Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 
Chapeau

114 III 118


33. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 13 septembre 1988 dans la cause C. SA (recours de droit public)

Regeste

Art. 89 al. 1 OJ et 10 ORI.
Lorsque le tiers à la poursuite est inscrit au registre foncier comme propriétaire de l'immeuble séquestré, il est avisé immédiatement par l'office de la mesure et sans requête de sa part (art. 10 ORI). C'est dès lors du moment où cet avis lui est donné que commence à courir le délai pour former un recours de droit public contre l'ordonnance de séquestre (consid. 2 et 3).

Faits à partir de page 118

BGE 114 III 118 S. 118

A.- Le 13 juillet 1987, le Juge de paix du cercle de Lausanne a ordonné à la requête de X. le séquestre des biens de Y., les objets à séquestrer étant "les parcelles Nos ... inscrites au RF de Lausanne sous le nom de C. SA".
L'Office des poursuites de Lausanne-Ouest a reçu l'ordonnance de séquestre le 14 juillet 1987. Considérant que le poursuivant rendait vraisemblable que l'inscription des immeubles au registre foncier était inexacte au sens de l'art. 10 al. 1 ch. 3 ORI, l'Office introduisit la procédure de revendication (art. 10 al. 2 ORI),
BGE 114 III 118 S. 119
c'est-à-dire qu'il assigna à X. un délai de dix jours pour ouvrir action aux titulaires de l'inscription. Il requit en outre le conservateur d'annoter une restriction du droit d'aliéner frappant les immeubles visés par l'ordonnance de séquestre, ce qui fut fait le 20 juillet 1987. Ce même jour, l'Office avisa du séquestre le tiers C. SA ainsi que les créanciers hypothécaires. Cet avis donne tous renseignements sur le séquestre, le créancier et le débiteur, ainsi que sur les parcelles frappées par la mesure.

B.- Par acte adressé au Tribunal fédéral le 2 juin 1988, C. SA déclare exercer un recours de droit public contre l'ordonnance de séquestre du 13 juillet 1987 dont elle requiert l'annulation dans la mesure où elle frappe les parcelles Nos ... qui sont sa propriété.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable.

Considérants

Extrait des considérants:

2. Aux termes de l'art. 89 al. 1 OJ, l'acte de recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours dès la communication, selon le droit cantonal, de l'arrêté ou de la décision attaquée. L'autorité de séquestre ne remet l'ordonnance qu'à l'office (art. 274 al. 1 LP), qui notifie au créancier et au débiteur une copie du procès-verbal du séquestre dressé au pied de l'ordonnance (art. 276 LP). Le tiers qui se prétend propriétaire des biens séquestrés ne reçoit pas communication de l'ordonnance, du moins pour autant qu'il ne détient pas ces biens. S'il entend se plaindre que le séquestre porte atteinte à ses droits constitutionnels, le délai pour former un recours de droit public ne peut courir que du moment où il a eu effectivement connaissance du séquestre (cf. MARTI, Die staatsrechtliche Beschwerde, 4e éd., No 220 p. 126). A cet effet, s'il apprend l'existence du séquestre, il lui appartient de s'adresser sans retard à l'office chargé de l'exécution pour obtenir communication de l'ordonnance (ATF 109 III 123 /4).
Il n'en va toutefois pas de même lorsque le tiers à la poursuite est le détenteur des biens séquestrés, ou lorsqu'il est inscrit au registre foncier comme propriétaire desdits biens. L'office doit alors aviser ce tiers du séquestre, soit pour lui permettre d'exercer sa revendication (art. 109 LP), soit, si le bien séquestré est un immeuble, pour appliquer les art. 10 ORI et 9 des Instructions du 7 octobre 1920 concernant la réalisation forcée des immeubles. Le tiers est donc avisé du séquestre par l'office immédiatement, et sans requête de sa part. Dans ces conditions, on ne saurait l'inviter à
BGE 114 III 118 S. 120
demander à l'office la communication de l'ordonnance de séquestre. C'est donc à tort que la recourante invoque le consid. 2 de l'arrêt Tegnon Securities Inc. (ATF 109 III 123 /4) pour en déduire que son recours de droit public a été exercé en temps utile.

3. En l'espèce, conformément aux prescriptions découlant des art. 10 ORI et 9 des Instructions concernant la réalisation forcée des immeubles, l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest a effectivement avisé la recourante du séquestre immédiatement après l'avoir exécuté, le 14 juillet 1987 - selon la pièce que la recourante produit elle-même -, ou le 20 juillet 1987, selon le procès-verbal d'exécution de la mesure. Peu importe d'ailleurs la date exacte, car il est clair que la recourante connaissait l'ordonnance attaquée depuis plus de trente jours avant celui où elle a adressé au Tribunal fédéral son recours de droit public, qui est dès lors irrecevable.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

Etat de fait

Considérants 2 3

références

ATF: 109 III 123

Article: Art. 89 al. 1 OJ, art. 274 al. 1 LP, art. 276 LP, art. 109 LP