Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 
Chapeau

118 IV 394


66. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 27 octobre 1992 dans la cause B. c. Commission de police de la commune de Pully (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 79 al. 1 OSR, art. 19 al. 3 OCR; marques régissant l'arrêt ou le parcage des véhicules.
Sur une route étroite, où le stationnement de véhicules des deux côtés de la chaussée gênerait la circulation, le marquage de cases de stationnement d'un côté de la chaussée a pour conséquence d'interdire le parcage de l'autre côté de celle-ci (consid. 2).

Faits à partir de page 394

BGE 118 IV 394 S. 394
Le 11 octobre 1991, une patrouille de la police municipale de Pully a constaté que la voiture de B. était stationnée le long d'un muret situé sur le côté sud du chemin de Chamblandes. A l'époque des faits, des places de parc en zone blanche étaient balisées le long du trottoir situé au nord dudit chemin. Une amende d'ordre de 20 francs a été infligée à B. pour avoir stationné hors des cases marquées. B. ayant contesté cette amende, la cause a été transmise à la Commission de police de la commune de Pully qui a retenu une violation des
BGE 118 IV 394 S. 395
art. 27 ch. 1 et 37 ch. 2 LCR ainsi que 79 ch. 1 OSR et l'a condamné à une amende de 20 francs et aux frais.
Le Tribunal du district de Lausanne a rejeté l'appel du condamné et déclaré la sentence municipale exécutoire.
Le pourvoi en nullité interjeté par B. contre cette décision a été rejeté.

Considérants

Extrait des considérants:

2. Le recourant conteste tout d'abord que l'interdiction de stationner hors des cases s'étende également de l'autre côté de la chaussée, le régime de parcage n'étant selon lui pas le même des deux côtés.
L'art. 79 al. 1 OSR prévoit que là où sont délimitées des cases de stationnement les véhicules doivent stationner uniquement dans les limites de ces cases. De cette obligation de stationner dans les cases, la jurisprudence a déduit une interdiction de stationner hors des cases (ATF 101 IV 87, ATF 98 IV 227 consid. 4, ATF 84 IV 26 s.).
La jurisprudence n'a pas encore été amenée à trancher la question précise soulevée par le recourant. Toutefois, après avoir posé le principe de l'interdiction de stationner hors des cases (ATF 84 IV 26 s.), elle a précisé la portée de cette interdiction. Ainsi, il a été jugé que l'interdiction s'appliquait également au trottoir adjacent à la chaussée (ATF 98 IV 227 consid. 4) et qu'elle s'étendait, dans une rue droite qui n'est pas interrompue par des intersections, sur une distance correspondant à la longueur de 5 à 6 voitures au-delà de la limite des cases marquées (ATF 101 IV 87 s.).
En regard de cette jurisprudence, on constate qu'un véhicule parqué de l'autre côté de la chaussée se trouve à proximité plus immédiate encore des places marquées. En outre, un véhicule parqué sur la chaussée, en face d'une zone réservée au stationnement, cause un rétrécissement de l'espace disponible pour la circulation. Il gêne donc le trafic plus encore que s'il était arrêté à la suite de ceux qui stationnent normalement dans les cases prévues à cet effet.
De plus, l'art. 19 al. 3 OCR prévoit expressément que, sur les chaussées étroites, les véhicules ne seront parqués des deux côtés que si la circulation d'autres véhicules n'en est pas entravée. La jurisprudence a relevé que cette règle a pour conséquence directe que la présence d'un véhicule arrêté d'un côté d'une telle route crée une interdiction de parcage de l'autre côté (ATF 117 IV 510). Or, on ne
BGE 118 IV 394 S. 396
saurait tolérer que la possibilité de stationner, conformément à l'art. 79 al. 1 OSR, dans les cases marquées à cet effet, soit exclue par la présence d'un véhicule stationnant en dehors de celles-ci. Il en résulte que sur les routes étroites, où le stationnement de véhicules des deux côtés de la chaussée gênerait la circulation, le marquage de places de stationnement sur un côté de la chaussée a pour conséquence d'interdire le parcage de l'autre côté de celle-ci.
En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté, d'une manière qui lie la Cour de cassation saisie d'un pourvoi en nullité (art. 277bis al. 1 PPF), qu'après le parcage litigieux, la chaussée demeurait libre sur une largeur de 3,80 m, ce qui n'était pas suffisant pour permettre le croisement sans difficultés, surtout si l'un des véhicules concernés était un camion, et qu'en outre le véhicule du recourant restreignait la visibilité des usagers de la route qui entendaient accéder aux immeubles adjacents. On doit dès lors admettre que le stationnement de véhicules des deux côtés de la chaussée était de nature à entraver la circulation, de sorte que la présence de places de parc marquées d'un côté de la route interdisait le stationnement de l'autre côté.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

Etat de fait

Considérants 2

références

ATF: 101 IV 87, 98 IV 227, 84 IV 26, 117 IV 510

Article: Art. 79 al. 1 OSR, art. 19 al. 3 OCR, art. 27 ch. 1 et 37 ch. 2 LCR, art. 277bis al. 1 PPF