Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 
Chapeau

45343/08


Gomez Cespon Jose Angel gegen Schweiz
Nichtzulassungsentscheid no. 45343/08, 05 octobre 2010

Regeste

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. a CEDH. Motivation de la décision du Tribunal fédéral quant à l'irrecevabilité de certains griefs. Droit du prévenu à une information détaillée sur les charges retenues à son encontre.

La condamnation du requérant en première instance et en appel a été amplement motivée en fait comme en droit. Le Tribunal fédéral a déclaré entériner les motifs figurant dans l'arrêt d'appel et en faisant siens ces motifs, il a démontré qu'il avait suffisamment examiné les griefs du requérant; il a ainsi fourni une motivation adéquate à son arrêt.
S'agisant du grief d'arbitraire visant l'appréciation des preuves, le prévenu a bénéficié d'une procédure contradictoire et a pu, aux différents stades de celle-ci, présenter ses arguments pour la défense de sa cause.
Enfin, l'acte d'accusation contenait des indications précises sur le déroulement du viol reproché. A l'audience devant la cour suprême, le requérant a déclaré avoir compris les faits dont il était accusé et le contenu du jugement de première instance. Il a ainsi reconnu avoir suffisamment d'informations sur les charges pesant sur lui. La nature de celles-ci n'a été modifiée que sur un point de détail, de sorte que l'intéressé a pu présenter sa défense à tous les stades de la procédure, qui n'a globalement pas été inéquitable.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Synthèse de l'OFJ
(4ème rapport trimestriel 2010)

Droit à un procès équitable (art. 6 CEDH) ; motivation de l'arrêt et accusation.

Le requérant faisait valoir devant la Cour ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable dans une procédure au terme de laquelle il fut condamné pour viol. La Cour rejeta la requête comme manifestement infondée. Elle considéra que l'obligation pour les tribunaux de motiver leurs jugements, prévue par l'article 6 § 1 CEDH, n'exigeait pas de ceux-ci qu'ils répondent en détail à chaque argument d'une personne accusée. De même, des modifications peu importantes de l'accusation ne constituent pas une violation de l'article 6 § 3 CEDH lorsqu'elles n'empêchent pas l'accusé de préparer sa défense de manière adéquate.





Faits

La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 5 octobre 2010 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Karel Jungwiert,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Giorgio Malinverni,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 août 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Jose Angel Gomez Cespon, est un ressortissant espagnol, né en 1975 et résidant à Zurich. Il est représenté devant la Cour par Me A. Josephson, avocat à Zurich.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 13 février 2006, le parquet du canton de Zürich( Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich ) mit le requérant en accusation devant le tribunal du district de Zürich ( Beziksgericht Zürich ) pour avoir commis deux viols et une séquestration. Dans le cas du premier viol, qui fait seul l'objet de la présente requête, les charges étaient libellées de la manière suivante :
« A une date indéterminée, durant la période allant de juin à août 2002, entre 05.00 heure et 06.15 heure du matin, l'accusé s'est rendu avec la camionnette « Fiat Ducato 18 2.8 TD », numéro d'immatriculation ZH [...], sur le Sihlquai à Zürich auprès de la prostituée G.K.D. (lésée) qui se livrait au racolage, et il a convenu avec elle d'un prix de CHF 100 pour une relation sexuelle. Elle est montée dans la camionnette que le requérant a conduite et garée dans les environs d'une station-service à l'arrière du « Cinémax » à Zürich 5. G.K.D. lui a demandé de payer par avance, à la suite de quoi l'accusé a sorti un couteau dont la lame mesurait environ 13 à 15 cm et a appuyé le tranchant [de celle-ci] directement sur sa gorge en exigeant d'elle qu'elle accepte des relations sexuelles non protégées. G.K.D. lui dit qu'elle n'était pas disposée à cela, [elle] parla des maladies [sexuellement] transmissibles et lui proposa, sous l'effet de la peur, [et] à l'encontre de sa [propre] volonté, de le satisfaire [sexuellement] par oral, ce qu'il accepta. A la suite de cela, G.K.D. a satisfait sexuellement l'accusé - toujours dans la camionnette - jusqu'à l'éjaculation alors que l'accusé tenait toujours le couteau sur [sa] gorge durant l'agression (...) »
Une audience fut tenue le 16 juin 2006, au cours de laquelle plusieurs témoins furent entendus.
Par jugement du même jour, le tribunal déclara le requérant coupable des deux viols qui lui étaient reprochés et l'acquitta de la séquestration dont il était accusé. En répression, il le condamna à quatre ans de prison.
Concernant l'accusation précitée, la juridiction, après avoir amplement discuté les preuves, se détermina ainsi :
« [...] il est retenu que l'état de fait [...] à la base de l'accusation est suffisamment établi sur la base des déclarations crédibles de la lésée K., lesquelles sont partiellement confirmées par celles de l'accusé et de [plusieurs] tiers. L'état de fait doit cependant être précisé, en ce qui concerne la durée de l'utilisation du couteau, que l'accusé n'a appuyé la lame sur la gorge de la lésée K. que jusqu'au début de la fellation et non jusqu'à la fin de l'agression, comme cela est exposé dans l'acte d'accusation. »
Le requérant interjeta appel devant la cour suprême du canton de Zürich( Obergericht des Kantons Zürich ).
Le 20 juin 2007, une audience fut tenue devant la cour suprême. Le requérant était assisté de son avocat et d'un interprète de langue espagnole. Au cours de celle-ci, il fut interrogé de la manière suivante :
« Avez-vous reçu et compris le jugement du tribunal du district de Zürich, 8ème chambre, du 16 juin 2006 - - Non pas que vous soyez d'accord [avec celui-ci], mais que vous ayez reçu et compris ce qui a été décidé, que vous ayez pu en discuter avec votre avocat et sachiez ce qui figure dans le jugement et ce que cela implique -
- Oui.
Connaissez-vous également l'acte d'accusation du parquet du canton de Zürich du 13 février 2006 - Savez-vous ce qui vous est reproché -
- Oui. »
A l'issue de l'interrogatoire, qui avait porté sur l'ensemble des faits reprochés au requérant, l'avocat de ce dernier déposa une note de plaidoirie et présenta quelques observations orales. Il exposa, notamment, que l'acte d'accusation n'avait pas été formulé de manière suffisamment précise en ce qui concerne la date des faits litigieux. Il soutint que le requérant n'avait, à cause de cela, pas été en mesure de se défendre. Il demanda, par conséquent, que l'acte d'accusation fût déclaré irrecevable.
Par arrêt du même jour, la cour suprême rejeta l'appel et confirma intégralement le jugement de première instance. Concernant le grief tiré de l'imprécision des charges retenues contre lui, la juridiction se prononça ainsi :
« Le facteur temporel n'est [...] pas le seul [élément servant] à la concrétisation de l'accusation. Il est également reproché à l'accusé concrètement, là où il se serait trouvé et dans quelle situation : en tant que conducteur de la camionnette au Sihlquai à Zürich. Il n'est pas contesté que l'accusé circulait au volant du véhicule [dans les rues de] Zürich au petit matin durant la période concernée. Il était également en mesure de faire valoir un alibi. D'un côté [il prétendait] que son horaire ne lui permettait pas d'être au Sihlquai à ces heures, d'un autre côté [il soutenait] qu'il s'était toujours fait accompagner par son frère pour ses déplacements durant la période concernée. L'accusé était ainsi en mesure de se défendre contre [l'accusation] d'agression qui n'était pas datée de manière précise [...] »
Le requérant saisit alors le Tribunal fédéral. A l'appui de son recours, il allégua ne pas avoir été informé de manière suffisamment précise sur les charges retenues contre lui et prétendit ne pas avoir pu se défendre de manière adéquate. Il se plaignit, en outre, de l'absence d'interprète lors de son audition par la police. Finalement, il critiqua le refus d'administrer certaines preuves et remit en cause l'appréciation des faits pertinents par la cour suprême.
Par arrêt du 7 février 2008, le Tribunal fédéral rejeta le recours. Concernant la précision des charges pesant sur le requérant, la juridiction adopta entièrement les motifs de l'arrêt d'appel, précisant également qu'« on ne saurait reprocher à G.K.D., ni sa plainte tardive ni son absence de souvenirs quant au moment précis des faits » si bien que « la mise en balance des intérêts [du requérant] et de [ceux de la] victime, [mise en balance] à laquelle il doit être procédé au moment d'évaluer la précision de l'accusation, tourne nettement en faveur [de cette dernière] ». Quant à l'absence d'interprète, le Tribunal fédéral estima que ce vice de procédure n'avait pas eu de conséquences sur l'issue de la procédure. Il déclara irrecevables les griefs concernant le refus d'administrer certaines preuves et l'appréciation des faitspertinents, au motif que ceux-ci constituaient des « développements propres à une procédure d'appel ( die rein appellatorischen Ausführungen ) » et qu'ils avaient été examinés de manière adéquate par la cour suprême.
L'avocat du requérant allègue avoir reçu l'arrêt du Tribunal fédéral le 19 février 2008.
B. Le droit interne pertinent
Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale du canton de Zürich du 4 mai 1919 se lisent ainsi :
§ 162
« L'acte d'accusation décrit brièvement, mais précisément :
1. la personnalité de l'accusé ;
2. les actes ou les omissions qui lui sont reprochés en indiquant toutes les circonstances qui se rapportent aux éléments constitutifs de l'infraction, ainsi que des indications aussi détaillées que possible en ce qui concerne le lieu et le moment [de l'infraction] et tous autres détails, de telle sorte que l'accusé puisse comprendre sur quoi porte l'accusation (...) »
§ 165
« Le président du tribunal du district, ainsi que la chambre d'accusation, pour les affaires [de la compétence de] la cour d'assises ou de la cour suprême, se prononcent sur la recevabilité de la mise en accusation. »
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que le Tribunal fédéral n'a pas suffisamment motivé sa décision et a fait preuve d'arbitraire en déclarant irrecevables certains griefs soulevés dans son recours.
2. Sur le terrain de l'article 6 § 3 a) de la Convention, il se plaint de ne pas avoir été informé de manière détaillée des charges pesant sur lui.


Considérants

EN DROIT
1. Le requérant allègue une violation de son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle »
Le requérant soutient qu'en déclarant irrecevables certains griefs, qu'il avait soulevés dans son mémoire de recours, le Tribunal fédéral n'a pas suffisamment motivé sa décision et a fait preuve d'arbitraire.
La Cour rappelle que, si l'article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions ( Higgins et autres c. France , 19 février 1998, § 42, Recueil des arrêts et décisions 1998-I), cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument ( Van de Hurk c. Pays-Bas , 19 avril 1994, § 61, série A no 288). Il incombe aux juridictions de répondre aux moyens de défense essentiels, sachant que l'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s'analyser à la lumière des circonstances de la cause ( Burg et autres c. France (déc.), no 34763/02, 28 janvier 2003). Ainsi, en rejetant un recours, la juridiction d'appel peut, en principe, se borner à faire siens les motifs de la décision entreprise ( García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96 , § 26, CEDH 1999-I).
En l'espèce, la condamnation du requérant en première instance et en appel était amplement motivée en fait comme en droit. Quant à l'arrêt du Tribunal fédéral, ce dernier a déclaré entériner les motifs figurant dans l'arrêt d'appel, car les griefs présentés par le requérant « constituaient des développements propres à une procédure d'appel ». Ce faisant, la juridiction ne faisait que faire siens les motifs figurant dans l'arrêt de cette dernière juridiction. La Cour estime, sur ce point, que le Tribunal fédéral a démontré ainsi qu'il avait suffisamment examiné les griefs soulevés par le requérant et qu'il ne s'était pas contenté d'entériner purement et simplement les conclusions de la juridiction inférieure( Helle c. Finlande , 19 décembre 1997, § 60, Recueil 1997-VIII). Elle en déduit donc que le Tribunal fédéral n'a pas failli à son obligation de fournir une motivation adéquate à son arrêt.
Pour autant que le grief d'arbitraire soulevé par le requérant puisse être compris comme visant l'appréciation des preuves et le résultat de la procédure menée devant les juridictions internes, la Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention, elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes ( García Ruiz c. Espagne , précité, § 28). Il appartient au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, d'interpréter la législation interne ( García Manibardo c. Espagne , no 38695/97 , § 36, CEDH 2000-II). Elle a pour seule fonction, au regard de l'article 6 de la Convention, d'examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n'a pas garanti un procès équitable au requérant ( Donadzé c. Géorgie , no 74644/01, §§ 30-31, 7 mars 2006).
A la lumière de ce qui précède, la Cour relève que le requérant a bénéficié d'une procédure contradictoire. Il a pu, aux différents stades de celle-ci, présenter les arguments qu'il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêt litigieux était arbitraire.
Partant, son grief tiré de la violation de son droit à un procès équitable est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention
2. Le requérant allègue une violation de son droit d'être informé de manière détaillée des charges pesant sur lui. Il invoque l'article 6 § 3 a) de la Convention, dont la partie pertinente dispose :
« Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
(...) »
Le requérant expose que l'acte d'accusation mentionne comme date de commission du viol litigieux une période allant de juin à août 2002. Il prétend que cette indication est trop vague et qu'il n'a pas été en mesure de se défendre utilement devant les juridictions nationales.
La Cour rappelle que les dispositions du paragraphe 3 de l'article 6 demontrent la nécessité de mettre un soin particulier à notifier l' « accusation » à l'intéressé. L'acte d'accusation jouant un rôle déterminant dans les poursuites pénales ( Miraux c. France , no 73529/01, § 31, 26 septembre 2006), l'article 6 § 3 a) de la Convention reconnaît à l'accusé le droit d'être informé de la cause de l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation ( Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94 , § 51, CEDH 1999-II). Toutefois, l'étendue de l'information « détaillée » visée par cette disposition varie selon les circonstances particulières de la cause ; l'accusé doit en tout cas disposer d'éléments suffisants pour comprendre pleinement les charges portées contre lui en vue de préparer convenablement sa défense ( Mattoccia c. Italie , no 23969/94 , §§ 59-60, CEDH 2000-IX).
La Cour rappelle également que la portée de l'article 6 § 3 a) de la Convention doit s'apprécier à la lumière du droit plus général à un procès équitable( Tsaggarakis c. Grèce (déc.), no 45136/06, 10 septembre 2009) et que l'équité d'un procès doit en principe être examinée sur la base de l'ensemble de la procédure une fois celle-ci terminée ( Bernard c. France , 23 avril 1998, § 37, Recueil 1998-II).
La Cour se doit donc d'examiner si les imprécisions dans la rédaction de l'acte d'accusation, tels que dénoncées par le requérant, ne lui ont pas permis de préparer convenablement sa défense, tant en première instance qu'en appel, rendant ainsi globalement inéquitable la procédure dirigée contre lui.
En l'espèce, elle relève que l'acte d'accusation du 13 février 2006 contenait des indications précises sur le déroulement du viol reproché au requérant, notamment en ce qui concerne l'endroit et l'heure de celui-ci. Elle observe également que, lors de l'audience du 20 juin 2007 devant la cour suprême du canton de Zürich consacrée à l'examen de l'affaire en appel, le requérant a déclaré avoir compris les faits dont il était accusé ainsi que le contenu du jugement de première instance. La Cour considère qu'il a ainsi reconnu avoir reçu suffisamment d'informations sur les charges pesant sur lui. Par ailleurs, elle relève que la nature des charges retenues contre le requérant n'a été modifiée que sur un point de détail et qu'il n'a pas été confronté avec des versions sans cesse modifiées de l'acte d'accusation (voir, a contrario , Mattocia c. Italie précité, §§ 66-72).
Ces éléments suffisent à la Cour pour en déduire que le requérant a été en mesure de présenter sa défense à tous les stades de la procédure dirigée contre lui et que celle-ci n'a globalement pas été inéquitable.
Partant, son grief tiré de la violation de son droit d'être informé de manière détaillée des charges pesant sur lui est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§3 et 4 de la Convention


Disposition

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia Westerdiek    Greffière
Peer Lorenzen      Président

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé allemand français italien

Etat de fait

Considérants

Dispositif

références

Article: Art. 6 par. 1 et 3 let. a CEDH