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Chapeau

104 IV 60


19. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 3 avril 1978 dans la cause R. contre Ministère public du canton du Valais

Regeste

Art. 42 CP: Internement.
Lorsque de nouvelles infractions sont commises pendant l'exécution d'une peine (par exemple pendant la période de semi-liberté), on doit admettre qu'elles sont commises avant l'échéance du délai des cinq ans qui suivent la libération définitive, et qu'une mesure d'internement peut être prononcée (confirmation de jurisprudence).

Considérants à partir de page 60

BGE 104 IV 60 S. 60
Extrait des considérants:

4. a) Le recourant soutient enfin que l'autorité cantonale a violé le droit fédéral en ordonnant son internement en application de l'art. 42 CP, malgré le fait que les infractions qui lui sont reprochées ont été commises pendant qu'il était encore en train de purger la peine consécutive à sa précédente condamnation. Il n'aurait donc à strictement parler pas commis d'infraction dans les cinq ans suivant sa libération définitive. Il fait valoir aussi que l'application de l'art. 42 CP est insoutenable, car il y a manifestement disproportion entre les infractions commises et la sanction infligée.
b) Selon l'art. 42 CP, le juge pourra remplacer l'exécution d'une peine de réclusion ou d'emprisonnement par l'internement si, après avoir déjà commis de nombreux crimes ou délits
BGE 104 IV 60 S. 61
intentionnels en raison desquels il a été privé de liberté pour une durée globale d'au moins deux ans..., le délinquant commet, dans les cinq ans qui suivent sa libération définitive, un nouveau crime ou délit intentionnel qui dénote son penchant à la délinquance.
Le recourant ne conteste pas qu'à la suite des diverses condamnations qui lui ont été infligées depuis 1963, il a subi plus de deux ans de réclusion ou d'emprisonnement pour des crimes et délits intentionnels. Etant donné, cependant, que les infractions pour lesquelles l'arrêt attaqué l'a condamné ont été commises pendant l'exécution de sa dernière peine, alors qu'il bénéficiait du régime de la semi-liberté, peut-on dire qu'elles ont été commises dans les cinq ans qui suivent sa libération définitive et que, partant, il réalise toutes les conditions posées à l'art. 42 CP?
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se prononcer sur cette question: dans un premier arrêt, il a posé que celui qui commet une nouvelle infraction avant d'être définitivement libéré de l'établissement où il subit une peine ou une mesure ne peut pas être interné en raison de cette nouvelle infraction (ATF ATF 98 IV 1). Devant les critiques soulevées par cet arrêt, il est cependant revenu sur cette jurisprudence après une étude approfondie (ATF 100 IV 138). Il a considéré, sur la base des travaux préparatoires, que l'introduction du délai de cinq ans dans la version actuelle de l'art 42 CP avait uniquement pour but de déplacer la date limite, après laquelle un internement ne peut plus être prononcé, et non pas de déterminer le début de la période dans laquelle une infraction doit avoir été commise pour conduire à un internement. Il a relevé que si l'on excluait la possibilité d'interner celui qui récidive alors que l'exécution de sa peine a été interrompue par sa fuite ou par sa libération conditionnelle, on devrait renoncer à interner un multirécidiviste aussi longtemps qu'il n'a pas été définitivement libéré, alors même que l'auteur, en raison de la nature et du nombre de ses infractions, apparaît indiscutablement comme un délinquant d'habitude contre lequel les peines habituelles sont sans effet et contre lequel la société doit être absolument protégée; une telle conséquence n'est évidemment pas compatible avec le but de l'internement prévu par l'art. 42 CP.
Cette dernière jurisprudence a été confirmée (ATF 102 IV 71). Elle a trouvé l'appui sans réserve de la doctrine
BGE 104 IV 60 S. 62
(SCHULTZ, Einführung in den Allgemeinen Teil des Strafrechts II, 3e éd. ( 1977) p. 173; REHBERG, in RPS 89 (1973) pp. 282/283; BIRRER, in RSJ 71 ( 1975) p. 55; HEIM, note in JdT 1975 IV 70). Elle est de surcroît conforme à l'esprit du code, car l'interprétation littérale de l'art. 42 CP ne peut raisonnablement pas correspondre au sens véritable de la loi, que l'on définit d'après ses buts et ses travaux préparatoires (cf. 95 IV 73 consid. 3 a). On ne peut donc que s'en tenir fermement à cette jurisprudence avec cette conséquence que, tant que le délai de cinq ans, courant dès la libération définitive du délinquant, n'est pas atteint, celui qui récidive même avant sa libération définitive peut être interné, qu'il ait agi durant la libération conditionnelle ou pendant l'exécution d'une peine ou d'une mesure, alors qu'il était détenu, en fuite ou en régime de semi-liberté.
Comme le recourant, qui a agi en cours d'exécution de sa dernière peine, alors qu'il bénéficiait du régime de la semi-liberté, remplit toutes les conditions d'application de l'art. 42 CP, cette disposition a été correctement appliquée à son endroit.
En particulier, les infractions qu'il a commises et qui ont entraîné sa condamnation par la cour cantonale, dénotent indiscutablement son penchant pour la délinquance. Comme l'ont relevé les juges précédents, le recourant présente toutes les caractéristiques du délinquant d'habitude.
Le pourvoi doit donc être rejeté.

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Considérants 4

références

ATF: 98 IV 1, 100 IV 138, 102 IV 71

Article: Art. 42 CP