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Chapeau

117 Ib 465


54. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 12 décembre 1991 en la cause Ircal SA, à Genève c. Département fédéral de l'économie publique (recours de droit administratif)

Regeste

Art. 23 al. 1 lettre c de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur l'agriculture (LAgr; RS 910.1) et Ordonnance sur la volaille du 22 mars 1989 (RS 916.335); prise en charge obligatoire de volaille indigène. Clause d'exemption pour cas de rigueur.
1. Nature de volaille dont l'importation est soumise à autorisation (art. 28 de l'ordonnance générale sur l'agriculture).
2. Pour invoquer le cas de rigueur excessive et bénéficier de l'exemption de la prise en charge de volaille indigène (art. 2 lettre b de l'ordonnance sur la volaille), l'importateur doit être dans l'impossibilité d'écouler aucune sorte de volaille indigène équivalant à la volaille étrangère qu'il entend importer.

Faits à partir de page 466

BGE 117 Ib 465 S. 466
La société Ircal SA est spécialisée depuis 1980 dans l'importation et la distribution de produits alimentaires de luxe, notamment de champagne et alcools fins, caviar, saumon, foie gras de canard et d'oie, canards gras des Landes, pigeonneaux, cailles, y compris de la volaille française de Bresse, de Vendée, etc. Elle n'a pas adhéré au contrat de 1981 conclu entre la majorité des importateurs de volaille et les producteurs regroupés au sein de l'Union suisse des sociétés coopératives pour la vente des oeufs et de la volaille ni au nouvel accord général conclu entre les mêmes parties et ouvert à la signature depuis le 1er mai 1991.
Après avoir obtenu pour l'année 1989 des permis d'importation représentant 10 753 kg de volaille en tout genre, la société a soumis à l'approbation de la Division des importations et exportations (DIE) un contrat de prise en charge individuelle conclu avec les abattoirs Cantaluppi, à Avenches, contrat qui a été par la suite revu et complété. Les permis d'importation requis sur cette base ont été délivrés régulièrement.
Procédant à un contrôle de la société importatrice, la DIE a constaté que les ventes correspondant aux quantités prises en charge et attestées ne pouvaient être prouvées et a sollicité en vain le dépôt de pièces probantes. Saisie d'une nouvelle requête en novembre 1989 portant sur l'importation de 500 kg de foie gras cru d'oie et de canard et de 100 kg de magret de canard surgelé, la société s'est vu répondre par la DIE que l'octroi des permis était subordonné à la production des pièces exigées; elle a alors renoncé à fournir ces renseignements et a demandé que sa situation soit considérée comme un cas de rigueur et que le montant de la taxe de remplacement à payer lui soit communiqué.
Les permis d'importation demandés lui ont été refusés par la Division des importations et exportations qui a également rejeté la requête visant à mettre Ircal SA au bénéfice d'un cas de rigueur. La DIE a notamment considéré qu'un importateur ne peut, à la fois, être au bénéfice d'un contrat de prise en charge de volaille sur une base individuelle et se trouver dans un cas de rigueur; au surplus, la société ayant pu importer dans le passé de la volaille dont l'équivalent se trouve, pour une part, sur le marché suisse, la requérante ne pourrait se prévaloir d'un cas de rigueur excessive.
BGE 117 Ib 465 S. 467
Quant au refus des permis d'importation, il a été motivé, par ailleurs, par l'absence de preuve d'une prise en charge effective de la volaille indigène.
Statuant sur recours de la société, le Département fédéral de l'économie publique a confirmé, le 23 octobre 1990, la décision de la DIE en relevant, entre autres, qu'un importateur ne peut pas à la fois remplir son obligation de prise en charge de volaille indigène et en être exempté en raison d'un cas de rigueur. De plus, l'autorité de recours a estimé qu'au vu des grandes quantités de volaille que l'importateur est en mesure d'écouler, il ne court pas le risque de se trouver dans une situation rigoureuse en satisfaisant à son obligation de prise en charge de volaille indigène.
Agissant par recours de droit administratif, Ircal SA demande au Tribunal fédéral d'annuler les décisions prises par le Département fédéral de l'économie publique et la DIE. Elle réclame principalement que la cause soit renvoyée à la DIE afin que cette dernière autorité lui communique le montant de la taxe de remplacement qu'elle doit acquitter préalablement à la délivrance des permis sollicités et subsidiairement qu'elle lui délivre ces permis. A l'appui de ses conclusions, la recourante conteste l'interprétation du cas de rigueur telle qu'elle est défendue par les autorités.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Considérants

Extrait des considérants:

2. a) Par volaille au sens de l'ordonnance sur la volaille (art. 1 al. 3 de l'ordonnance), on entend la volaille domestique abattue, entière ou découpée, dont l'importation est soumise à autorisation selon l'art. 28 de l'ordonnance générale sur l'agriculture. Selon cette dernière disposition (cf. RS 916.01), ne peuvent être importés qu'au moyen d'une autorisation de la Division des importations et des exportations les viandes et abats comestibles de volailles (poules, canards, oies, dindes, pintades), frais, réfrigérés ou congelés (No du tarif douanier 0207.1000/5000), salés, fumés (à l'exception des foies de volaille fumés) ou en saumure (ex 0210.9090) et les autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang de volailles (1602.) de dindes (3100) ou autres (3900).
Il s'ensuit que les 100 kg de magret de canard surgelé et les 500 kg de foie gras cru d'oie et de canard pour lesquels la recourante avait présenté une demande de permis d'importation le
BGE 117 Ib 465 S. 468
12 décembre 1989 entrent clairement dans la définition de la volaille décrite ci-dessus. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a appliqué les règles de l'ordonnance sur la volaille à la présente affaire.
b) Bien qu'elle ne conteste pas que sa requête soit, sur le principe, soumise à l'ordonnance sur la volaille, la recourante prétend cependant obtenir les permis d'importation qui lui sont nécessaires sans prendre en charge de la volaille indigène, mais en bénéficiant de la clause d'exemption pour cas de rigueur contenue à l'art. 2 lettre b de ladite ordonnance. Selon ses allégations, la marchandise d'origine étrangère de qualité supérieure qu'elle commercialise ne serait pas produite en Suisse; ne trouvant ainsi aucune volaille du pays équivalant à ses importations, on ne saurait l'obliger à écouler de la marchandise suisse pour laquelle elle ne dispose d'aucun débouché auprès de sa clientèle.
c) Contrairement à l'opinion de la recourante, il n'est pas nécessaire, pour déterminer les capacités d'un importateur de satisfaire à son obligation de prise en charge, qu'il puisse trouver auprès des producteurs suisses des produits identiques à ceux qu'il importe. Il suffit que de la volaille du pays de même genre et de qualité marchande soit disponible (cf. art. 23 al. 1 lettre c LAgr). Or, sur ce point, les enquêtes ont montré qu'il n'existe quasiment aucune volaille d'abattage qui ne trouve son équivalent en Suisse. Des cailles, oies, canards et autres pintades sont aussi engraissés dans le pays, même si le volume de cette production n'est, de loin, pas aussi important qu'à l'étranger. Dans ces conditions, ce n'est que très exceptionnellement qu'un importateur pourra invoquer utilement la disposition dérogatoire de l'art. 2 lettre b de l'ordonnance sur la volaille pour obtenir des permis d'importation sans prendre en charge de la volaille indigène. Pour invoquer le cas de rigueur excessive, l'importateur doit être dans l'impossibilité d'écouler aucune sorte de volaille produite en Suisse. S'il peut remplacer une partie de sa marchandise par de la volaille indigène, le cas de rigueur est exclu.
En l'espèce, il ressort de la liste des prix pratiqués par la recourante en novembre-décembre 1989 que les produits vendus n'étaient pas, comme indiqué dans le recours, sans équivalent en Suisse; il est en effet spécifié expressément sur cette liste que l'importation de volaille française de Bresse ou de Vendée, suspendue en raison de l'entrée en vigueur des ordonnances sur la volaille, est remplacée par de la marchandise indigène. Dès lors, même si l'on
BGE 117 Ib 465 S. 469
devait admettre que le foie gras cru ou le magret de canard ne trouvent pas d'équivalent en Suisse, il faudrait de toute manière constater qu'en gérant judicieusement ses capacités d'écoulement de volaille du pays, telles qu'elles ressortent de sa liste de prix ou de sa demande d'importation, dans laquelle elle prétend elle-même avoir pris en charge de la volaille indigène, la recourante aurait pu satisfaire à l'obligation de prise en charge liée à l'importation de 500 kg de foie gras et 100 kg de magret de canard. C'est donc à tort que l'intéressée se prétend dans un cas de rigueur excessive.
d) Au surplus, les derniers développements de l'affaire, notamment l'octroi de permis d'importation par décision du 19 novembre 1990, démontrent également que la recourante est en mesure de prendre en charge de la volaille indigène, confirmant du même coup la justesse de la décision attaquée; en l'espace de trois mois, d'août à octobre 1990, Ircal SA a en effet écoulé plus de 700 kg de volaille du pays, de sorte qu'on ne voit pas comment cette société peut encore sérieusement prétendre ne pas disposer de la clientèle nécessaire pour acquérir de la volaille du pays. Le fait qu'elle ait renoncé depuis juillet 1991 à écouler de la volaille indigène ne change rien à la démonstration qu'elle a faite de sa capacité de satisfaire comme les autres importateurs à son obligation de prise en charge.