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Chapeau

93 II 433


55. Arrêt de la IIe Cour civile du 26 octobre 1967 dans la cause G. contre D. et X.

Regeste

1. Restitution de délai (art. 35 OJ).
Ne constitue pas un motif de restitution le fait que la traduction de la décision attaquée n'est parvenue au mandataire du recourant qu'après l'expiration du délai de recours (consid. 1).
2. Irrecevabilité du recours en réforme interjeté contre l'arrêt d'une autorité cantonale qui rejette une demande en revision fondée sur la loi de procédure cantonale (consid. 2).

Faits à partir de page 434

BGE 93 II 433 S. 434
Résumé des faits:

A.- Par jugement du 5 décembre 1962, le Tribunal de première instance de Genève a dissous par le divorce le mariage contracté le 12 avril 1958 entre Josef X. et Renée D. née G. Le 5 mars 1963, celle-ci mit au monde un fils, Michel, inscrit dans les registres de l'état civil comme enfant légitime de l'ex-mari.
Le 4 juin 1963, X. a introduit une action en désaveu. Statuant le 24 janvier 1964, le Tribunal de district de l'Obertoggenburg a admis la demande et déclaré Michel fils illégitime de sa mère. Il a considéré que l'enfant était probablement issu des oeuvres de Y. avec qui dame D. avait commis adultère.
L'expertise des groupes sanguins faite en novembre 1964 et confirmée en février 1965 a exclu la paternité de Y.

B.- Le 2 octobre 1965, l'enfant Michel G., représenté par son curateur, a formé une demande en revision du jugement de désaveu. La mère y a acquiescé. Josef X. a conclu à l'irrecevabilité de la requête.
Débouté par les tribunaux saint-gallois, le demandeur en revision a recouru en réforme au Tribunal fédéral et sollicité la restitution du délai de recours qu'il n'avait pas observé.
Le Tribunal fédéral a rejeté la demande de restitution de délai et déclaré le recours irrecevable.

Considérants

Extrait des considérants:

1. Aux termes de l'art. 35 OJ, la restitution pour inobservation d'un délai ne peut être accordée que si le requérant ou
BGE 93 II 433 S. 435
son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé.
a) Selon l'art. 54 al. 1 OJ, l'acte de recours en réforme doit être adressé à l'autorité qui a statué, dans les vingt jours dès la réception de la communication écrite de la décision. En l'espèce, l'arrêt attaqué a été communiqué le 17 août 1967 au mandataire saint-gallois du recourant. Le délai légal de recours expirait donc le mercredi 6 septembre 1967. L'acte de recours a été remis à la poste le vendredi 8 septembre à l'adresse du Tribunal fédéral. Malgré cet envoi direct, contraire à l'art. 54 al. 1 OJ, le délai serait considéré comme observé si la remise à la poste avait été faite en temps utile (art. 32 al. 3 in fine OJ). Mais tel n'a pas été le cas.
b) Peu importe que le Jeûne genevois, célébré le jeudi 7 septembre 1967, soit un jour férié en vertu de l'art. 1 er lettre f de la loi genevoise sur les jours fériés du 3 novembre 1951, modifié par la loi du 8 janvier 1966. On peut en effet se demander si le droit cantonal auquel se réfère l'art. 32 al. 2 OJ n'est pas plutôt celui du canton où la décision attaquée a été rendue (cf. le texte allemand: "ein vom zutreffenden kantonalen Recht anerkannter Feiertag" et RO 87 I 210). Quoi qu'il en soit, le 7 septembre 1967 n'était pas le dernier jour du délai pour recourir en réforme. Ce délai était expiré la veille. Aussi l'art. 32 al. 2 OJ ne serait-il de toute manière pas applicable en l'espèce.
c) Le mandataire genevois du recourant affirme qu'il a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai légal, parce qu'il n'a reçu la traduction française de l'arrêt attaqué que le vendredi 8 septembre 1967 dans la matinée. Mais la consultation d'un avocat domicilié dans une autre région linguistique de la Suisse et qui ne comprendrait pas la langue dans laquelle la décision attaquée est rédigée, ne suffit pas pour justifier la restitution d'un délai. Il incombe en effet aux parties de faire en sorte que leur mandataire soit en mesure de procéder en temps utile.
d) Le recourant allègue encore que son mandataire saintgallois a refusé de recourir et l'en a informé le 28 août 1967 seulement. Sans doute l'avocat qui répudie son mandat en temps inopportun s'expose-t-il au risque de payer des dommages intérêts (cf. art. 404 al. 2 CO). Mais en l'espèce, il restait au curateur 9 jours pour consulter un autre avocat. Et le mandataire genevois choisi par lui avait déjà suivi la procédure cantonale
BGE 93 II 433 S. 436
comme avocat de dame D, qui s'est constamment déclarée d'accord avec la revision sollicitée par son fils.
La demande de restitution de délai est dès lors mal fondée et le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

2. Au surplus, le recours tend à la revision d'un jugement rendu par un tribunal du canton de St-Gall. La demande en revision est fondée sur la loi de procédure cantonale. L'arrêt attaqué ne tranche pas le fond du litige, mais une question relevant de la procédure. Il ne peut donc pas être déféré au Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme (RO 54 II 472 s., 62 II 48 s., 63 II 181 s.; arrêt non publié du 25 février 1959 rendu par la Ire Cour civile dans la cause Matausch c. Schweizerische Verrechnungsstelle). Il en résulte que même si le motif de restitution invoqué était valable, le recours serait néanmoins irrecevable.

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Etat de fait

Considérants 1 2

références

Article: art. 35 OJ