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Chapeau

118 III 57


17. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 15 janvier 1992 dans la cause Commune du Grand-Saconnex et Enfants du Monde (recours LP)

Regeste

Art. 231 et art. 260 LP. Faillite sommaire; renonciation de la masse à agir elle-même contre un organe de la faillie; cession de ses droits.
La réglementation régissant la liquidation sommaire d'une faillite ne détermine pas comment la masse décide de renoncer à agir elle-même contre un organe de la faillie (consid. 2).
La cession ou l'offre de cession des droits de la masse doit être précédée d'une décision de la masse quant à la renonciation à agir elle-même. Les créanciers doivent avoir l'occasion de se déterminer à ce sujet (consid. 3).
L'art. 260 LP a un caractère impératif lorsqu'il ne prévoit la cession des droits de la masse qu'après renonciation par celle-ci à les faire valoir elle-même. La cession ou l'offre de cession qui intervient avant la décision de renonciation est nulle (consid. 4).

Faits à partir de page 58

BGE 118 III 57 S. 58

A.- Le 23 octobre 1990, le président du Tribunal du district de Nyon prononça la faillite de la société Boravi S.A. et, le 5 novembre, il en autorisa la liquidation sommaire.
La publication du dépôt de l'état de collocation et de l'inventaire intervint les 26 et 27 février 1991, avec avis du délai pour intenter action. Cette publication précisait que la cession des droits de la masse devait être demandée dans le même délai.
Par lettre du 26 février 1991, le mandataire de la commune du Grand-Saconnex et de l'association Enfants du Monde, créancières de Boravi S.A., demanda à l'Office des faillites de Nyon d'examiner si le failli avait tardé à déposer son bilan en application de l'art. 725 CO ou s'il avait favorisé des créanciers. L'office répondit que les droits résultant de l'action en responsabilité avaient été portés à l'inventaire et fait l'objet d'une offre de cession. Le 28 mai 1991, le mandataire requit "cession des créances contre les administrateurs". L'office déclara, par lettre du 6 juin, qu'il ne pouvait plus céder les droits de la masse, car le délai pour requérir la cession était échu.

B.- La commune du Grand-Saconnex et l'association Enfants du Monde ont porté plainte contre la décision de l'office. L'autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte et l'autorité cantonale supérieure de surveillance a rejeté le recours formé contre le prononcé de l'autorité inférieure.

C.- La commune du Grand-Saconnex et l'association Enfants du Monde exercent un recours au Tribunal fédéral et requièrent l'annulation de l'arrêt de l'autorité cantonale supérieure de surveillance.

Considérants

Considérant en droit:

2. L'art. 231 LP, seule disposition légale régissant la liquidation sommaire de la faillite, en règle très succinctement les modalités. Celles-ci sont précisées par les art. 32 al. 2, 49, 70, 93 et 96 OOF ainsi que par les art. 71 à 81, 83 et 85 OOF applicables en vertu des renvois de l'art. 96 let. b et c OOF. Parmi ces dispositions réglementaires, seuls les art. 49 et 80 OOF sont en rapport direct avec la cession des droits de la masse aux créanciers. L'art. 49 OOF prévoit que, simultanément à la communication aux créanciers du dépôt de l'état de collocation, un délai leur sera imparti pour requérir cession des droits de la masse. Cette norme réglementaire vise l'offre de cession dans les cas importants, mais ne régit pas la décision de la masse
BGE 118 III 57 S. 59
de renoncer à faire valoir ses droits elle-même. Quant à l'art. 80 OOF, il se borne à prescrire, pour la cession des droits de la masse, l'usage d'un formulaire et le respect des conditions que celui-ci prévoit. Sur un plan général, l'art. 96 let. a OOF prévoit que, dans la règle, il n'y a pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers, mais que l'office peut, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers désirable, les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires.
En définitive, la brève réglementation qui régit la liquidation sommaire n'indique pas expressément comment la masse peut décider de renoncer à agir elle-même contre un organe du failli.

3. Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a considéré qu'une cession n'était valable que si elle faisait suite à une décision de la masse, c'est-à-dire de la majorité des créanciers, de renoncer à agir elle-même (ATF 113 III 137 consid. 3b, ATF 79 III 11, ATF 75 III 17 consid. 2, ATF 71 III 137 consid. 2). Il en va de même pour une offre de cession. Comme il n'y a, dans la règle, pas d'assemblée des créanciers en cours de liquidation sommaire (art. 96 let. a OOF), la décision de renonciation est, en principe, provoquée par voie de circulaire aux créanciers (ATF 79 III 11, ATF 71 III 137 consid. 2; BRIDEL, Contribution à l'étude de l'art. 260 LP, in JdT 1939 II 98ss, n. 12). La voie de la publication n'est pas exclue (ATF 58 III 97 consid. 3), mais il faut accorder aux créanciers l'occasion de se déterminer quant à une éventuelle renonciation avant d'offrir la cession de droits litigieux (ATF 102 III 82 consid. 3b).
En l'espèce, les créanciers n'ont jamais été interpellés, ni par circulaire, ni par publication, sur le principe de la renonciation de la masse à faire valoir elle-même des créances inventoriées. Alors que l'offre de cession des droits de la masse supposait la renonciation à une action de la masse elle-même, il n'y a pas eu, ni expressément ni tacitement, une décision de renonciation prise par l'ensemble des créanciers.

4. Une décision est nulle, et non seulement annulable, lorsqu'elle viole une disposition légale impérative (ATF 115 III 26 consid. 1 et les arrêts cités). Tel est le cas de l'art. 260 LP qui ne prévoit la cession des droits de la masse qu'après renonciation par celle-ci à les faire valoir elle-même (ATF 79 III 12 consid. 2).
Par conséquent, l'offre de cession contenue dans la publication des 26 et 27 février 1991 est nulle et sa nullité peut être constatée d'office et en tout temps par les autorités de surveillance, notamment par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral
BGE 118 III 57 S. 60
(ATF 115 III 26 consid. 1). Il en découle que le délai pour requérir cession des droits de la masse n'a pas commencé à courir. Il est dès lors inutile d'examiner si l'offre de cession a été communiquée aux créanciers de façon valable.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

Etat de fait

Considérants 2 3 4

références

ATF: 115 III 26, 113 III 137, 102 III 82

Article: art. 260 LP, Art. 231 et art. 260 LP, art. 725 CO