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Ecriture agrandie
 
Chapeau

125 III 293


50. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 15 juin 1999 dans la cause N. (recours LP)

Regeste

Faillite; qualification d'une dette comme obligation de la masse ou obligation du failli.
Si une dette n'est pas reconnue comme dette de la masse, il appartient au créancier, qui soutient que c'est bien le cas, d'ouvrir action devant le juge civil ou l'autorité administrative contre la masse dans un délai convenable.

Considérants à partir de page 293

BGE 125 III 293 S. 293
Extrait des considérants:

2. Il n'appartient pas aux autorités de surveillance de la poursuite et de la faillite, dont la Chambre de céans, de trancher les litiges qui portent sur la qualification d'une dette comme obligation de la masse ou obligation du failli. La question relève de l'autorité compétente pour statuer sur le fond de la prétention en cause, soit du juge civil ou des autorités et juridictions administratives, suivant la nature du contentieux (ATF 113 III 148 consid. 1; ATF 106 III 118 consid. 1 et les arrêts cités; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 300; AMONN/GASSER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 42
BGE 125 III 293 S. 294
n. 8). Si, comme en l'espèce, la dette en question n'est pas reconnue comme une dette de la masse, il appartient au créancier qui soutient que c'est bien le cas d'ouvrir action contre la masse (ATF 75 III 22, 57; FAVRE, Droit des poursuites, 3e éd., p. 330; AMONN/GASSER, op. cit., § 48 n. 8). Cette action contre la masse n'est soumise à aucun délai, mais l'administration de la faillite peut menacer le créancier de procéder à la distribution sans tenir compte de sa prétention d'être payé par prélèvement s'il n'ouvre pas action dans un délai convenable (ATF 75 III 57).

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Considérants 2

références

ATF: 113 III 148, 106 III 118