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Chapeau

124 II 527


50. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 11 juin 1998 dans la cause Z. & consorts c. A. & consorts et Tribunal administratif du canton de Fribourg (recours de droit administratif)

Regeste

Art. 32 al. 2 OJ et art. 106 al. 1 OJ, art. 5 de la Convention européenne sur la computation des délais; délai pour déposer un recours de droit administratif, jours fériés.
Lorsque le dernier jour du délai de recours tombe un jour férié ou un jour considéré comme tel, en vertu du droit cantonal, le délai expire le premier jour utile qui suit.

Considérants à partir de page 527

BGE 124 II 527 S. 527
Extrait des considérants:

2. b) Les intimés prétendent que les recourants ont agi tardivement. Suivant l'art. 106 al. 1 OJ, le recours de droit administratif doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. L'art. 89 al. 1 OJ pose une exigence semblable pour le recours de droit public. Aux termes de l'art. 32 OJ, le jour duquel le délai court n'est pas compté (al. 1); lorsque le dernier jour tombe un dimanche ou un jour férié selon le droit du canton (ou encore un
BGE 124 II 527 S. 528
samedi: voir l'art. 1er de la loi fédérale sur la supputation des délais comprenant un samedi, RS 173.110.3), le délai expire le premier jour utile qui suit (al. 2).
Dans le cas particulier, le dernier jour du délai tombe le dimanche 18 mai 1997, soit le jour de Pentecôte.
Les intimés contestent que le jour suivant, le lundi de Pentecôte, soit un jour férié selon le droit du canton de Fribourg. En l'occurrence, c'est bien ce droit qui est déterminant, au regard de l'art. 32 al. 2 OJ: le canton de Fribourg est celui dont le tribunal administratif a statué et, également, celui dans lequel le mandataire des recourants est domicilié, les recourants ayant par ailleurs eux-mêmes élu domicile à cet endroit pour la procédure (cf. ATF 98 V 62). L'art. 1er de la loi cantonale du 11 février 1965 relative à l'expiration des délais dispose que le lendemain de Pentecôte est assimilé aux jours reconnus fériés par le droit cantonal. Il ne s'agit donc pas d'un véritable jour férié au sens de l'art. 32 al. 2 OJ mais, depuis l'entrée en vigueur pour la Suisse, le 28 avril 1983, de la Convention européenne de 1972 sur la computation des délais (RS 0.221.122.3), il y a lieu d'ajouter aux jours fériés du droit cantonal ceux "considérés comme tels" au sens de l'art. 5 de cette convention (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET/SUZETTE SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 3.3.3 ad art. 32 OJ). Aussi le délai de recours n'expirait-il pas le lundi 19 mai 1997, mais le mardi 20 mai 1997, premier jour utile suivant le 18 mai 1997. Les deux mémoires de recours ont été, précisément, remis à un bureau de poste ce jour-là (cf. art. 32 al. 3 OJ): les exigences de l'art. 106 al. 1 OJ ont donc été respectées.

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Considérants 2

références

Article: Art. 32 al. 2 OJ, art. 106 al. 1 OJ