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Chapeau

110 Ib 94


16. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 22 mars 1984 dans la cause Coulon c. Commission cantonale des recours du canton du Jura (recours de droit administratif)

Regeste

Art. 35 al. 1 OJ; restitution pour inobservation d'un délai.
Faute de l'avocat qui transmet une ordonnance concernant l'avance de frais sans vérifier que son client a bien reçu la communication et effectué le paiement dans le délai fixé.

Faits à partir de page 94

BGE 110 Ib 94 S. 94
Par ordonnance du 1er février 1984, le Tribunal fédéral a invité le recourant à verser à la Caisse du Tribunal fédéral, jusqu'au 15 février 1984, le montant de 300 francs en garantie des frais judiciaires présumés. Cette ordonnance, envoyée le même jour sous pli recommandé à Me X., portait également la mention qu'à défaut du versement des sûretés requises dans le délai qui avait été fixé, le recours serait déclaré irrecevable.
L'avance de frais a été effectuée tardivement, le 20 février 1984. Le même jour, le conseil du recourant a présenté une demande de restitution pour inobservation du délai. Il fait valoir qu'il a transmis à son client l'ordonnance du Tribunal fédéral dès réception, mais que celui-ci était en vacances durant la première quinzaine du mois de février; il n'a donc pas pu verser l'avance de frais en temps utile.

Considérants

Considérant en droit:

1. Le mandataire du recourant a présenté la demande de restitution du délai pour verser l'avance de frais au Tribunal fédéral par écrit et dans le délai de dix jours prévu par l'art. 35 al. 1 OJ. Il y a lieu dès lors d'entrer en matière sur la présente requête.

2. La restitution pour inobservation d'un délai, selon l'art. 35 al. 1 OJ, ne peut être accordée que si, non seulement la partie elle-même, mais aussi son représentant au procès ont été empêchés, sans faute de leur part, d'agir dans le délai fixé (ATF 104 Ib 63, ATF 96 I 472).
A cet égard, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de constater qu'il appartenait à l'avocat de remettre, par pli recommandé, les communications concernant les délais de recours ou de s'assurer à temps, auprès de son client, que celui-ci entend s'accommoder du jugement qu'il a reçu ou recourir (ATF 106 II 174 /175). Il en a déduit que cette jurisprudence était également applicable à un avocat qui reçoit une ordonnance pour payer l'avance de frais, celui-ci étant tenu de vérifier que cette ordonnance est vraiment parvenue à son mandant (arrêt du 29 janvier 1981 en la cause S.I. Les Vieux Toits S.A. et Fondation pour l'éducation, la santé et la vie c. Neuchâtel, Département de l'intérieur et Conseil d'Etat).
En l'occurrence, on doit constater que le recourant a certes fait preuve de négligence en ne communiquant pas la date de ses vacances à son avocat. Toutefois, il appartenait également à ce dernier de s'assurer que son client avait bien reçu la communication concernant l'avance de frais et qu'il avait effectué le paiement en temps utile. Tant le recourant que son mandataire sont dès lors responsables du retard dans le versement de l'avance de frais, de sorte que la demande de restitution du délai doit être rejetée.

3. Le paiement de l'avance de frais n'ayant pas été effectué dans le délai imparti, il y a lieu, en application de l'art. 150 al. 4 OJ et conformément à l'avertissement donné dans l'ordonnance du Tribunal fédéral du 1er février 1984, de déclarer le recours irrecevable.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette la demande de restitution du délai et déclare le recours irrecevable.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

Etat de fait

Considérants 1 2 3

Dispositif

références

ATF: 104 IB 63, 96 I 472, 106 II 174

Article: Art. 35 al. 1 OJ, art. 150 al. 4 OJ