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Chapeau

96 V 117


31. Extrait de l'arrêt du 10 septembre 1970 dans la cause Favre contre Caisse de compensation des groupement patronaux vaudois et Tribunal des assurances du canton de Vaud

Regeste

Art. 22 al. 1er LAVS.
Calcul de la rente de vieillesse partielle pour couple revenant à un bénéficiaire dont l'épouse touchait auparavant une rente entière simple extraordinaire d'invalidité. L'intéressé ne peut pas exiger le maintien du statu quo lors du passage d'un régime de rente à un autre.
Art. 51 al. 3 RAVS.
Par octroi d'une rente d'invalidité il faut entendre non pas un droit simplement virtuel à une telle prestation, mais sa reconnaissance effective.

Considérants à partir de page 117

BGE 96 V 117 S. 117
Extrait des motifs:

2. Le recourant relève qu'il est choquant que la rente ordinaire partielle de couple soit d'un montant inférieur à la rente extraordinaire simple versée jusqu'alors à l'épouse;
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l'équité exige, à son avis, que la rente de couple atteigne au moins le montant précédemment perçu de fr. 200.--- par mois. Il invoque à l'appui les principes dégagés dans ATFA 1968 p. 105, c'est-à-dire la faculté du juge de combler une lacune de la loi, voire de s'écarter dans certains cas des termes de la loi. Mais une telle faculté n'est pas donnée en l'occurrence. Sans doute la jurisprudence a-t-elle prononcé que la rente de vieillesse revenant à une veuve ou à une femme divorcée ne pouvait être inférieure à la rente de veuve précédemment servie à l'intéressée (ATFA 1953 p. 219; 1955 p. 272; 1965 p. 30; 1966 p. 15; RCC 1969 p. 553). Outre que la solution ainsi adoptée à l'encontre des termes de la loi s'inspirait directement du système légal des rentes ordinaires, elle concernait la continuation de la rente versée à un même bénéficiaire. Or on se trouve ici en présence d'un passage d'un régime à un autre, soit du régime des rentes extraordinaires à celui des rentes ordinaires; ces deux régimes n'ont aucune parenté, et la jurisprudence a expressément rejeté le maintien du statu quo lors d'un tel passage (ATFA 1949 p. 201, rappelé dans ATFA 1953 p. 225). Les modifications légales intervenues depuis lors ont certes fait de la rente extraordinaire, dont le caractère subsidiaire demeure néanmoins, un minimum garanti sous certaines conditions (art. 42 al. 1er LAVS). Cette garantie ne vaut toutefois que dans le cadre d'une rente de même genre revenant au même bénéficiaire. L'étendre à une rente d'un autre genre et dont le titulaire a changé serait aller à l'encontre non seulement des termes de la loi mais encore du système légal dans son ensemble. On ne saurait parler d'une lacune de la loi, ni même d'un résultat choquant; le recourant aurait pu éviter la situation qui se présente en adhérant à l'assurance-vieillesse et survivants des Suisses à l'étranger.
L'Office fédéral des assurances sociales remarque que le seul moyen légal de maintenir le statu quo serait pour le recourant de renoncer à la rente de vieillesse pour couple lui revenant, afin de garantir le maintien de la rente d'invalidité en faveur de son épouse. Il fonde son avis sur la jurisprudence qui admet le retrait de la demande et l'assimile à l'inexistence du droit à la rente, lorsque l'ayant droit a un intérêt digne d'être protégé à ne pas faire valoir son droit (ATFA 1961 p. 62 et 1962 p. 298). Il ne fait guère de doute que cette condition serait remplie dans l'espèce. Il y a toutefois lieu de relever que l'Office fédéral des
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assurances sociales part manifestement de l'idée que la femme continuerait à avoir droit à une rente extraordinaire sans limite de revenu (elle ne pourrait sinon prétendre à la rente non réduite). Il est permis de se demander si telle est bien la solution découlant de l'art. 39 al. 1er LAI, lorsqu'il déclare applicable par analogie les dispositions de l'assurance-vieillesse et survivants, Mais le Tribunal fédéral des assurances peut se dispenser d'élucider ici cette question, qui ne fait pas l'objet de la présente procédure...

4. L'art. 51 al. 3 RAVS édicté en exécution de l'art. 30bis LAVS (précédemment art. 30 al. 6 LAVS, en vigueur dès le 1er janvier 1964), dispose que "pour le calcul d'une rente de vieillesse ou de survivant ne succédant pas immédiatement à une rente d'invalidité, les années de cotisations accomplies durant l'octroi de cette dernière rente, ainsi que le revenu de l'activité lucrative y afférent, ne sont pas pris en compte pour fixer le revenu annuel moyen, si cela est plus avantageux pour les ayants droit". Or, dans l'espèce, le recourant a touché une rente extraordinaire d'invalidité du 1er février 1962 au 31 décembre 1963. Mais, ainsi que l'ont démontré les premiers juges, le mode de calcul faisant abstraction de cette période d'invalidité est plus avantageux pour lui. Le recourant affirme cependant, sans que nul ne le contredise, que son invalidité datait du 1er janvier 1960 déjà; si la rente ne lui a pas été allouée dès cette date, c'est qu'il a présenté tardivement sa demande.
La question est donc de savoir ce qu'il faut entendre par période d'octroi d'une rente d'invalidité. S'agit-il de toute période durant laquelle existe une
invalidité pouvant ouvrir droit à la rente, ou de celle seulement de versement de la rente? Le juge cantonal estime que le texte de l'art. 51 al. 3 RAVS est clair, que seule la deuxième solution est donc possible. Cet avis ne peut qu'être confirmé. Par octroi de la rente, on ne saurait entendre en effet un droit simplement virtuel à une telle prestation, mais uniquement sa reconnaissance effective. D'ailleurs le Tribunal fédéral des assurances a donné une interprétation analogue aux termes de "peut prétendre" utilisés à l'art 24bis LAVS, les comprenant dans le sens de la jouissance réelle (ATFA 1969 p. 36). Le seul élément en sens contraire est le message du Conseil fédéral du 16 septembre 1963 (p. 59), qui déclare à ce propos que "la rente de vieillesse ne doit pas subir une réduction du fait que le bénéficiaire a versé des
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réduites durant l'époque où il était invalide". S'il ressort de cette déclaration l'intention de favoriser l'invalide, cette intention a trouvé une forme légale qui ne la réalise sans doute pas pleinement et dans toutes les éventualités, mais qui règle cependant la question de façon simple et claire. Ainsi que l'Office fédéral des assurances sociales le relève en sus, il s'agit d'une disposition exceptionnelle, dont l'interprétation ne peut donc être extensive.

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références

Article: Art. 22 al. 1er LAVS, Art. 51 al. 3 RAVS