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Chapeau

119 II 259


52. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 15 avril 1993 dans la cause Département fédéral de justice et police contre Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud en sa qualité d'autorité cantonale de surveillance en matière de registre du commerce (recours de droit administratif)

Regeste

Art. 3 al. 3 de l'Ordonnance du 15 juin 1992 sur les qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés (RS 221.302, ORév); inscription au registre du commerce de l'organe de révision particulièrement qualifié.
1. L'art. 3 al. 3 ORév dispense l'organe de révision élu, qui a déjà déposé les documents attestant de ses qualifications professionnelles particulières auprès de l'office du registre du commerce du lieu où il a son siège, de les déposer à nouveau lorsqu'il est en charge d'un mandat de révision dans une autre circonscription administrative où il est tenu un registre du commerce (consid. 2).
2. Une personne morale a qualité de réviseur particulièrement qualifié si elle a à son service au moins une personne possédant les aptitudes exigées par l'art. 1 ORév (consid. 3).
3. L'intérêt public commande d'inscrire au registre principal du lieu où le réviseur a son siège le dépôt des documents sur les qualifications particulières des réviseurs et de publier ce dépôt dans la Feuille officielle suisse du commerce (consid. 4).

Faits à partir de page 260

BGE 119 II 259 S. 260

A.- Le 7 septembre 1992, la fiduciaire X. a requis du Préposé au Registre du commerce du district de Lausanne l'inscription du dépôt des documents établissant qu'elle satisfait, en tant que réviseur, aux exigences de l'Ordonnance du 15 juin 1992 sur les qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés (ORév). Le 10 septembre 1992, le Préposé a informé la fiduciaire qu'il ne prendrait acte du dépôt des documents prévus à l'art. 3 al. 3 ORév que lorsque son responsable aurait acquis une expérience pratique de cinq ans.
Par décision du 26 octobre 1992, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, statuant en qualité d'autorité cantonale de surveillance en matière de registre du commerce, a partiellement admis le recours formé par la fiduciaire contre la décision précitée, en ce sens qu'elle a autorisé celle-ci à déposer au registre du commerce les documents prouvant les qualifications particulières de son responsable A. En revanche, l'autorité cantonale a refusé d'ordonner que le dépôt de ces documents soit inscrit au registre du commerce et publié.
BGE 119 II 259 S. 261

B.- Contre cette décision, le Département fédéral de justice et police forme un recours de droit administratif, concluant à son annulation. Il demande à ce qu'il soit déclaré que l'intérêt public commande que le dépôt des documents relatifs aux qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés fasse l'objet d'une inscription au registre du commerce et d'une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.
Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé la décision attaquée.

Considérants

Extrait des considérants:

2. Selon l'art. 727a CO, les réviseurs doivent avoir d'une manière générale les qualifications nécessaires pour l'accomplissement de leurs tâches auprès de la société soumise à révision. Ils doivent avoir des qualifications professionnelles particulières, lorsque la société est débitrice d'un emprunt par obligations, lorsque ses actions sont cotées en bourse ou encore lorsque deux des grandeurs suivantes sont dépassées pendant deux exercices consécutifs: total du bilan de 20 millions de francs, chiffre d'affaires de 40 millions de francs, moyenne annuelle de 200 travailleurs (art. 727b CO). L'ORév, arrêtée par le Conseil fédéral le 15 juin 1992, définit à son art. 1 les qualifications professionnelles particulières exigées des réviseurs. Lors de la réquisition d'inscription de l'organe de révision au registre du commerce, le conseil d'administration doit déposer les documents attestant que l'organe de révision élu satisfait aux exigences posées par l'art. 1 ORév (art. 3 al. 2 ORév). Il est possible de renoncer à ce dépôt si l'organe de révision a déposé les documents auprès de l'office du registre du commerce du lieu où il a son siège (art. 3 al. 3 in principio ORév). Cette substitution de pièces justificatives tend à éviter des complications inutiles aux réviseurs exerçant leur activité dans plusieurs circonscriptions administratives où il est tenu un registre du commerce (cf. KÜNG, Eintragungen über Revisionsstellen im Handelsregister, in Der Schweizer Treuhänder 10/1992, p. 629 ss, not. p. 630, et la traduction française effectuée par Kroug, p. 634 ss de ladite revue). Les documents déposés peuvent être consultés par les personnes ayant qualité pour demander en justice la révocation de l'organe de révision (art. 3 al. 5 ORév). La personne morale désignée comme organe de révision, qu'il s'agisse d'une société commerciale ou d'une société coopérative (art. 727d CO), doit veiller à
BGE 119 II 259 S. 262
ce que la personne physique dirigeant la révision satisfasse aux qualifications professionnelles prescrites par l'art. 1 ORév (art. 2 ORév).

3. Dans la décision déférée, l'autorité de surveillance a nié qu'une personne morale puisse être considérée comme particulièrement qualifiée. Elle a manifestement tort sur ce point. L'art. 727d CO disposant expressément qu'une personne juridique est éligible à l'organe de révision, celle-ci doit pouvoir faire état de ses qualifications. Il convient toutefois que ladite société de révision ait à son service au moins une personne possédant les aptitudes exigées par l'art. 1 ORév (art. 2 ORév).

4. De l'avis de l'autorité cantonale, les faits à inscrire de même que les faits à publier sont limités de façon très précise par les dispositions légales afférentes à la tenue du registre du commerce. En l'absence d'une base légale et faute d'un intérêt public à la publication, le préposé n'est pas habilité à inscrire au registre du commerce le dépôt des documents attestant des qualités professionnelles particulières des réviseurs.
On peut concéder à l'autorité de surveillance que ni le Code des obligations, ni les ordonnances d'exécution du Conseil fédéral relatives au registre du commerce (ORC et ORév) n'envisagent d'y inscrire le dépôt des documents en question. Mais la mention au registre du commerce du dépôt des documents sur les qualifications particulières des réviseurs peut découler le cas échéant de l'art. 20 al. 2 ORC. A teneur de cette disposition, les faits dont l'inscription n'est pas prévue ne peuvent être inscrits que si l'intérêt public justifie de les rendre opposables aux tiers. Or, précisément, en raison de la substitution de pièces justificatives instaurée par l'art. 3 al. 3 ORév, l'intérêt public commande que le dépôt des documents en cause soit mentionné au registre principal du lieu où le réviseur a son siège. De fait, tant les personnes habilitées à requérir la révocation de l'organe de révision (art. 3 al. 5 ORév) que celles envers lesquelles l'organe de révision répond du dommage qu'il leur cause en manquant intentionnellement ou par négligence à ses devoirs, ont un intérêt à savoir que les réviseurs ont justifié auparavant par pièces de leurs aptitudes particulières. Cette circonstance ne peut être connue de manière sûre et rapide que par un extrait du registre principal où le préposé a procédé à la mention du dépôt sur la fiche de l'organe de révision. Si les documents étaient simplement archivés par le préposé sans mention du dépôt au registre, les tiers, cherchant à s'enquérir des qualifications possédées par l'organe de révision d'une société anonyme, devraient alors adresser une demande à cet égard au préposé du registre du
BGE 119 II 259 S. 263
commerce du siège du réviseur, ce qui serait contraire au principe de publicité des pièces justificatives énoncé par l'art. 930 CO. Au reste, le but même de protection assigné au registre du commerce est de faire connaître au public et aux créanciers la situation et le régime de responsabilité (ATF 108 II 129). En outre, il est patent que, si le dépôt des documents en question ne figurait pas sur la fiche du registre principal au siège du réviseur, le préposé, requis d'inscrire un organe de révision particulièrement qualifié, n'aurait aucune preuve que les pièces établissant les qualifications nécessaires existent et sont déposées auprès d'un autre registre du commerce. On peut renvoyer sur ce point au mémoire de recours du Département fédéral de justice et police. Partant, il se justifie d'inscrire le dépôt des documents afférents aux qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés au registre du commerce du lieu où l'organe de révision a son siège et de publier ce dépôt dans la Feuille officielle suisse du commerce.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

Etat de fait

Considérants 2 3 4

références

ATF: 108 II 129

Article: art. 1 ORév, art. 3 al. 3 ORév, art. 3 al. 5 ORév, art. 727d CO suite...