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Ecriture agrandie
 
Chapeau

116 IV 173


32. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation du 30 mai 1990 dans la cause B. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 42 LTM; Refus de remplir ses obligations militaires et de s'acquitter de la taxe d'exemption: principe "ne bis in idem".
Des condamnations successives prononcées en raison d'un refus de remplir les obligations militaires puis de payer la taxe d'exemption ne violent pas le principe "ne bis in idem".
Un délit continué est interrompu par tout jugement intervenant entre les actes identiques.

Faits à partir de page 173

BGE 116 IV 173 S. 173
B. a été condamné en 1979 à trois mois d'arrêts répressifs pour refus de servir commis à la suite d'un grave conflit de conscience, au sens de l'art. 81 ch. 2 CPM. Par la même décision, il a été exclu de l'armée. Depuis lors, il a subi plusieurs peines pour avoir refusé de payer la taxe d'exemption. Condamné une nouvelle fois pour ne pas s'être acquitté des montants dus pour cinq années consécutives, B. se pourvoit en nullité. Il fait valoir que les sanctions qui lui ont été infligées pour ses refus de payer la taxe militaire seraient contraires au principe "ne bis in idem".
BGE 116 IV 173 S. 174

Considérants

Extrait des considérants:

2. a) Selon le recourant, l'application de l'art. 42 LTM à un objecteur de conscience violerait le principe "ne bis in idem". En effet, son refus de s'acquitter de ses devoirs militaires comprend également celui de payer la taxe d'exemption.
Ce point de vue est erroné car la condamnation prononcée en vertu de l'art. 81 CPM sanctionnait exclusivement le refus du recourant de remplir ses obligations militaires sous forme de service personnel. L'exclusion de l'armée ordonnée simultanément a notamment eu pour conséquence de le soumettre à l'obligation de payer la taxe d'exemption du service militaire conformément à l'art. 1er LTM. Le refus de s'acquitter de celle-ci constitue une infraction distincte.
b) Le recourant fait en outre valoir qu'il a pris une fois pour toutes la décision de ne pas s'acquitter de ladite taxe, de sorte que les sanctions successives qui lui sont infligées seraient incompatibles avec le principe mentionné ci-dessus. En d'autres termes, il soutient qu'en persistant dans son refus il s'est rendu coupable d'un délit successif ou continué.
Cette argumentation se heurte au fait que, conformément à la jurisprudence du Tribunal Fédéral, le délit successif est interrompu par tout jugement intervenant entre les actes identiques. Dans ce cas, la condamnation porte sur tous les actes antérieurs, ceux qui sont commis ultérieurement ne pouvant évidemment pas être compris dans la répression (ATF 104 IV 231). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si, comme le prétend le recourant, l'ensemble des infractions procèdent d'une unique décision. En effet, même si tel était le cas, le délit successif aurait été interrompu à plusieurs reprises et en dernier lieu par le jugement du 12 décembre 1983 infligeant au recourant une peine de 5 jours d'emprisonnement pour non-paiement de la taxe militaire 1981.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

Etat de fait

Considérants 2

références

ATF: 104 IV 231

Article: Art. 42 LTM, art. 81 ch. 2 CPM, art. 81 CPM, art. 1er LTM