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12744/87


Quaranta Claudio c. Suisse
Arrêt no. 23/1990/214/276, 24 mai 1991

Regeste

SUISSE: Art. 6 par. 3 let. c CEDH. Refus de désigner un avocat d'office lors de l'instruction et de l'audience de jugement dans le cadre d'une procédure pénale relative à la consommation et à l'abus de stupéfiants.

Le droit à l'assistance d'un avocat d'office est assorti de deux conditions: l'absence des "moyens de rémunérer un défenseur" - non-controversée en l'espèce - et "les intérêts de la justice". Pour examiner cette seconde condition, la Cour utilise divers critères, à savoir la gravité de l'infraction et la sévérité de la peine encourue, la complexité de l'affaire ainsi que la personnalité du requérant.
En l'espèce, la comparution personnelle de l'intéressé ne lui a pas fourni le moyen de plaider sa cause de manière adéquate. Ce manquement n'a été corrigé ni devant la cour de cassation pénale, ni devant le Tribunal fédéral, en raison des limites de leur contrôle.
Conclusion: violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH.





Faits

En l'affaire Quaranta, [1]
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")[2]? et aux clauses pertinentes de son règlement??? Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce.??, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
M. R. Ryssdal, président,
Mme D. Bindschedler-Robert,
MM. F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
R. Bernhardt,
Mme E. Palm,
MM. A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 janvier et 23 avril 1991,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 6 avril 1990, puis par le gouvernement de la Confédération suisse ("le Gouvernement") le 27 juin, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 12744/87) dirigée contre la Suisse et dont un ressortissant italien, M. Claudio Quaranta, avait saisi la Commission le 18 décembre 1986 en vertu de l'article 25 (art. 25). Désigné par l'initiale "Q." pendant la procédure devant la Commission, il a ultérieurement consenti à la divulgation de son identité.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration suisse reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46), la requête du Gouvernement aux articles 45, 47 et 48 (art. 45, art. 47, art. 48). Elles visent à obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'État défendeur aux exigences de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30). Le gouvernement italien, avisé par le greffier de la possibilité d'intervenir dans la procédure (articles 48, alinéa b) (art. 48-b), de la Convention et 33 par. 3 b) du règlement), n'a pas manifesté l'intention de s'en prévaloir.
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit Mme D. Bindschedler-Robert, juge élu de nationalité suisse (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 26 avril 1990, celui-ci en a désigné par tirage au sort les sept autres membres, à savoir M. F. Matscher, M. C. Russo, M. R. Bernhardt, M. N. Valticos, Mme E. Palm, M. A.N. Loizou et M. J.M. Morenilla, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Par la suite, M. L.-E. Pettiti, suppléant, a remplacé M. Valticos, empêché (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier l'agent du Gouvernement, le délégué de la Commission et le représentant du requérant au sujet de la nécessité d'une procédure écrite (article 37 par. 1). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 16 août et celui du Gouvernement le 16 octobre. Le 2 janvier 1991, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué s'exprimerait à l'audience.
5. Le 6 juillet 1990, le président a fixé au 21 janvier 1991 la date de celle-ci après avoir recueilli l'opinion des comparants par les soins du greffier (article 38 du règlement).
Le 21 novembre 1990, la Commission et le requérant ont déposé plusieurs documents.
6. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. P. Boillat, chef
de la section du droit européen et des affaires
internationales, Office fédéral de la Justice, agent,
M. C. Vautier, ancien juge cantonal vaudois,
M. F. Schürmann, membre
de la section du droit européen et des affaires
internationales, Office fédéral de la Justice, conseils;
- pour la Commission
M. F.Martinez, délégué;
- pour le requérant
Me J.Lob, avocat, conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à ses questions, MM. Boillat et Vautier pour le Gouvernement, M. Martinez pour la Commission et Me Lob pour le requérant.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7. Ressortissant italien né en 1962 à Scorrano (Lecce) et arrivé très jeune en Suisse avec ses parents, M. Claudio Quaranta a son domicile à Vevey, dans le canton de Vaud; il y exerce la profession d'aide-monteur sanitaire.
8. Il fut placé de 1975 à 1978 dans divers foyers de mineurs. En décembre 1978, il fut assujetti par le président du tribunal des mineurs de Lausanne à une mesure d'assistance éducative. De retour chez ses parents, il entama en août 1979, mais sans le mener à son terme, un apprentissage d'installateur sanitaire. Il travailla par la suite dans diverses entreprises de la région.
Le 5 mars 1982, le tribunal correctionnel du district de Vevey lui infligea dix mois d'emprisonnement, assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans, pour vols qualifiés, brigandage, dommage à la propriété, vol d'usage et conduite d'un véhicule sans permis. Le tribunal décida de le traiter sur le même pied que son complice, en lui reconnaissant une responsabilité restreinte (article 11 du code pénal suisse) mais sans ordonner d'expertise psychiatrique; il tint également compte de son jeune âge, de la brièveté de son activité délictueuse, de sa situation personnelle, notamment sur le plan affectif, au moment des faits ainsi que de son redressement durable. Cette décision ne se trouve pas en cause.
A. La procédure devant le tribunal correctionnel du district de Vevey
9. Soupçonné d'infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants ("la loi de 1951"), l'intéressé comparut le 10 mars 1985 devant le juge d'instruction ("juge informateur") de l'arrondissement de Vevey-Lavaux; lors de cette unique audition, il demanda qu'on le dotât d'un avocat d'office (article 104 du code vaudois de procédure pénale - paragraphe 18 ci-dessous).
Le 23 mai 1985, le juge d'instruction communiqua la requête au président du tribunal correctionnel qui la repoussa le 31 (article 107 du code vaudois de procédure pénale - paragraphe 18 ci-dessous), au motif que "les besoins de la défense n'exig[ai]ent pas (...) la désignation d'un avocat d'office" et que "la cause ne présent[ait] pas des difficultés particulières". Avisé de cette décision le 3 juin, M. Quaranta n'en appela pas dans les dix jours au tribunal d'accusation, bien qu'informé de son droit de le faire.
Le 5 juin 1985, il se rendit au tribunal correctionnel pour renouveler sa demande. Par une lettre du 7, le greffier lui signala qu'il ne pourrait en déposer une qu'une fois son dossier parvenu au tribunal.
10. Le 23 août 1985, le juge d'instruction renvoya le requérant en jugement devant le tribunal correctionnel de Vevey, l'accusant d'avoir transgressé les articles 19 par. 1, alinéas 3, 4 et 5, et 19 a par. 1 de la loi de 1951 (paragraphe 19 ci-dessous).
11. Le requérant réitéra sa démarche le 17 octobre 1985, mais le 30 le président du tribunal correctionnel refusa de procéder à la désignation souhaitée, pour les mêmes raisons que le 31 mai (paragraphe 9 ci-dessus).
12. Les débats commencèrent le 12 novembre 1985 à 14 h 30; ils ne durèrent que vingt-cinq minutes. L'intéressé comparut en personne sans l'assistance d'un avocat; le ministère public n'était pas représenté. Lecture fut donnée des principales pièces du dossier, dont l'ordonnance de renvoi. M. Quaranta répondit aux questions du président et ajouta quelques mots pour sa défense.
Le jour même, après en avoir délibéré, le tribunal le reconnut coupable de consommation et trafic de stupéfiants, en conséquence de quoi il le condamna à six mois d'emprisonnement sans sursis; en outre, soulignant la gravité relative des infractions commises pendant le délai d'épreuve fixé en 1982, il révoqua le sursis (article 41 par. 3 du code pénal suisse) et ordonna l'exécution de la peine prononcée alors (paragraphe 8 ci-dessus), moyennant déduction des cinq jours passés en détention préventive.
Dans ses motifs, il releva que le prévenu consommait quotidiennement du hachisch depuis 1975 et que, de l'été 1983 au printemps 1985, il en avait acheté par petites doses 2 kg dont il avait revendu la majeure partie. Il estima qu'une peine sévère s'imposait en raison de l'importance de la quantité de drogue négociée et des fins lucratives poursuivies par l'accusé. Il retint cependant, à la décharge de ce dernier, sa situation matérielle "des plus précaires" durant la période en cause: au chômage, il vivait lui-même, avec sa femme et ses deux enfants, des secours de l'assistance publique.
B. La procédure devant la cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois
13. Par les soins d'un avocat rémunéré par lui, M. Quaranta se pourvut devant la cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.
En ordre principal, il l'invitait à prononcer la nullité du jugement du 12 novembre 1985. D'après lui, son jeune âge, le manque de formation professionnelle et ses deux condamnations antérieures (paragraphe 8 ci-dessus) auraient rendu nécessaire pour sa défense la présence d'un avocat; en outre, la décision attaquée comportait des lacunes, faute d'indiquer pourquoi le tribunal correctionnel avait estimé non remplies les conditions subjectives du sursis.
Subsidiairement, l'intéressé demandait à la cour de réformer ladite décision. Selon lui, le tribunal avait mal appliqué l'article 41 du code pénal suisse: eu égard à son âge et au redressement observé dans sa conduite, il convenait de lui laisser une dernière chance et de lui accorder un nouveau sursis.
14. La cour de cassation pénale rejeta les recours le 27 janvier 1986, par les motifs suivants:
"Recours en nullité
(...)
Dans un arrêt Coindet, du 11 novembre 1983 (...), la 1re Cour de droit public du Tribunal fédéral a posé les principes suivants:
Les conditions posées par l'article 104 al. 2 CPP [code de procédure pénale] - les besoins de la défense pénale - sont les mêmes que celles définies par la jurisprudence concernant le droit à la désignation d'un défenseur d'office tel qu'il peut être déduit de l'article 4 Cst [Constitution]. Le prévenu doit être pourvu d'un défenseur dans les cas où il faut s'attendre au prononcé d'une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis, ou au prononcé d'une mesure privative de liberté; dans les autres cas, un tel droit ne peut être reconnu en vertu de l'article 4 Cst que si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées; il faut alors tenir compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir.
(...)
En l'espèce, la durée de la peine n'exclut pas en soi le sursis. D'ailleurs, le recourant ne prétend pas qu'un défenseur d'office était nécessaire parce qu'il devait s'attendre au prononcé d'une peine dont la durée exclut le sursis; il n'y avait aucune difficulté dans l'établissement des faits, qui, comme le déclare le recourant dans son mémoire, 'sont admis pour leur grande majorité'; le recourant n'invoque pas non plus, à juste titre, de difficultés de droit; quant aux raisons tenant à la personne de l'accusé, on ne saurait considérer que le fait qu'il est jeune adulte au sens des articles 100-100 ter CP [code pénal], déjà condamné, constitue une difficulté particulière.
Le moyen n'est donc pas fondé et doit être rejeté.
(...)
Dans la mesure où le recourant entend faire état d'une lacune sur des points de fait qui auraient été à la base du raisonnement des premiers juges conduisant au refus du sursis, on peut admettre qu'il invoque un moyen de nullité. Mais ce moyen est infondé. En effet, pour savoir si les conditions subjectives du sursis sont réalisées, le juge du fait doit rechercher s'il existe des perspectives d'amendement durable du condamné, telles qu'on peut les déduire de ses antécédents et de son caractère (ATF [Arrêts du Tribunal fédéral suisse] 101 IV 258 c. 1; Tribunal fédéral: Meyer, 29.11.1983, ad Cass.: 7.10.1983). En l'espèce, le tribunal relève les antécédents du recourant et constate la consommation et le trafic de drogue. En ce qui concerne la personnalité du recourant, il décrit son curriculum vitae, sa situation de famille, sa réputation et sa situation financière. Les premiers juges ont donc rassemblé tous les éléments nécessaires à l'appréciation du pronostic. Par conséquent, le grief de lacune est infondé et le recours en nullité doit être rejeté.
(...)
3. Recours en réforme
(...)
Selon le Tribunal fédéral, savoir si les antécédents, le caractère et les circonstances de l'espèce permettent de prévoir l'amendement de l'auteur est essentiellement une question d'appréciation, l'autorité de recours ne pouvant intervenir en ce domaine que si le premier juge a fondé sa décision sur des arguments juridiques critiquables ou a outrepassé son pouvoir d'appréciation (JT [Journal des Tribunaux] 1980 I 460, no 58, et les arrêts cités). Les mêmes principes ont été posés par la cour de céans: l'autorité de recours intervient seulement lorsque les premiers juges abusent de leur pouvoir d'appréciation ou lorsqu'ils ont omis de motiver leur décision expressément ou implicitement (CPP annoté, ad article 415, p. 285).
En l'espèce, le refus du sursis est motivé implicitement et ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation. En effet, la quantité de drogue négociée est importante et l'activité délictueuse du recourant a porté sur une longue période, pendant le délai d'épreuve d'une autre peine; le but lucratif est évident; même la situation matérielle précaire n'excuse pas ce trafic; les renseignements recueillis sur le compte du recourant ne sont pas tous bons. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que les antécédents et le caractère ainsi que les circonstances de l'espèce ne permettent pas de poser un pronostic favorable et qu'ils ont refusé le sursis. Le refus du sursis est donc justifié et le moyen de réforme doit être également rejeté."
C. La procédure devant le Tribunal fédéral
15. Le requérant saisit alors le Tribunal fédéral d'un recours de droit public, en dénonçant l'application arbitraire de l'article 104 du code vaudois de procédure pénale et la violation des articles 4 de la Constitution et 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention. Il sollicita en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
Le 5 décembre 1986, le Tribunal fédéral accueillit cette dernière demande mais rejeta le recours en ces termes:
"1. Le recourant précise que les moyens qu'il invoque (...) se recoupent pour l'essentiel, et il ne motive pas spécialement, d'une manière conforme à l'article 90 al. 1 lettre b OJ [loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943], le grief de violation de la CEDH [Convention européenne des Droits de l'Homme]. D'ailleurs, les garanties qu'accordent les dispositions de l'article 6 (art. 6) CEDH sont en partie déjà contenues à l'article 4 Cst; elles n'ont dans ce cas pas de portée propre (ATF 105 Ia 305 consid. f, ATF 103 Ia 5 consid. 2). Le présent recours ne peut donc être examiné que sous l'angle du droit interne.
(...)
(...) En d'autres termes, un défenseur est indispensable lorsqu'il ne s'agit pas d'un cas de peu de gravité et que l'affaire présente, en fait ou en droit, des difficultés telles que le prévenu n'est pas en mesure d'y faire face (ATF 111 Ia 82 s. consid. 2 c, ATF 102 Ia 89 ss.). Pour déterminer si les exigences minimales de l'article 4 Cst sont remplies, il faut, dans chaque cas, apprécier l'ensemble des circonstances concrètes (ATF 102 Ia 90).
4. a) S'agissant de l'importance de la peine prévisible (une mesure privative de liberté n'entrant pas en ligne de compte en l'espèce), le recourant ne prétend pas qu'il aurait encouru, dans les circonstances données et pour les seules infractions qui lui étaient reprochées, une peine d'une durée supérieure à celle permettant l'octroi du sursis. Certes, le risque de révocation du sursis antérieurement accordé (in casu pour une peine de dix mois d'emprisonnement) doit être pris en considération (arrêt Coindet déjà cité, consid. 2 b). Mais le recourant n'allègue pas qu'il aurait, compte tenu de ce risque, encouru concrètement une peine privative de liberté excédant 18 mois. Au contraire, il se fonde sur la peine totale de 16 mois d'emprisonnement pour prétendre que l'assistance d'un défenseur d'office lui aurait peut-être permis d'obtenir un jugement plus clément. Il faut donc admettre que la gravité de la peine globale concrètement encourue n'excédait pas 18 mois et n'impliquait pas l'obligation d'accorder au recourant un défenseur d'office.
b) Certes, le cas du recourant doit être considéré en soi comme relativement grave, pour les motifs exposés dans les arrêts de la cour cantonale et du tribunal correctionnel. Toutefois, divers facteurs jurisprudentiels en faveur du droit à un défenseur d'office ne sont pas donnés: Quaranta n'a pas subi une longue détention préventive qui l'aurait entravé dans sa défense, puisqu'il a été relaxé le jour même où il a été appréhendé (ATF 101 Ia 91 consid. 3 e, ATF 100 Ia 187/188); l'accusation n'a pas été soutenue, à l'audience de jugement du 12 novembre 1985, par un représentant du ministère public (ATF 106 Ia 183 consid. 2b, ATF 103 Ia 5 i.f.); bien que présentant une certaine instabilité, le recourant n'est pas apparu comme un homme diminué soit physiquement, soit mentalement, ce qu'on peut déduire de l'attestation et des déclarations de son employeur, ainsi que de celles de l'assistante sociale entendue par la police; en outre, son cas n'a présenté aucune difficulté quelconque en fait, puisque l'instruction le concernant s'est limitée à un seul interrogatoire par le juge informateur; il a d'ailleurs reconnu immédiatement les faits qui lui étaient reprochés, et qui ne sont au demeurant pas contestés dans le recours (ATF 111 Ia 85/86, ATF 101 Ia 92).
(...)
aa) S'agissant d'une éventuelle restriction de la responsabilité pénale, le recourant se fonde, d'une part, sur le passage de l'arrêt attaqué selon lequel 'depuis 1975 jusqu'au printemps 1985, avec plus d'intensité depuis 1983, l'accusé a consommé du hachisch quotidiennement', passage repris textuellement du jugement de première instance du 12 novembre 1985; d'autre part, il invoque en droit l'arrêt Conconi (ATF 102 IV 74 ss.). Il résulte toutefois du dossier du juge informateur de l'arrondissement de Vevey-Lavaux que la constatation de fait susmentionnée n'est pas exacte. Interrogé le 10 mars 1985 par la police, le recourant a déclaré: 'Il y a environ 10 ans que je fume du shit. Depuis 2 ans, je fume quotidiennement.' Le même jour, il a répondu au juge informateur ce qui suit: 'C'est à l'âge de 13 ans ... que j'ai fait la connaissance du hachisch. Dès lors, j'en ai fumé de manière irrégulière. Ce sont surtout ces deux dernières années que j'ai fumé du hachisch quasi journellement.' Dans le rapport de police du 10 avril 1985, il est relevé que Quaranta 'a déclaré avoir fumé du hachisch depuis environ 10 ans et plus régulièrement depuis deux ans'. Rien, dans le dossier, ne permet d'admettre que, contrairement à ces déclarations du recourant, celui-ci aurait fumé du hachisch quotidiennement 'depuis 1975', voire qu'il en aurait vraiment fumé chaque jour depuis 1983. Par ailleurs, il résulte des mêmes pièces qu'il a consommé uniquement du hachisch, à l'exclusion de drogues 'dures'; c'est au demeurant uniquement de hachisch qu'il est question dans l'ordonnance de renvoi et le jugement du tribunal correctionnel du 12 novembre 1985.
En droit, il était inutile que le recourant eût un défenseur d'office pour rappeler au tribunal que, conformément à l'arrêt Conconi, 'le juge a l'obligation, en cas de consommation de stupéfiants, de rechercher si les circonstances ne font pas douter de la responsabilité de l'inculpé'. Quaranta n'apparaissait nullement perturbé et, à la différence de Conconi, il n'avait jamais consommé de drogues 'dures'; les juridictions cantonales, qui ont examiné la personnalité de l'inculpé et se sont prononcées à cet égard, ont donc manifestement considéré qu'il n'y avait aucune raison d'avoir des doutes sur son état mental. Qu'elles aient eu ou non l'obligation de le dire expressément dans leurs jugements, comme cela semble pouvoir découler de l'arrêt Conconi, ne joue pas de rôle quant à l'obligation éventuelle de commettre un défenseur d'office.
bb) La question de savoir si le motif du refus du sursis pour la nouvelle condamnation imposait ou non nécessairement aussi la révocation du sursis antérieur (cf. ATF 107 IV 92/93) ne constituait pas, en soi, un problème juridique délicat qui eût commandé la désignation d'un défenseur d'office. Étant donné les antécédents du recourant, la nature et les dates des nouvelles infractions commises, on ne voit pas en quoi l'assistance par un avocat - dont Quaranta a d'ailleurs bénéficié pour son recours à la cour de cassation pénale - aurait été nécessaire pour la défense de ses droits.
(...)"
16. Le 21 juillet 1987, M. Quaranta se présenta aux établissements pénitentiaires de Bellechasse (Fribourg) pour y purger ses peines, mais le Grand Conseil du canton de Vaud lui a depuis lors accordé une grâce partielle par un décret du 18 novembre 1987, ainsi libellé:
"L'exécution des peines de 10 mois d'emprisonnement, sous déduction de 5 jours de détention préventive [,] et de 6 mois d'emprisonnement, prononcées contre Quaranta par le tribunal correctionnel du district de Vevey, respectivement les 5 mars 1982 et 12 novembre 1985, sera suspendue dès le 24 décembre 1987, pendant un délai d'épreuve de trois ans dès la date de suspension."
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. La Constitution fédérale
17. Aux termes du premier paragraphe de l'article 4 de la Constitution fédérale,
"Tous les Suisses sont égaux devant la loi. Il n'y a en Suisse ni sujets, ni privilèges de lieu, de naissance, de personnes ou de familles."
B. L'assistance d'un avocat d'office
18. Les deux dispositions du code vaudois de procédure pénale invoquées ou appliquées en l'espèce sont les suivantes:
Article 104
"Le prévenu doit être pourvu d'un défenseur dans toutes les causes où le ministère public intervient.
Hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur, même contre son gré, quand les besoins de la défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières de la cause."
Article 107
"Le prévenu peut, jusqu'à l'ouverture des débats, demander qu'un défenseur d'office lui soit désigné. Il adresse une demande au juge instructeur qui la transmet immédiatement, avec son préavis, au président du for; il la présente directement au président lorsque le tribunal est déjà saisi.
Le président statue à bref délai; (...)."
C. La répression de la toxicomanie
1. La loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants
19. En ses articles 19 par. 1 et 19 a) par. 1, la loi sur les stupéfiants prévoit notamment:
Article 19 par. 1
"Celui qui, sans droit, cultive des plantes à alcaloïdes ou du chanvre en vue de la production de stupéfiants,
celui qui, sans droit, fabrique, extrait, transforme ou prépare des stupéfiants,
celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte ou passe en transit,
celui qui, sans droit, offre, distribue, vend, fait le courtage, procure, prescrit, met dans le commerce ou cède,
celui qui, sans droit, possède, détient, achète ou acquiert d'une autre manière,
celui qui prend des mesures à ces fins,
celui qui finance un trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement,
celui qui, publiquement, provoque à la consommation des stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer,
est passible, s'il a agi intentionnellement, de l'emprisonnement ou de l'amende. Dans les cas graves, la peine sera la réclusion ou l'emprisonnement pour une année au moins; elle pourra être cumulée avec l'amende jusqu'à concurrence de 1 million de francs.
(...)."
Article 19 a par. 1
"Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'article 19 pour assurer sa propre consommation est passible des arrêts ou de l'amende.
(...)."
2. Le code pénal suisse
20. L'article 36 du code pénal fixe la durée de l'emprisonnement:
"La durée de l'emprisonnement est de trois jours au moins et, sauf disposition expresse et contraire de la loi, de trois ans au plus."
21. Le sursis à l'exécution de la peine se trouve régi par l'article 41, ainsi libellé:
"1. En cas de condamnation à une peine privative de liberté n'excédant pas dix-huit mois ou à une peine accessoire, le juge pourra suspendre l'exécution de la peine, si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits et s'il a réparé, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.
Le sursis ne peut être accordé lorsque le condamné a subi, en raison d'un crime ou d'un délit intentionnel, plus de trois mois de réclusion ou d'emprisonnement dans les cinq ans qui ont précédé la commission de l'infraction. Les jugements étrangers sont pris en considération dans la mesure où ils ne sont pas contraires à l'ordre public suisse.
En suspendant l'exécution de la peine, le juge impartira au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
En cas de concours de peines, le juge pourra limiter le sursis à certaines d'entre elles.
(...)."
22. En présence de délinquants anormaux, d'alcooliques et de toxicomanes, le juge peut ordonner les mesures et traitements suivants:
Article 43 par. 1
"Lorsque l'état mental d'un délinquant ayant commis, en rapport avec cet état, un acte punissable de réclusion ou d'emprisonnement en vertu du présent code, exige un traitement médical ou des soins spéciaux et à l'effet d'éliminer ou d'atténuer le danger de voir le délinquant commettre d'autres actes punissables, le juge pourra ordonner le renvoi dans un hôpital ou un hospice. Il pourra ordonner un traitement ambulatoire si le délinquant n'est pas dangereux pour autrui.
(...)
En cas de traitement ambulatoire, le juge pourra suspendre l'exécution de la peine si celle-ci n'est pas compatible avec le traitement. Dans ce cas, il pourra imposer au condamné des règles de conduite conformément à l'article 41, chiffre 2, et, au besoin, le soumettre au patronage.
(...)."
Article 44
"1. Si le délinquant est alcoolique et que l'infraction commise soit en rapport avec cet état, le juge pourra l'interner dans un établissement pour alcooliques ou au besoin dans un établissement hospitalier, pour prévenir de nouveaux crimes ou délits. Le juge pourra aussi ordonner un traitement ambulatoire. L'article 43, chiffre 2 est applicable par analogie.
Le juge ordonnera au besoin une expertise sur l'état physique et mental du délinquant et sur l'opportunité du traitement.
(...)
6. Le présent article est applicable par analogie aux toxicomanes.
(...)."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
23. Dans sa requête du 18 décembre 1986 à la Commission (no 12744/87), M. Quaranta se prétendait victime d'une violation de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention. Selon lui, il n'avait pas eu les moyens de rémunérer un défenseur de son choix et la nature de l'affaire eût exigé la désignation d'un avocat pour le représenter lors de l'instruction de l'affaire, puis à l'audience devant le tribunal correctionnel de Vevey.
24. La Commission a retenu la requête le 6 juillet 1988. Dans son rapport du 12 février 1990 (article 31) (art. 31), elle arrive à la conclusion unanime qu'il y a eu infraction à l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt[4].
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
25. Le Gouvernement a confirmé lors de l'audience les conclusions de son mémoire. Il y invitait la Cour à dire que "la Suisse n'a pas violé la Convention européenne des Droits de l'Homme à raison des faits qui ont donné lieu à la requête introduite par M. Quaranta".


Considérants

EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 3 C) (art. 6-3-c)
26. Le requérant se plaint de ce que le président du tribunal correctionnel de Vevey repoussa, par deux fois, sa demande de bénéficier de l'assistance gratuite d'un avocat d'office pour le représenter devant cette juridiction. Il invoque l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention, ainsi libellé:
"3. Tout accusé a droit notamment à:
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
(...)."
27. La Cour rappelle que le droit pour un accusé à pouvoir, dans certains cas, être assisté d'un avocat d'office constitue un élément, parmi d'autres, de la notion de procès équitable en matière pénale (arrêt Artico du 13 mai 1980, série A no 37, p. 15, par. 32). L'alinéa c) de l'article 6 par. 3 (art. 6-3-c) l'assortit de deux conditions. La première, l'absence des "moyens de rémunérer un défenseur", ne prête pas ici à controverse. En revanche, il y a lieu de rechercher si les "intérêts de la justice" commandaient d'accorder à l'intéressé une telle assistance.
28. La Commission estime que même si les refus du président du tribunal correctionnel, pendant l'information (paragraphe 9 ci-dessus) puis avant l'audience (paragraphe 11 ci-dessus), étaient conformes au droit et à la pratique suisses, il ne s'ensuit pas nécessairement que les critères appliqués par les autorités soient déterminants aux fins de la Convention; d'après elle, les "intérêts de la justice" exigeaient en l'occurrence d'attribuer au requérant un avocat d'office aussi bien durant l'instruction que devant le tribunal correctionnel du district de Vevey.
29. Le Gouvernement combat cette thèse. L'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) n'édicterait aucune garantie supérieure à celles que le Tribunal fédéral a dégagées de l'article 4 de la Constitution fédérale. Le droit à l'assistance judiciaire gratuite ne revêtirait pas un caractère absolu, mais dépendrait de l'appréciation de l'ensemble des circonstances de la cause et d'un certain nombre de conditions, substantiellement identiques en droit fédéral et dans les divers droits cantonaux. La législation vaudoise consacre, en matière pénale, le droit à la désignation d'un avocat d'office et en subordonne l'octroi à l'accomplissement de différentes conditions; l'article 104, second alinéa, du code vaudois de procédure pénale le reconnaîtrait notamment "quand les besoins de la défense l'exigent" (paragraphe 18 ci-dessus). Le Gouvernement relève que l'alinéa c) de l'article 6 par. 3 (art. 6-3-c) de la Convention emploie des termes similaires. Il estime cependant que la Cour a eu peu d'occasions de préciser la notion d'"intérêts de la justice" et que sa jurisprudence en la matière manque de clarté; si la Cour devait confirmer l'avis de la Commission, il l'invite à démontrer de façon explicite en quoi les autorités judiciaires auraient enfreint l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c).
30. A plusieurs reprises, la Cour a noté que les États contractants jouissent d'une grande liberté dans le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de respecter les impératifs de l'article 6 (art. 6). Sa tâche consiste à rechercher si la voie suivie par eux en ce domaine aboutit à des résultats qui, dans les litiges dont on la saisit, cadrent avec les exigences de la Convention.
31. Ainsi que le souligne le Gouvernement, pour rejeter la demande de M. Quaranta les autorités cantonales et fédérale se fondèrent sur des éléments concrets tels que le défaut de difficultés particulières de la cause, l'absence d'un représentant du ministère public lors des débats de première instance, la personnalité du requérant, la brièveté de sa détention préventive et la peine encourue.
32. Pour déterminer si les "intérêts de la justice" voulaient que M. Quaranta bénéficiât des services d'un avocat d'office, la Cour utilisera divers critères. Dans une large mesure, ils correspondent à ceux qu'a développés le Gouvernement. Cependant, l'application que semblent en faire les autorités suisses peut différer - et a différé en l'espèce - de celle qu'a opérée la Cour.
33. Il échet de considérer d'abord la gravité de l'infraction imputée à M. Quaranta et la sévérité de la sanction dont il risquait de se voir frapper: inculpé de consommation et de trafic de stupéfiants, il était passible "de l'emprisonnement ou de l'amende" (article 19 par. 1 de la loi de 1951 - paragraphe 19 ci-dessus).
D'après le Gouvernement, rien dans le dossier ne laissait présager que le tribunal correctionnel prononcerait une peine supérieure à dix-huit mois, donc excluant l'octroi du sursis. En condamnant le requérant à six mois d'emprisonnement, il n'avait pas atteint cette limite même si l'on tient compte de la peine infligée en 1982 (paragraphe 8 ci-dessus).
La Cour relève cependant qu'il s'agissait là d'une simple prévision; en droit, rien n'empêchait une peine plus sévère. Aux termes de l'article 19 par. 1 de la loi de 1951, combiné avec l'article 36 du code pénal suisse, elle pouvait aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement (paragraphe 20 ci-dessus). A lui seul, un enjeu aussi lourd de conséquences commandait en l'espèce d'accorder au requérant l'assistance gratuite d'un avocat.
34. A cela s'ajoute la complexité de l'affaire. Avec le Gouvernement, la Cour constate que la cause ne soulevait pas de difficultés particulières quant à l'établissement des faits; le requérant les avait d'ailleurs reconnus d'emblée lors de son seul interrogatoire par le juge d'instruction. Toutefois, l'issue du procès revêtait pour lui une grande importance: les infractions reprochées se situaient pendant le délai d'épreuve fixé en 1982 (paragraphe 8 ci-dessus); partant, le tribunal correctionnel devait statuer à la fois sur une éventuelle révocation du sursis et sur le choix d'une nouvelle peine. L'intervention d'un avocat aurait permis d'assurer au mieux la défense de l'accusé, d'autant qu'un large éventail de solutions s'offrait au tribunal.
35. Déjà complexes en soi, ces questions l'étaient davantage encore pour M. Quaranta en raison de sa personnalité: jeune adulte d'origine étrangère et provenant d'un milieu modeste, il ne possédait pas de véritable formation professionnelle et avait un passé délictueux chargé; il consommait des stupéfiants depuis 1975, presque quotidiennement depuis 1983, et à l'époque des faits il vivait, avec sa famille, des secours de l'assistance publique.
36. Dans les circonstances de l'espèce, sa propre comparution devant le juge d'instruction puis devant le tribunal correctionnel, sans le concours d'un avocat, ne lui a donc pas fourni le moyen de plaider sa cause de manière adéquate.
37. Pareil manquement n'a été corrigé ni devant la cour de cassation pénale du canton de Vaud - en dépit de la présence d'un conseil rémunéré par le requérant - ni devant le Tribunal fédéral - malgré l'octroi de l'assistance gratuite d'un avocat d'office -, en raison des limites du contrôle qu'exercent ces deux juridictions (voir en dernier lieu, mutatis mutandis, l'arrêt Weber du 22 mai 1990, série A no 177, p. 20, par. 39).
38. En conclusion, il y a eu violation de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
39. Selon l'article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
En vertu de ce texte, M. Quaranta réclame la réparation d'un dommage et le remboursement de frais et dépens.
A. Dommage
40. Le requérant reconnaît qu'il a bénéficié d'une grâce partielle le 18 novembre 1987. Il prétend cependant avoir subi un préjudice matériel, en raison de son incarcération qui a duré plus de cinq mois, du 21 juillet au 24 décembre 1987 (paragraphe 16 ci-dessus). S'y ajouterait un dommage moral: privé de défense effective pendant une longue période, il aurait éprouvé un sentiment pénible d'isolement, de désarroi et d'abandon. Il réclame de ces deux chefs une indemnité qui pourrait être "arrêtée équitablement" à 10 000 francs suisses (FS).
41. D'après le Gouvernement, rien ne permet d'affirmer que le procès eût abouti à un résultat plus favorable à l'intéressé si un conseil avait été désigné d'office. Il y aurait donc lieu de rejeter la demande d'indemnité pour préjudice matériel. Quant au tort moral, il ressortirait de l'arrêt Neumeister du 7 mai 1974 (série A no 17) qu'une mesure de grâce, sans effacer en entier les conséquences d'une violation, joue en la matière un rôle important, de sorte qu'un constat de manquement fournirait en l'espèce une satisfaction suffisante.
42. Pour le délégué de la Commission, le fait de se voir juger sans l'assistance d'un conseil provoqua chez M. Quaranta un état d'angoisse et d'amertume qui mériterait une compensation.
43. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre l'infraction à l'article 6 (art. 6) et le dommage matériel allégué. En revanche, la violation relevée a dû porter au requérant un tort moral justifiant l'octroi, en équité, de 3 000 FS.
B. Frais et dépens
44. Au titre de ses frais et dépens, l'intéressé sollicite 10 000 FS dont 2 000 pour la procédure devant la cour de cassation pénale, 2 000 pour le recours en grâce et 6 000 pour la "procédure européenne proprement dite".
45. Avec le Gouvernement, la Cour estime que les frais exposés devant la cour de cassation pénale peuvent donner lieu à remboursement, mais non ceux du recours en grâce. Quant aux frais relatifs aux instances suivies à Strasbourg, M. Quaranta n'en fournit pas le détail. La Cour lui accorde en équité 7 000 FS au total, moins les 10 441 francs français payés par le Conseil de l'Europe par la voie de l'assistance judiciaire.


Disposition

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention;
2. Dit que l'État défendeur doit verser au requérant, pour dommage moral, 3 000 (trois mille) francs suisses et, pour frais et dépens, 7 000 (sept mille) francs suisses moins 10 441 (dix mille quatre cent quarante et un) francs français, à convertir en francs suisses au taux applicable le jour du prononcé du présent arrêt;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 24 mai 1991.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
1.
L'affaire porte le n° 23/1990/214/276. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2.
?? Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce.
3.
?? Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce.
4.
? Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
5.
Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 205 de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.

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