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Chapeau

96 V 138


40. Extrait de l'arrêt du 6 novembre 1970 dans la cause Caisse cantonale vaudoise de compensation contre Veyre et Tribunal des assurances du canton de Vaud

Regeste

Art. 3 al. 1er lit. c et d et al. 2 LPC: Revenu déterminant.
Nature de la rente servie par des enfants à leur mère en lieu et place de l'usufruit qui revenait à cette dernière en vertu du droit successoral sur la moitié des biens laissés par son défunt mari.

Considérants à partir de page 138

BGE 96 V 138 S. 138
Extrait des considérants:
La décision litigieuse concerne l'interprétation de l'art. 3 al. 2 LPC, selon lequel, lors du calcul du revenu déterminant, un montant global - de 240 fr. pour les personnes seules mais qui peut être augmenté jusqu'à 480 fr. par les cantons en vertu de l'art. 4 lit. a LPC - est déduit du revenu annuel provenant de l'exercice d'une activité lucrative ainsi que du montant annuel des rentes et pensions, à l'exception des rentes de l'assurancevieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité, le solde n'étant pris en considération que pour les deux tiers. La rente viagère de l'intimée fait-elle partie des revenus dits "privilégiés" que l'art. 3 al. 2 LPC ordonne de ne compter qu'en partie, ainsi que l'admettent le premier juge et l'Office fédéral des assurances sociales, ou doit-elle entrer dans le calcul à sa valeur intégrale, comme le demande la caisse de compensation?
Cette dernière fonde son opinion sur le fait que les enfants Veyre servent une rente à leur mère en lieu et place de l'usufruit qui lui revenait en vertu du droit successoral sur la moitié des biens laissés par son défunt mari. La recourante en conclut qu'il s'agit d'une prestation touchée sur la base d'un contrat d'entretien viager, voire d'une convention analogue, au sens de l'art. 3 al. 1er lit. d LPC, et non d'une rente, pension ou autre
BGE 96 V 138 S. 139
prestation périodique, au sens de l'art. 3 al. 1er lit. c LPC. Or, à l'avis de la caisse, seules les rentes et pensions de l'art. 3 al. 1er lit. c bénéficient du privilège de l'art. 3 al. 2 LPC.
Il est exact que, lorsqu'elle est devenue veuve en 1940, l'intimée a choisi de recevoir sa part successorale sous la forme de l'usufruit de la moitié des biens (art. 462 CC) et qu'elle a demandé et obtenu que cet usufruit fût transformé en une rente viagère de 2000 fr. par an (art. 463 CC). Si elle avait conservé son usufruit, le revenu qu'elle en tirerait serait un produit de la fortune, prévu par l'al. 1er lit. b de l'art. 3 LPC, et, à ce titre, ne serait pas privilégié. Le Tribunal fédéral des assurances en a jugé ainsi dans le cas d'un droit d'habitation, donc d'un droit très apparenté à l'usufruit (RCC 1967 p. 211). Dans cet arrêt, la Cour de céans a constaté que les rentes et pensions de l'art. 3 al. 1er lit. c sont des prestations issues de l'épargne et destinées à compléter les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité, considérées comme des prestations de base. Le message du 21 septembre 1964 du Conseil fédéral est cité (FF 1964 II p. 718). SSelon ce document, le système prévu devait "favoriser... les personnes se trouvant dans une situation économique précaire, tout en les incitant à conserver une certaine activité lucrative ou à économiser en vue de l'octroi d'une rente ou d'une pension...". Mais toute fortune peut, d'une part, résulter du désir d'économiser, et, d'autre part, être convertie en rente viagère. Faut-il alors, chaque fois qu'on est en présence de telles transactions, rechercher l'intention de celui qui a amassé la fortune pour décider de l'application de l'art. 3 al. 2 LPC? On ne saurait l'admettre. Pour la clarté du système, il importe d'exclure du privilège non seulement le produit de la fortune (art. 3 al. 1er lit. b LPC) mais encore les prestations provenant d'une convention tendant à transformer un capital ou un usufruit en rente viagère, un semblable accord étant d'ailleurs analogue au contrat d'entretien viager (art. 3 al. 1er lit. d LPC). En revanche, une rente viagère constituée par des opérations d'épargne successives, telles que des versements à une caisse de prévoyance ou à une compagnie d'assurance, répondrait aux exigences de l'art. 3 al. 2 LPC et bénéficierait du privilège conféré par cette disposition légale.
On ne saurait enfin suivre l'Office fédéral des assurances sociales, qui tient les cantons pour libres d'interpréter à leur guise les termes de rente et de pension dont use la disposition précitée. Ces notions sont de droit fédéral; elles ne dépendent
BGE 96 V 138 S. 140
en rien des usages et du niveau de vie locaux. En donner des définitions différentes selon le domicile de l'assuré reviendrait à créer des inégalités injustifiables...