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4442/06


Koudinov Vladimir, Koudinov Valeri c. Suisse
Décision d'irrecevabilité no. 4442/06, 12 mars 2013

Regeste

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 3 let. c CEDH. Droit de choisir un avocat russe en plus d'un avocat suisse.

Un requérant qui se plaint de violations des garanties de procédure au regard de l'art. 6 CEDH dans le cadre d'une procédure pénale le concernant ne peut plus se prétendre victime s'il a été acquitté. C'est le cas en l'espèce (ch. 36 - 43).
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 8 CEDH. Saisie des pièces d'identité des requérants, les empêchant de quitter la Suisse pour poursuivre leurs affaires.

Le premier requérant a été indemnisé pour le tort moral enduré du fait de la restriction à la liberté de mouvement consécutive à la saisie de ses pièces d'identité. Il n'a pas saisi le Tribunal fédéral d'un recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral qui n'a fait que partiellement droit à ses prétentions indemnitaires. Partant, il n'a pas épuisé les voies de recours internes. Le second requérant ne justifie pas avoir sollicité une indemnisation pour la confiscation de ses pièces d'identité, alors qu'il a sollicité et obtenu une indemnisation pour d'autres griefs liés à l'accusation contre lui. Dès lors, il n'a pas exercé les recours qui s'offraient à lui (ch. 44 - 55).
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Synthèse de l'OFJ


Droit à un procès équitable (art. 6 CEDH); privation du droit de choisir son avocat.

Le requérant, invoquant l'article 6 § 3 c) CEDH, soutenait que le refus d'assistance, au cours de la procédure, par un avocat russe en plus de son avocat suisse, violait son droit de choisir son avocat garanti par la Convention. Etant donné que le requérant avait été acquitté devant la juridiction nationale, la Cour a considéré que le requérant ne pouvait pas se prétendre victime au sens de l'article 34 de la Convention. Irrecevable pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention (unanimité).





Faits

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 12 mars 2013 en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Danute Jociene,
Peer Lorenzen,
András Sajó,
Isil Karakas,
Nebojsa Vucinic,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 10 décembre 2005 et le 30 janvier 2007,
Vu la communication des requêtes au gouvernement défendeur du 29 avril 2008,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Vu la décision du Gouvernement de la Fédération de Russie de ne pas se prévaloir de son droit de présenter des observations écrites en vertu de l'article 36 § 1 de la Convention,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants, MM. Vladimir et Valeri Koudinov sont des ressortissants russes, respectivement nés en 1957 et 1960 et résidant à Anzère (Suisse). Devant la Cour, ils sont représentés par Me C. Favre, avocat à Sion.
2. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Scheidegger, agent suppléant du Gouvernement suisse.
A. Les circonstances de l'espèce
3. Les requérants vivent en Suisse depuis 1992. Titulaires d'un permis B, renouvelable chaque année, qui leur permet de résider en Suisse pendant 180 jours par an ou plus, ils possèdent des chalets à Anzère (Valais). Le premier requérant est propriétaire de la société de transports S. SA, sise à Aigle (canton de Vaud), dans laquelle travaillent également son épouse, son fils et son frère, le second requérant.
4. Par une ordonnance du 15 octobre 2004, le ministère public de la Confédération ouvrit une enquête de police judiciaire à l'encontre des requérants du chef de blanchiment d'argent.
5. Le 8 juin 2005, les requérants furent arrêtés et placés en détention provisoire.
6. Plusieurs procédures furent alors entamées.
a) Procédure relative à l'ouverture de l'enquête
7. Le 6 septembre 2006, le premier requérant saisit le tribunal pénal fédéral d'une plainte visant à faire constater l'illégalité de l'ordonnance du 15 octobre 2004.
8. Par une décision du 29 septembre 2006, le tribunal pénal fédéral déclara la plainte irrecevable, au motif qu'il n'existait aucune voie de recours contre la décision de déclenchement de l'action publique. Le Tribunal fédéral confirma cette décision par un arrêt du 30 novembre 2006.
b) Procédure relative à l'assistance d'un deuxième avocat
9. Le 28 juin 2005, Me Favre, se constitua pour la défense du premier requérant.
10. Par un courrier du 1er juillet 2005, le premier requérant fit savoir au ministère public de la Confédération qu'il entendait être également assisté par Me Lioubouchkin (« Me L. »), avocat russe résidant à Omsk. Il sollicita que ce dernier soit autorisé à lui rendre visite en prison.
11. Par une décision du 5 juillet 2005, notifiée à Me Favre, le ministère public de la Confédération refusa la constitution de Me L. et dénia à ce dernier le droit de rendre visite au requérant sur son lieu de détention. Il constata que la poursuite dirigée contre le requérant ne se trouvait qu'au stade de l'enquête préliminaire et que la loi fédérale sur la procédure pénale n'autorisait l'assistance de deux défenseurs qu'à titre exceptionnel et au seul stade des débats. En outre, il retint que cette même loi ne prévoyait l'admission d'un défenseur étranger que s'il pratiquait dans un Etat où un avocat suisse serait autorisé à assister un prévenu, ce qui n'était pas le cas de la Russie.
12. Le premier requérant et Me Favre (agissant pour le compte du requérant), ainsi que Me L. (agissant en son propre nom), introduisirent une plainte contre cette décision auprès du Tribunal pénal fédéral. Ils firent valoir que la complexité de l'affaire et ses liens avec une procédure pendante en Russie justifiaient l'assistance d'un défenseur russe.
13. Par un arrêt du 12 août 2005, le Tribunal pénal fédéral déclara la plainte de Me L. irrecevable, estimant que le droit à l'assistance d'un défenseur appartient à l'inculpé lui-même et non à son avocat.
14. Le même jour, le Tribunal pénal fédéral rejeta également les plaintes introduites par le premier requérant et par son avocat suisse.
c) Procédure relative à la consultation des dossiers
15. Le 18 août 2006, dans le cadre de l'enquête dirigée contre les requérants, ceux-ci prirent connaissance de leurs dossiers avec leurs défenseurs suisses. Ils les consultèrent encore les 19 septembre et 26 octobre 2006, cette fois sans leurs avocats, mais sous la surveillance d'un policier. Le juge d'instruction fédéral proposa de mettre à leur disposition un CD rom comprenant l'ensemble des pièces du dossier, contre le versement d'une somme de 5 000 francs suisses (CHF), représentant le coût du support électronique. La remise dudit support fut fixée à la fin de février 2007.
16. Le 22 janvier 2007, les requérants demandèrent au juge d'instruction fédéral de les autoriser à consulter les pièces du dossier avant le 31 janvier 2007 ou de leur remettre le support électronique dans le même délai moyennant versement d'une somme de 2 000 CHF au maximum. Le juge d'instruction fédéral transmit leurs demandes à leurs défenseurs, sans se prononcer sur cette requête.
17. Par une plainte du 1er février 2007, les requérants dénoncèrent cette attitude et conclurent à ce que l'inaction du juge d'instruction fédéral soit reconnue comme illégale, de même que le renvoi de leur demande du 22 janvier 2007 à leurs avocats.
18. Le 12 mars 2007, le tribunal pénal fédéral rejeta la plainte des requérants par deux arrêts largement identiques.
19. Par une ordonnance du 4 juin 2007, le juge d'instruction fédéral autorisa l'accès au dossier au premier requérant, en l'absence de son défenseur, sous surveillance policière exclusivement, en précisant que les frais d'une telle surveillance seraient mis à sa charge.
20. Dans une plainte du 11 juin 2007 contre cette décision, le premier requérant demanda à être autorisé à consulter le dossier personnellement sous surveillance d'un policier, à ce que les frais de cette surveillance soient comptabilisés comme frais judiciaires et, le cas échéant, avancés par la Confédération, le tout sous suite de frais et dépens.
21. Le 21 juin 2007, le tribunal pénal fédéral rejeta la plainte du premier requérant, en observant que les frais de consultation du dossier n'avaient pas été mis à sa charge à ce jour. Il précisa que la situation pourrait être revue le jour où le juge d'instruction fédéral lui adresserait une facture pour les frais occasionnés par la consultation du dossier.
22. Par un arrêt du 17 avril 2007, le Tribunal fédéral déclara irrecevable un recours en matière pénale du deuxième requérant, dirigé contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral du 12 mars 2007, estimant que ce type de recours n'était pas ouvert en l'espèce.
d) Procédures relatives à la saisie des pièces d'identité
23. Ayant été arrêtés et mis en détention provisoire le 8 juin 2005, les requérants furent libérés le 24 juillet 2006, moyennant versement d'une caution de 600 000 CHF (premier requérant) et 300 000 CHF (deuxième requérant), après avoir déposé leurs pièces d'identité (passeport et titre de séjour).
24. Les 6 et 26 septembre 2006 respectivement, le juge d'instruction fédéral rejeta des demandes des requérants visant à ce que leurs passeports leur soient restitués et qu'ils soient autorisés à voyager dans différents pays d'Europe pendant trente jours, afin de pouvoir rétablir les relations d'affaires avec les partenaires commerciaux de la société S., dont l'activité constituerait leur unique source de revenu. Cette demande était faite « sous suite de frais et dépens ».
25. Le Tribunal pénal fédéral rejeta les recours exercés contre ces décisions par deux arrêts du 25 octobre 2006.
26. Le 3 janvier 2007, le Tribunal fédéral confirma ces arrêts.
27. Le 19 juillet 2007, le premier requérant demanda de nouveau à ce que la saisie de son passeport soit levée et remplacée par une astreinte consistant à se présenter tous les trente jours au poste de police de son domicile ou auprès de toute autre autorité.
28. Le juge d'instruction fédéral rejeta cette requête le 16 août 2007. Le premier requérant contesta vainement ce refus devant la cour des plaintes du tribunal pénal fédéral.
29. Le 28 janvier 2008, le Tribunal fédéral rejeta un recours en matière pénale du requérant. Il jugea que la confiscation de papiers d'identité peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée garanti à l'article 8 de la Convention. Le tribunal estima qu'en l'espèce le temps écoulé ne suffisait ni à faire disparaître le risque de fuite ni à considérer que ce risque était suffisamment faible pour admettre qu'une astreinte à se présenter régulièrement au poste de police constituerait une garantie appropriée que le requérant ne quitterait pas définitivement la Suisse et qu'il assisterait aux actes d'instruction et, le cas échéant, à l'audience de jugement.
e) Issue de la procédure
30. Le 26 mars 2009, l'instruction fut clôturée. Aux termes du rapport de clôture, le dossier renfermait suffisamment d'éléments pour permettre au ministère public de la Confédération de renvoyer en accusation les requérants du chef de blanchiment. Il ressort de ce rapport qu'en date du 12 mars 2009 les pièces d'identité furent restitués aux requérants.
31. Le 1er avril 2010, le ministère public de la Confédération dressa un acte d'accusation à l'encontre du premier requérant.
32. Le 22 avril 2010, le ministère public de la Confédération rendit une ordonnance de non-lieu au bénéfice du second requérant. En conséquence, la caution versée par ce dernier fut levée et les frais de la poursuite mis à la charge de la Confédération.
33. Par un arrêt du 24 novembre 2010, le tribunal pénal fédéral acquitta le premier requérant du chef de l'accusation de blanchiment d'argent et lui alloua une indemnisation de 50 200 CHF pour la détention préventive qu'il avait subie, assortie d'intérêts au taux de 5% à compter du 31 décembre 2005. Sur la demande du requérant de se voir allouer 96 100 CHF à titre de dommage moral pour restriction de sa liberté de mouvement, du fait de la saisie des pièces d'identité, il se vit finalement octroyer une indemnité de 9 610 CHF, assortie d'intérêts au taux de 5% à compter du 18 novembre 2007. Cette indemnité fut accordée en application de l'article 122 de la loi fédérale sur la procédure pénale pour la saisie de son passeport et de son permis de séjour du 24 juillet 2006 au 12 mars 2009. Sa demande d'indemnité pour perte de gain fut quant à elle rejetée. L'arrêt ordonna également la restitution de la caution de 600 000 CHF avec les intérêts courus, mit les frais de la poursuite à charge de la Confédération et alloua une indemnité de 70 000 CHF à son défenseur, Me Favre, à la charge de la Confédération.
34. Il ressort d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral du 21 décembre 2010 que le second requérant avait sollicité une indemnisation pour la perte de gain que lui et son épouse auraient subie durant toute la période de l'enquête, ainsi que pour les frais occasionnés par les procédures judiciaires, ceux liés à la constitution d'une garantie bancaire et pour les intérêts sur la caution versée, outre une indemnisation pour préjudice résultant de sa détention préventive et préjudice moral. Ses demandes d'indemnisation furent examinées à l'aune de l'article 122 de la loi fédérale sur la procédure pénale et il y fut partiellement fait droit. Le requérant ne demanda pas d'indemnisation pour la confiscation de ses pièces d'identité.
B. Le droit interne pertinent
L'article 122 de la loi fédérale sur la procédure pénale du 15 juin 1934, en vigueur à l'époque des faits, est libellé comme suit :
«1. Une indemnité est attribuée sur demande, pour préjudice résultant de la détention préventive ou d'autres actes de l'instruction, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'une ordonnance de non-lieu. L'indemnité peut être refusée lorsque l'inculpé a provoqué ou entravé les opérations de l'instruction par son attitude répréhensible ou par sa légèreté. (...).»
GRIEFS
1. A la lumière de l'article 13, le premier requérant fait valoir qu'il n'a pas bénéficié d'un recours effectif pour contester l'ouverture de l'enquête de police.
2. Invoquant l'article 6 § 3 c) de la Convention, il se plaint d'une violation du droit de choisir un défenseur. Il fait valoir qu'en vertu de cette disposition, il a le droit d'être assisté par un avocat de son pays d'origine en plus de son avocat suisse.
3. Sur le terrain de l'article 6 § 1, les requérants prétendent que les autorités compétentes ont retardé sans raison l'autorisation de consulter leurs dossiers. Le premier requérant allègue également qu'elles ont, à tort, refusé de l'autoriser à consulter personnellement le dossier sous surveillance judiciaire, le tout sous suite de frais et dépens.
4. Invoquant les articles 5 § 1, 6 § 2 et 8, les requérants font enfin valoir que les autorités ne leur ont pas restitué leurs pièces d'identité afin qu'ils puissent voyager en Europe à des fins professionnelles. Pour la même raison, ils prétendent avoir subi un traitement discriminatoire, au sens de l'article 14, en raison de leur nationalité russe.


Considérants

EN DROIT
1. Sur la jonction des requêtes
35. Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et aux problèmes de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans une seule décision.
2. Sur le grief tiré de l'article 6 § 3 c) de la Convention
36. Le premier requérant soutient que le refus d'assistance, au cours de la procédure, par un avocat russe en plus de son avocat suisse, a violé son droit de choisir son avocat garanti par l'article 6 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; (...) »
37. Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité. Il expose que le droit de choisir son défenseur n'est ni absolu ni illimité, et que l'Etat est libre de règlementer l'accès des avocats aux tribunaux. En l'espèce Me L. n'aurait pas rempli les critères pour officier en tant qu'avocat en Suisse. De surcroît, le premier requérant a pu se faire assister par le défenseur suisse de son choix, dont il ne remettait d'ailleurs pas en cause les capacités et Me L. aurait pu se voir confier un mandat d'assistance par ce dernier. Ce grief serait donc manifestement mal fondé.
38. Le premier requérant réplique que la Convention ne restreint pas le choix d'un défenseur à un avocat national. La présence de Me L. aurait été nécessaire tant du point de vue juridique que linguistique.
39. La Cour estime d'emblée qu'il est nécessaire d'examiner la question de savoir si le requérant peut se prétendre victime au sens de l'article 34 de la Convention. Aux termes de cet article, la Cour peut être saisie d'une requête par toute personne qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention.
40. La Cour relève que, postérieurement à la communication de l'affaire, le premier requérant lui a transmis l'arrêt du Tribunal pénal fédéral du 24 novembre 2010, par lequel il a été acquitté des faits de blanchiment ayant motivé l'enquête ouverte à son encontre le 15 octobre 2004 et dans le cadre de laquelle il souhaitait être assisté par un avocat russe.
41. Or, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle un requérant qui se plaint de violations des garanties de procédure au regard de l'article 6 de la Convention dans le cadre d'une procédure pénale le concernant ne peut plus se prétendrevictimes'il a, en définitive, été acquitté. En pareil cas, il a été considéré que les violations alléguées de l'article 6 avaient été redressées du fait de l'acquittement et que l'intéressé ne pouvait plus légitimement soulever ce grief devant les organes de la Convention (voir, notamment, Zuili c. France, no 46820/99, 27 juin 2000, et Bouglame c. Belgique (déc.), no 16147/08, 2 mars 2008).
42. Compte tenu de son acquittement, le premier requérant ne peut donc plus se prétendre victime d'une éventuelle violation de l'article 6 de la Convention.
43. Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 (a) et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4.
3. Sur les griefs tirés des articles 5 § 1, 6 § 2, 8 et 14 de la Convention
44. Les deux requérants soutiennent que la confiscation de leurs pièces d'identité et le refus de leur restituer a violé les dispositions des articles 5, 6, 8 et 14. La Cour estime que ces griefs doivent être examinés à la lumière du seul article 8 de la Convention, dont les dispositions se lisent comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
45. Le Gouvernement soulève à titre principal l'incompatibilité ratione materiae de ces griefs, au motif que les mesures litigieuses n'empêchaient pas les requérants de pratiquer leur activité professionnelle ou d'entretenir des contacts avec leur entourage personnel et familial. Il n'y aurait donc pas eu d'ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie privée. A titre subsidiaire, le Gouvernement expose que ces griefs devraient être déclarés irrecevables pour défaut manifeste de fondement. En effet, les mesures litigieuses seraient prévues par la loi, poursuivraient un but légitime et seraient nécessaires dans une société démocratique.
46. Les requérants estiment que la retenue de leurs passeports les empêchait de quitter la Suisse pour poursuivre leurs affaires, ce qui constituerait une ingérence dans leurs droits garantis par l'article 8 de la Convention. De plus, ils contestent la légalité de cette mesure en droit interne, ainsi que sa proportionnalité.
a) S'agissant du premier requérant
47. La Cour note qu'il ressort de l'arrêt du Tribunal pénal fédéral du 24 novembre 2010, acquittant le premier requérant, que celui-ci s'est vu octroyer une indemnisation de 9 610 CHF assortis d'intérêts au taux de 5% à compter du 18 novembre 2007, afin de l'indemniser pour le tort moral enduré du fait de la restriction à la liberté de mouvement consécutive à la saisie de ses pièces d'identité, ses prétentions en vue de l'indemnisation de son préjudice matériel ayant été rejetées faute d'être étayées. Il ne ressort pas du dossier qu'il ait exercé un recours contre cet arrêt.
48. Partant, la Cour constate que le requérant a été indemnisé pour la restriction à sa liberté de mouvement et que si cette indemnité ne couvre pas l'ensemble du préjudice invoqué par lui, il n'a pas exercé de recours.
49. Or la Cour rappelle que la finalité de la règle de l'épuisement des voies de recours internes, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, est de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant qu'elles ne soient soumises aux organes de la Convention. Cet article « dispense les États de répondre de leurs actes devant un organe international avant d'avoir eu l'occasion d'y remédier dans leur ordre juridique interne » (voir, notamment, De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, 18 juin 1971, § 50, série A no 12, et Plathey c. France, no 48337/09, § 31, 10 novembre 2011).
50. La Cour observe que le premier requérant n'a pas saisi le Tribunal fédéral d'un recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral qui n'a fait que partiellement droit à ses prétentions indemnitaires. Partant, à supposer que le requérant puisse encore se prétendre victime au sens de l'article 34 de la Convention, la Cour relève qu'il n'a pas épuisé les voies de recours internes.
51. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
b) S'agissant du second requérant
52. La Cour relève que le second requérant a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu en date du 22 avril 2010, et qu'aux termes de l'article 122 de la loi fédérale sur la procédure pénale en vigueur à l'époque des faits, une indemnité est attribuée sur demande, pour préjudice résultant de la détention préventive ou d'autres actes de l'instruction, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'une ordonnance de non-lieu.
53. Or, ce requérant ne justifie pas avoir sollicité une telle indemnisation pour la confiscation de ses pièces d'identité, et ce alors même qu'il a sollicité et obtenu une indemnisation pour d'autres griefs liés à l'accusation dirigée contre lui.
54. Partant, la Cour constate qu'il n'a pas exercé les recours qui s'offraient à lui.
55. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
4. Sur les autres griefs
56. Les requérants invoquent enfin d'autres griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
57. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.


Disposition

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables
   
Stanley Naismith    Greffier
Guido Raimondi    Président

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Considérants

Dispositif

références

Article: Art. 6 par. 3 let, art. 6 CEDH, Art. 8 CEDH