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Chapeau

110 Ib 392


63. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 19 décembre 1984 dans la cause dame X. contre Genève, Chambre d'accusation (recours de droit administratif)

Regeste

Entraide judiciaire en matière pénale. Principe de la spécialité.
Application de la règle de la spécialité à l'extradition (consid. 5a) et aux autres actes d'entraide, en particulier dans le cadre de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ). Portée de la réserve émise par la Suisse à l'art. 2 let. b CEEJ et respect de cette réserve par les Etats parties à la Convention, qui jouissent en principe d'une présomption de fidélité (consid. 5b). Aucune circonstance particulière ne justifie un renversement de présomption à l'égard de l'Italie qui, de surcroît, a fourni en l'espèce des assurances suffisantes quant au respect de la réserve de la spécialité (consid. 5c).

Considérants à partir de page 393

BGE 110 Ib 392 S. 393
Extrait des considérants:

5. La recourante allègue enfin une violation de la règle de la spécialité. Elle ne met pas en cause la teneur de la réserve émise par le juge d'instruction genevois dans son ordonnance de clôture de la procédure d'entraide, qui attire l'attention des autorités italiennes sur le contenu qu'a pour la Suisse la règle de la spécialité. Ce qu'elle met en discussion, c'est la présomption de fidélité dont, in casu, l'Italie devrait jouir en tant qu'Etat partie à la Convention multilatérale.
a) La règle de la spécialité a tout d'abord trouvé application en droit extraditionnel; elle a pour conséquence de limiter la poursuite contre l'individu livré aux seules infractions pour lesquelles l'extradition est accordée. Consacrée généralement de manière expresse dans les traités bilatéraux passés par la Suisse, elle l'est également dans le traité multilatéral qu'est la Convention européenne d'extradition conclue à Paris le 13 décembre 1957 et entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967.
BGE 110 Ib 392 S. 394
b) Elle a aussi été énoncée en relation avec les autres actes d'entraide judiciaire en matière pénale, pour la première fois dans l'affaire Ciurleo et consorts tranchée par le Conseil fédéral le 23 septembre 1957 (JAAC 27/1957, p. 12 ss). Dans ce domaine, elle a trouvé son expression à l'art. 67 al. 1 EIMP, aux termes duquel les renseignements obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. Elle figure également à l'art. 5 du traité américano-suisse d'entraide du 25 mai 1973, qui limite l'emploi des informations données à l'Etat requérant. Elle n'est en revanche pas mentionnée dans la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale. L'art. 2 de ce traité donne simplement à l'Etat requis la faculté de refuser l'entraide judiciaire si la demande se rapporte à des infractions qu'il considère comme des infractions politiques, comme des infractions connexes à celles-ci ou comme des infractions fiscales (lettre a), ou encore s'il estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, sa sécurité, son ordre public ou à d'autres intérêts essentiels (lettre b). Afin d'éviter de se trouver dans l'obligation de refuser dans certains cas purement et simplement sa coopération, alors que, en principe, il se justifierait de l'accorder, la Suisse a émis, conformément à l'art. 23 CEEJ, une réserve à l'art. 2 lettre b qui lui permet de se référer à la règle de la spécialité dans ses relations concrètes avec les autres Etats contractants. Selon le texte de cette réserve, la Suisse a le droit, dans des cas spéciaux, de n'accorder l'entraide judiciaire en vertu de la convention qu'à la condition expresse que les résultats des investigations faites en Suisse et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les infractions à raison desquelles l'entraide est fournie. En ce qui concerne les relations bilatérales avec la République fédérale d'Allemagne, l'étendue de cette réserve a été précisée dans une observation relative à l'art. 2 CEEJ, qui fait partie intégrante de l'accord complémentaire passé avec cet Etat le 13 novembre 1969.
La conclusion d'un accord semblable à celui passé avec la République fédérale d'Allemagne n'est pas une condition pour que les Etats signataires de la CEEJ soient liés par les réserves formulées par les autres Etats et, partant, par celle faite par la Suisse au sujet de la règle de la spécialité. Il est en effet de droit coutumier
BGE 110 Ib 392 S. 395
que, lorsqu'un traité prévoit la possibilité pour les signataires d'émettre des réserves - comme cela résulte de l'art. 23 CEEJ -, ces réserves n'ont pas à être acceptées expressément par les autres Etats contractants, qui doivent les respecter. L'art. 20 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités consacre nommément ce principe fondamental. Si la Suisse n'a pas encore signé cette convention, on relèvera que la République italienne y a adhéré (SCHMID/FREY/WYSS/SCHOUWEY, L'entraide judiciaire internationale en matière pénale, dans RDS 1981 p. 323). Ainsi, lorsque la Suisse assortit la coopération qu'elle apporte à un Etat étranger d'une déclaration ayant pour objet la règle de la spécialité, il n'y a pas lieu de douter que cette règle sera respectée, cela en vertu de la présomption de fidélité au traité dont les cocontractants bénéficient les uns envers les autres.
c) La recourante se réfère toutefois à un arrêt Bon rendu le 12 octobre 1983 par la Corte suprema di cassazione. Cette affaire révélerait que les autorités italiennes ont de la règle de la spécialité une conception différente de celle des autorités suisses. Les documents remis à l'Italie à l'issue de cette procédure d'entraide auraient été utilisés à des fins fiscales. Il s'agirait en réalité d'un cas où l'autorité requise n'a pas formulé expressément la réserve faite par la Suisse à l'art. 2 lettre b CEEJ quant à l'utilisation limitée des moyens de preuve fournis à l'Etat requérant. Quoi qu'il en soit, une violation passée d'un traité ne permet pas de présumer que l'Etat concerné ne respectera plus à l'avenir ses engagements internationaux ou qu'il ne les respectera pas dans un cas particulier (ATF 109 Ib 333 consid. 14b et arrêts cités). Il faut, dans chaque cas, que des circonstances particulières justifient un tel renversement de présomption.
En l'espèce, l'autorité requérante a donné dès le début de la procédure des assurances formelles quant au respect de la règle de la spécialité. Dans sa demande initiale du 27 janvier 1983 adressée au Département fédéral de justice et police, elle a déclaré sans équivoque que les informations fournies par la Suisse seraient exclusivement utilisées pour instruire et juger les infractions de droit commun mentionnées dans la demande, les infractions en matière de devises et de fiscalité étant exclues. Elle s'est référée nommément à la réserve faite par la Suisse à l'art. 2 lettre b CEEJ. A la demande de l'Office fédéral de la police, le Ministère italien de la justice a confirmé ces assurances dans une lettre du 28 janvier 1984, attestant que le Juge d'instruction italien était bien l'autorité
BGE 110 Ib 392 S. 396
habilitée à faire une telle déclaration. D'autre part, à l'issue d'une conférence tenue à Berne en juin 1984 entre des représentants des autorités compétentes suisses et italiennes, la délégation italienne, présidée par un ministre plénipotentiaire représentant la Direction générale de l'émigration et des affaires sociales du Ministère des affaires étrangères, a affirmé clairement que l'Italie entendait respecter les réserves émises par la Suisse sur la base de l'art. 23 CEEJ. Elle a précisé que le droit interne ne faisait aucunement obstacle à ce que l'autorité judiciaire italienne s'engage à respecter la réserve de la spécialité, éventuellement formulée lors de la transmission de documents en exécution d'une demande d'entraide. Le Tribunal fédéral doit considérer ces assurances comme suffisantes.
Il résulte de ce qui précède que le grief tiré d'une violation possible de la règle de la spécialité n'est pas fondé.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

Considérants 5

références

ATF: 109 IB 333

Article: art. 2 let. b CEEJ, art. 23 CEEJ, art. 67 al. 1 EIMP, art. 2 CEEJ