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Ecriture agrandie
 
Chapeau

106 Ia 154


29. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 18 août 1980 dans la cause Gilbert Henauer contre Tribunal des baux et loyers du canton de Genève (9e et 14e Chambre) (recours de droit public)

Regeste

Art. 89 OJ; délai de recours.
Détermination du point de départ du délai de recours s'agissant d'une décision communiquée séance tenante aux parties au cours d'une audience et confirmée ensuite par lettre sur requête d'une partie.

Considérants à partir de page 154

BGE 106 Ia 154 S. 154
Extrait des considérants:
Le recourant s'en prend à la décision de la 14e Chambre ordonnant sa comparution personnelle au sens de l'art. 25 lettre G de la loi de procédure civile genevoise du 13 octobre 1920 (PC gen.). Aux termes de l'art. 89 al. 1 OJ, l'acte de recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours dès la communication, selon le droit cantonal, de l'arrêté ou de la décision attaqués. Comme cela ressort du procès-verbal d'audience et de la requête adressée par le recourant le 28 février 1980 à la présidente de la 14e Chambre, la décision entreprise a été rendue en audience du 26 février 1980 et communiquée séance tenante aux parties. C'est ainsi à juste titre que, dans ses conclusions, le recourant qualifie la lettre du Tribunal des baux et loyers du 18 mars 1980 de confirmation de la décision prise en date du 26 février 1980. Analogue, par son caractère négatif, à un refus d'entrer en matière sur une requête de reconsidération, la lettre du 18 mars 1980 ne saurait constituer le point de départ d'un nouveau délai de recours (ATF 69 I 166 consid. 1). Elle ne comporte, au reste, pas une nouvelle décision de la Chambre, mais un simple avis de sa présidente. Le délai de l'art. 89 al. 1 OJ a ainsi commencé à courir le 26 février 1980 et le recours de droit public déposé le 1er mai 1980 est
BGE 106 Ia 154 S. 155
à l'évidence tardif. Dans la mesure où il conclut à l'annulation de la décision ordonnant sa comparution personnelle, le recours de droit public est, partant, irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il remplit les autres conditions de recevabilité, en particulier, celles posées par les art. 87 et 90 OJ.

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 89 al. 1 OJ, Art. 89 OJ, art. 87 et 90 OJ