annulation de la reconnaissance d'un enfant naturel exercée par l'auteur de la reconnaissance (RO 79 II 28, 100 II 281).
b) Le Bureau fait valoir que les normes de droit privé, telles que les dispositions sur les vices du consentement, s'adaptent mal à la réglementation de rapports relevant du droit administratif et que la procédure civile elle-même, bien que plus proche de rapports contractuels que la procédure administrative, ne permet en principe pas d'invoquer les art. 23 ss CO.
L'application des règles consacrées par ces dispositions, en tant qu'elles dérivent du principe de la bonne foi, est cependant généralement admise en droit administratif (cf. GRISEL, Droit administratif suisse, p. 40 et 343; GYGI, Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren im Bund, p. 53; RO 71 I 431, pour la renonciation à la nationalité suisse; RO 98 V 257, pour la révocation de l'ajournement d'une rente AVS). Il en va de même en matière de procédure civile, tout au moins lorsque l'acte en cause entraîne des effets de droit matériel (GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2e éd., p. 235, 293 et 298; KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, p. 80;
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VON TUHR/PETER, p. 156; SCHONENBERGER/JÄGGI, Vorbemerkungen vor Art. 1, n. 55; RO 60 II 58, 99 II 361 et 82 II 191, pour l'invalidation d'une transaction judiciaire, d'une convention sur les effets accessoires du divorce et d'un passé-expédient sur une action en recherche de paternité).
c) La procédure de délivrance d'un brevet se distingue de la procédure administrative ordinaire en ce sens que le droit appliqué relève non pas du droit public, mais du droit civil (TROLLER, op.cit., 1 p. 127; BLUM/PEDRAZZINI, op.cit., 1 n. 53 ad art. 1; FRIEDRICH, n. 45 ad art. 7 CC). Peu importe que le brevet soit délivré par un bureau officiel soumis au droit public (RO 94 I 250; TROLLER, I p. 128), le rôle de celui-ci étant de collaborer à la formation des rapports de droit civil. Le retrait d'une demande de brevet (art. 59 al. 4 et 5 LBI) ou la renonciation à un brevet déjà délivré (art. 15 litt. a LBI) emportent certes des effets de procédure, mais aussi et surtout des effets de droit matériel: ainsi quant au droit de priorité, s'agissant du retrait d'une demande de brevet. L'intervention de l'autorité préposée à la tenue du registre des brevets ne modifie pas la nature du droit appliqué, et ne s'oppose en particulier pas à la prise en considération de motifs d'invalidation tirés du droit privé (GULDENER, Grundzüge der freiwilligen Gerichtsbarkeit der Schweiz, p. 68; cf. les arrêts précités RO 79 II 28 et 100 II 281, relatifs à l'action en annulation pour cause d'erreur de la reconnaissance d'un enfant naturel inscrite au registre de l'état civil; cf. aussi RO 94 I 250, concernant l'application de l'art. 101 CO dans le cadre d'une demande de réintégration en l'état antérieur selon l'art. 47 LBI).
d) L'acte en cause ressortissant au droit civil, l'application des dispositions générales du droit des obligations, et notamment des art. 23 ss CO, résulte déjà de l'art. 7 CC, sans qu'il soit besoin d'invoquer le principe de la bonne foi posé par l'art. 2 CC, principe qui vaut d'ailleurs pour le droit administratif en général (RO 99 Ia 628 consid. 7c, 101 Ia 330 consid. 6a), ainsi que pour la procédure de délivrance des brevets d'invention (TROLLER, op.cit., I p. 633; BLUM/PEDRAZZINI, op.cit., I n. 57 ad art. 1).
e) Il convient enfin de relever qu'en Allemagne, l'invalidation pour cause d'erreur - tout au moins d'erreur dans la déclaration - est admise tant pour le retrait de la demande de brevet que pour la renonciation
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au brevet (BUSSE, Patentgesetz, 4e éd., § 12 Rnr. 4, § 29 Rnr. 9; REIMER, Patentgesetz, 3e éd. § 12 n. 9 § 26 n. 43), eu égard à la portée matérielle de ces actes (cf. FRIEDRICH, in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) 1952/54 p. 271 ss; Beschwerdesenat des deutschen Patentamts in GRUR 1954/56 p. 118 s.).

3. L'art. 7 CC n'implique pas l'application sans réserve des art. 23 ss CO. Il convient d'appliquer ces dispositions par analogie, en tenant compte des particularités de l'acte ou du rapport considéré (FRIEDRICH, n. 50 ad art. 7). Le cas échéant, l'invalidation pour cause d'erreur peut être incompatible avec la nature et le but de la réglementation: ainsi la souscription d'actions ou l'adhésion à une société en nom collectif (GUHL/MERZ/KUMMER, p. 571; SIEGWART, Vorbemerkungen zu Art. 530-551 n. 116).
L'Office a jugé dans une décision du 2 avril 1971 (FBDM 1971 I p. 55 s.) qu'en droit des brevets, le principe de la sécurité juridique revêt une importance toute particulière, vu les intérêts économiques considérables qui peuvent entrer en jeu, et que l'application des art. 23 ss CO ne pourrait dès lors être que restrictive.
Le retrait de la demande de brevet, puis la révocation de ce retrait peuvent effectivement toucher les intérêts de tiers. Mais cela ne suffit pas à exclure l'invalidation pour cause d'erreur, que l'on admet en matière de reconnaissance d'un enfant naturel malgré l'intérêt que l'enfant peut avoir au maintien de la reconnaissance. Il faut d'ailleurs considérer, pour apprécier le risque d'atteinte au principe de la sécurité juridique invoqué par le Bureau, qu'au stade de la demande de brevet le registre n'est en principe pas public (art. 55 al. 3 OBI 1, RO 100 Ib 130), les tiers n'étant pas touchés par l'invalidation du retrait de la demande dans la mesure où ils n'ont pas connaissance du retrait lui-même. Ce risque est nettement plus élevé s'agissant du rétablissement de brevets tombés en déchéance (art. 46 LBI), ou d'une réintégration en l'état antérieur, admise après l'expiration d'un délai (art. 47 LBI). Or la loi se borne à réserver dans ce dernier cas les droits acquis par les tiers de bonne foi (art. 48, avec renvoi à l'art. 35 LBI; BLUM/PEDRAZZINI, op.cit., Il n. 13 ad art. 47, 1 ad art. 48, cf. aussi n. 4 ad art. 46). Rien ne s'oppose à l'application par analogie de cette réglementation à des tiers qui ont utilisé l'invention, de bonne foi, durant la période entre le retrait de
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la demande et sa révocation, et il n'est ainsi pas nécessaire de se fonder à cet égard sur l'art. 2 CC (cf. BLUM/PEDRAZZINI, III n. 6 p. 366 ad art. 59). Les intérêts des tiers ne s'opposent donc pas à l'invalidation du retrait de la demande de brevet pour cause d'erreur dans la déclaration.

4. a) Selon les art. 23 ss, notamment 26 CO, l'erreur fautive permet l'invalidation du contrat, le cas échéant moyennant réparation du dommage causé à l'autre partie. Cette réglementation n'est pas adaptée à la procédure de délivrance d'un brevet, qui ne fait pas intervenir de partie habile à réclamer des dommages-intérêts (cf. dans le même sens une décision de l'Office du 13 mai 1969, in FBDM 1969 I p. 35).
Selon l'art. 31 CO, l'erreur peut être invoquée dans un délai d'une année dès sa découverte. Appliqué au retrait d'une demande de brevet, ce délai aboutirait à créer une incertitude incompatible avec la nature de l'institution, puisque le retrait d'une demande de brevet pourrait être invalidé après plusieurs années en cas de découverte tardive de l'erreur (cf. l'arrêt Hoechst, rendu par le Tribunal fédéral le 11 février 1975 et publié dans la FBDM 1975 I p. 35 s., consid. 3). Le droit allemand, qu'invoque le recourant, prévoit sur ce point que l'invalidation pour cause d'erreur doit intervenir "ohne schuldhaftes Zögern (unverzüglich)" après la découverte de l'erreur (§ 121 BGB).
b) Sans exclure l'application des art. 23 ss CO à la procédure de délivrance d'un brevet, ces réserves commandent une adaptation des dispositions en question, tenant compte de la nature du droit des brevets (FRIEDRICH, n. 58 et 64 ad art. 7 CC). La réglementation détaillée de l'art. 47 LBI sur la réintégration en l'état antérieur fournit à cet égard des éléments susceptibles d'être repris pour fixer les limites qu'il convient d'assigner en cette matière au droit d'invoquer l'erreur. Le Bureau admet d'ailleurs que cette réglementation, dont il rejette l'application par analogie, peut néanmoins servir de base pour la recherche d'une solution juridique équitable. Au surplus, il est ainsi possible d'éviter les "différences de traitement peu justifiables" que craint le Bureau, par rapport à ladite réglementation.
c) Il convient dès lors d'admettre en principe l'invalidation du retrait d'une demande de brevet pour cause d'erreur dans la déclaration, à la
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condition toutefois que le déposant rende vraisemblable qu'il a opéré ce retrait à la suite d'une erreur non fautive. Cette condition sera plus difficilement remplie s'agissant d'une déclaration erronée que dans le cas de l'inobservation d'un délai. Mais l'exclusion du droit d'invoquer l'erreur, lorsque celle-ci est imputable à faute à la personne qui s'en prévaut, est conforme à l'opinion généralement admise en procédure administrative (cf. RO 98 V 258), ainsi qu'à la pratique du Bureau (FBDM 1969 1 p. 35).
L'application par analogie de l'art. 47 LBI conduit aussi à une solution appropriée, concernant la limitation dans le temps du droit d'invoquer l'erreur. Le déposant qui entend invalider le retrait d'une demande de brevet pour cause d'erreur doit donc le faire dans les deux mois dès la découverte de l'erreur, mais au plus tard dans le délai d'un an à partir du retrait de la demande. Cette réglementation n'entraîne pas une trop longue période d'incertitude, tout en donnant au déposant dont la déclaration s'est trouvée viciée le temps nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts.

5. La décision attaquée écartant purement et simplement la prise en considération de l'erreur, le recours s'avère en principe fondé.
Le recourant a retiré sa demande de brevet No 8239/73 le 29 mai 1975. Il a invoqué le 5 novembre 1975 son erreur, qu'il dit avoir découverte le 5 septembre 1975. Le Bureau paraît admettre cette dernière date, puisqu'il présente les faits de la cause, dans ses observations, comme incontestés et connus. Le recourant a donc agi en temps utile.
Il reste à déterminer s'il a rendu vraisemblable que l'erreur invoquée est intervenue sans sa faute, ni celle de ses auxiliaires (RO 94 I 249 s.). Le recourant affirme que ladite erreur est excusable, sans donner de plus amples explications, sinon la référence à une décision du Bureau considérant comme un empêchement non fautif au sens de l'art. 47 LBI la confusion entre deux brevets due à la très grande similitude des numéros (FBDM 1974 I p. 32). Il n'avait toutefois pas de raison de s'étendre plus longuement sur la question, puisqu'il partait de l'idée qu'il pouvait aussi invoquer l'erreur provenant de sa propre faute, selon l'art. 26 CO. La Cour de céans n'est ainsi pas en mesure de juger si l'erreur invoquée est intervenue sans la faute du recourant.
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Il convient dès lors de renvoyer la cause au Bureau pour qu'il statue à nouveau (art. 114 al. 2 OJ) en se prononçant sur cette question, après avoir invité le recourant à fournir les indications nécessaires à l'appui de son allégation. C'est ainsi que celui-ci devra expliquer comment s'est faite la confusion entre les deux dénominations abrégées, lors du dépôt des demandes de brevet, et pourquoi cette confusion n'a pas été découverte lors du retrait de la demande No 8239/73. Le Bureau prendra aussi en considération la correspondance mentionnée dans la requête de réintégration en l'état antérieur du 5 novembre 1975, correspondance qui ne figure pas au dossier remis au Tribunal fédéral.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

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Etat de fait

Considérants 1 2 3 4 5

Dispositif

références

Article: Art. 23 ss CO