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16847/07


Diallo Mamadou Bobo c. Suisse
Décision d'irrecevabilité no. 16847/07, 19 mars 2013

Regeste

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. a et b CEDH. Requalification des faits.

L'intéressé a eu l'opportunité d'organiser sa défense devant les juridictions internes et de contester la requalification d'infraction à la législation sociale en escroquerie dans le cadre de débats contradictoires, tant devant la cour de cassation pénale du canton de Vaud, que devant le Tribunal fédéral. Aucune atteinte n'a été portée à son droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, ainsi qu'à son droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (ch. 19 - 32).
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Synthèse de l'OFJ


Droit à un procès équitable (art. 6 CEDH); privation du droit d'être informé à temps de la requalification des charges pénales pesant contre l'accusé.

Le requérant, invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 CEDH, se plaignait d'une violation de son droit à un procès équitable. Il estimait que le fait de ne pas avoir été informé à temps de la requalification de l'accusation pénale portée contre lui et de ne pas avoir pu exercer ses droits de défense en conséquence emportaient violation de la Convention. La Cour a d'abord rappelé qu'en matière pénale, une information précise et complète des charges pesant contre l'accusé était une condition essentielle de l'équité de la procédure, mais que l'article 6 § 3 n'imposait aucune forme particulière quant à la manière dont l'accusé devait être informé de la nature de l'accusation portée contre lui. La requalification de l'infraction ayant eu lieu au début de l'audience de première instance, la Cour a considéré que le requérant avait eu l'opportunité d'organiser sa défense devant les juridictions internes et de contester cette qualification dans le cadre des débats contradictoires devant la cour de cassation du canton de Vaud et devant le Tribunal fédéral. Irrecevable pour défaut manifeste de fondement (majorité).





Faits

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 19 mars 2013 en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Peer Lorenzen,
Dragoljub Popovic,
András Sajó,
Nebojsa Vucinic,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 avril 2007,
Vu les observations soumises par le Gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Mamadou Bobo Diallo, est un ressortissant suisse, né en 1952 et résidant à Morges. Il est représenté devant la Cour par Me J. Ballenegger, avocat à Lausanne. Le Gouvernement suisse (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Monsieur F. Schürmann, de l'Office fédéral de la justice.
A. Les circonstances de l'espèce
2. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
3. Le requérant fit l'objet de poursuites pénales au sujet de plusieurs transferts de fonds qu'il avait effectués vers la Guinée.
4. Par une ordonnance du 24 janvier 2005, le juge d'instruction itinérant du canton de Vaud ordonna son renvoi devant le tribunal correctionnel de La Côte, des chefs de blanchiment d'argent, de mise en circulation de fausse monnaie et d'infraction à la législation sociale. Concernant cette dernière infraction, l'ordonnance de renvoi retint que, le 16 juin 2003, le requérant fit appel au Centre social régional de Morges-Aubonne pour solliciter l'aide sociale vaudoise, en se prétendant démuni. A cette occasion, il fit valoir que son employeur était intervenu en avance sur sa rente d'invalidité jusqu'à fin juin 2003 et que, dès juillet 2003, il se trouverait sans revenus. L'ordonnance releva que le requérant avait occulté le fait qu'il occupait un emploi rémunéré auprès de l'entreprise J.J.E.T. à Delémont depuis janvier 2002, activité qui lui rapportait mensuellement des montants oscillant entre 6 400 et 9 000 francs suisses (CHF) pour l'année 2003, lesquels excluaient toute contribution au titre de l'aide sociale. Du 1er juillet 2003 au 29 février 2004, le requérant perçut indûment, pour lui et les siens, la somme de 31 990,55 CHF au préjudice de l'aide sociale vaudoise. Le juge d'instruction en conclut que l'article 48 chiffre 1 de la loi sur les prestations de l'aide sociale paraissait applicable. L'ordonnance retint encore que, le 14 juillet 2003, le requérant avait déposé une demande de subsides pour le paiement de ses primes d'assurance maladie et accident auprès de l'agence communale d'assurances sociales de Morges, occultant une nouvelle fois le fait qu'il disposait de revenus confortables. Le juge d'instruction releva qu'une copie de la décision d'aide sociale vaudoise, émanant du centre social régional Morges-Aubonne, était jointe à cette demande. Sur la base de ces informations mensongères, l'organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accident avait accordé au requérant, à son épouse et à sa fille, à partir du 1er juillet 2003, des subsides de 583,80 CHF par mois en 2003, et de 629,80 CHF à partir du 1er janvier 2004. Les sommes perçues par le requérant pour lui et les siens à ce titre s'étaient ainsi élevées à 4 763 CHF du 1er juillet 2003 au 29 février 2004. Le juge d'instruction en conclut que l'article 92 de la loi fédérale sur l'assurance maladie paraissait applicable.
5. Le 3 août 2005, le substitut du procureur général écrivit au président du tribunal correctionnel pour lui faire savoir qu'il n'avait pas d'autres réquisitions à faire valoir.
6. Le 26 septembre 2005, une audience se déroula devant le tribunal correctionnel de La Côte, au cours de laquelle un expert fut entendu. L'affaire fut renvoyée à une date ultérieure.
7. Le 3 octobre 2005 la procédure fut reprise. L'audience débuta à 10 h 00. Au cours des débats, le substitut du procureur demanda que l'accusation d'infraction à la législation sociale soit requalifiée en escroquerie. Après une brève interruption, l'audience fut suspendue à 12 h 00 et reprise à 14 h 05. Le requérant s'opposa à la requalification, mais renonça cependant à plaider formellement ce point.
8. Par un jugement incident rendu à la suite d'une suspension de l'audience prononcée à 14 h 15, le tribunal correctionnel fit droit à la demande du parquet, au motif qu'il s'agissait d'un problème technique de nature juridique, de sorte que l'on pouvait admettre l'escroquerie au stade du renvoi, sans qu'il faille procéder, à première vue, à d'autres mesures d'instruction.
9. A 14 h 20, le requérant demanda que la procédure soit suspendue, afin qu'il puisse se défendre contre la nouvelle accusation d'escroquerie, notamment en proposant l'administration de nouveaux moyens de preuve, sans néanmoins préciser lesquelles ou ce qu'il entendait démontrer. Le requérant renonça une fois de plus à plaider formellement cet incident.
10. Par un second jugement incident, rendu à 14 h 40, le tribunal correctionnel rejeta la demande du requérant, aux motifs qu'il n'y avait pas lieu de suspendre la cause eu égard à l'objet de l'incident, que le tribunal connaîtrait de cette affaire comme de toutes les autres sur la base du dossier, selon son expérience générale de la vie et dans le respect de toutes les règles de procédure comme de fond, et qu'il paraissait disproportionné de suspendre encore cette audience, les questions à résoudre pouvant l'être sur la base du dossier.
11. Par un jugement du 4 octobre 2005, le tribunal correctionnel condamna le requérant à trois ans et demi de prison, ainsi qu'à une amende, pour blanchiment d'argent et escroquerie.
12. Le requérant saisit la cour de cassation pénale du canton de Vaud. A l'appui de son recours en nullité et en réforme,( voir à ce propos la partie « B. Le droit et la pratique internes pertinents » ainsi que le paragraphe 29 ci-dessous),il exposa ne pas avoir obtenu de report d'audience pour instruire plus amplement le dossier, sans cependant renseigner le but des mesures qu'il indiqua, ni qualifier juridiquement une demande sur ce fondement. Il contesta également l'appréciation des preuves.
13. Par un arrêt du 20 mars 2006, la cour de cassation pénale rejeta son recours. Concernant les griefs portant sur l'appréciation des faits, elle estima que le tribunal correctionnel n'avait pas fait preuve d'arbitraire et que le jugement était correctement motivé. La juridiction considéra que, nonobstant la nouvelle qualification, les faits restaient exactement les mêmes et que, partant, il n'y avait pas lieu d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires, cette qualification ne nécessitant pas de temps de préparation. Elle en conclut que le refus des premiers juges de reporter l'audience n'était pas arbitraire. Finalement, la cour de cassation pénale reprit les éléments constitutifs de l'infraction retenue pour la confronter aux constatations factuelles des premiers juges et conclure que l'infraction reprochée était réalisée.
14. Le requérant saisit le Tribunal fédéral. A l'appui de son recours de droit public, il dénonça plusieurs violations du droit à un procès équitable. Il fit notamment valoir, en rapport avec l'infraction requalifiée, que le principe d'égalité des armes avait été violé et que son droit d'être informé des charges pesant contre lui n'avait pas été respecté. Il évoqua dans son exposé factuel avoir sollicité un report d'audience et d'autres mesures d'instruction sans cependant qualifier juridiquement ces faits. Il fit encore valoir que la présomption d'innocence avait été méconnue et que son droit d'être entendu n'avait pas été respecté. Il argua que l'article 6 § 3 b) avait été violé, mais ne précisa pas de grief.
15. Par un arrêt du 3 octobre 2006, le Tribunal fédéral rejeta son recours. Il déclara irrecevables les griefs du requérant ayant trait à l'égalité des armes et au droit d'être informé des charges pesant contre lui, au motif qu'ils n'avaient pas été soulevés devant la cour de cassation pénale. Il déclara le moyen ayant trait à la présomption d'innocence irrecevable, estimant qu'il n'était pas qualifiable de grief motivé. Quant au moyen, relatif au droit d'être entendu, lequel comprend le droit pour l'accusé de produire des preuves pertinentes, elle considéra qu'il n'était pas fondé, le requérant ayant eu amplement l'occasion d'exposer sa défense.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Le code pénal suisse du 21 décembre 1937 (version en vigueur au moment des faits)
Article 146 - Escroquerie
« 1. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.
2. Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera la réclusion pour dix ans au plus ou l'emprisonnement pour trois mois au moins (...)»
2. La loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (version en vigueur au moment des faits)
Article 92 - Délits
« Sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit passible d'une peine plus lourde prévue par le code pénal, quiconque:
(...)
b. obtient pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière (...) »
3. La loi vaudoise sur la prévoyance et l'assistance sociale du 25 mai 1977 (en vigueur au moment des faits)
Article 48
« Celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers des prestations d'aide sociale, aura sciemment trompé l'autorité par des déclarations inexactes sur ses ressources ou ses charges, ou celles de tiers, sera puni de l'amende jusqu'à cinq mille francs. »
4. Le code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967
Article 353 - Faits non retenus dans l'ordonnance de renvoi
« Le tribunal ne peut s'écarter des faits retenus à la charge de l'accusé dans l'arrêt ou l'ordonnance de renvoi ou de leur qualification juridique que si les conditions prévues aux articles 354 et 355 sont remplies. »
Article 354 - Exceptions
« 1. Si, au cours des débats, le tribunal envisage de donner aux faits relatés dans l'arrêt ou l'ordonnance de renvoi une qualification juridique différente ou de retenir d'autres faits à la charge de l'accusé, il en informe ce dernier et lui accorde le temps nécessaire pour préparer sa défense.
2. Les termes de l'avis donné à l'accusé et le temps qui lui est accordé sont constatés au procès-verbal.
3. Les deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque, à seule fin de préciser l'arrêt ou l'ordonnance de renvoi, le tribunal entend retenir des faits qui n'y sont pas relatés. »
Article 355 - Interruption des débats
« 1. Au lieu de statuer immédiatement sur les faits non retenus à la charge de l'accusé dans l'arrêt ou l'ordonnance de renvoi, le tribunal peut, s'il l'estime opportun, interrompre les débats et procéder ou faire procéder par le juge instructeur compétent à un complément d'enquête.
2. Le tribunal peut également dénoncer ces faits au juge instructeur compétent.
3. L'alinéa premier est applicable par analogie lorsque, en raison de la qualification juridique différente qu'il entend donner aux faits retenus dans l'arrêt ou l'ordonnance de renvoi, le tribunal estime nécessaire d'être renseigné sur d'autres faits. »
Article 356 - Administration de nouvelles preuves
« 1. Indépendamment des dispositions qui précèdent, le tribunal peut interrompre les débats et ordonner l'administration de nouvelles preuves sur des faits importants pour le sort de la cause.
2. Il en informe l'accusé. »
Article 410 - Règle générale
« 1. Un recours en nullité ou en réforme est ouvert à la cour de cassation contre les jugements principaux rendus en contradictoire, ainsi que dans les autres cas prévus par la loi.
2. Constitue un jugement principal toute décision par laquelle une autorité judiciaire de première instance, saisie d'une action pénale, statue définitivement en ce qui la concerne sur le sort de cette action (...) »
Article 411 - Recours en nullité
« Le recours en nullité prévu à l'article qui précède est ouvert en raison d'irrégularités de procédure postérieures à l'arrêt ou à l'ordonnance de renvoi, savoir :
(...)
f. si le tribunal a rejeté à tort des conclusions incidentes du recourant, lorsque ce rejet a été de nature à influer sur la décision attaquée;
g. s'il y a eu violation d'une autre règle essentielle de procédure et que cette violation ait été de nature à influer sur la décision attaquée;
h. si, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions;
i. s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause(...) »
Article 415 - Recours en réforme
« 1. Le recours en réforme prévu à l'article 410 est ouvert pour fausse application des règles de fond, pénales ou civiles, applicables au jugement de la cause.
2. Il est également ouvert pour violation des règles de procédure concernant les frais et dépens, ainsi que le sort des objets séquestrés.
3. L'abus du pouvoir d'appréciation dans l'application de ces règles est assimilé à la fausse application de la loi. »
5. Jurisprudence interne
Dans un arrêt du 13 août 2009 (arrêt no 345, dossier no PE06.002814-NKS/AFI/PGO), la cour de cassation pénale du canton de Vaud a résumé de la manière suivante l'ensemble de sa jurisprudence au sujet de l'appréciation des faits dans le cadre d'un recours en nullité :
« Le moyen tiré de l'art[icle] 411 let[tre] h [du code de procédure pénale], comme celui de l'art[icle] 411 let[tre] i [du code de procédure pénale] que l'on verra plus loin, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient [...]. Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable [...].
L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art[icle] 411 let[tre] h [du code de procédure pénale], que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur [...]. En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition [...].
Le moyen de nullité de l'art[icle] 411 let[tre] i [du code de procédure pénale] est ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction [...]. Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation [...]. Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable [...].
La Cour de cassation, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs [...]. »
GRIEFS
16. Invoquant les articles 5 § 2, 6 § 1 et 6 § 3 a), b) et c) de la Convention, le requérant allègue quatre violations de son droit à un procès équitable, à savoir : en raison de l'issue de la procédure, faute d'avoir été informé à temps des charges d'escroquerie pesant sur lui, d'avoir été assisté par un avocat lors de son audition par la police et par le juge d'instruction et enfin d'avoir été averti de son droit au silence.
17. Invoquant l'article 14 de la Convention, il s'estime victime de discrimination raciale.
18. Sur le terrain de l'article 13 de la Convention, le requérant allègue ne pas avoir bénéficié d'un recours effectif pour faire valoir la violation de ses droits.


Considérants

EN DROIT
1. Sur le grief tiré de l'article 6 §§ 1 et 3 en raison de la requalification des faits
19. Le requérant se plaint de la violation des articles 5 § 2 et 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention. La Cour estime que les griefs du requérant doivent être examinés à la lumière du seul article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
Article 6
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
3. Toute accusé a droit notamment à :
a ) être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b ) disposer d'un temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; (...) »
20. Le Gouvernement considère, à titre principal, que la requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Il expose que le requérant n'a pas soumis au Tribunal fédéral ce grief en respectant les règles minimales de motivation. De surcroît, le requérant n'a saisi le Tribunal fédéral que d'un recours de droit public et non d'un pourvoi en cassation.
21. Le Gouvernement relève que le requérant a été informé de la requalification lors de l'audience du tribunal correctionnel de La Côte, et qu'il y a donc lieu de constater qu'il a été informé de l'accusation pénale portée contre lui. Quant au bénéfice de facilités et du temps nécessaire à la préparation de la défense, le Gouvernement fait remarquer que l'ordonnance de renvoi du 25 janvier 2005 contenait déjà les éléments retenus ensuite par le tribunal correctionnel à l'appui de la condamnation du requérant. Partant, le requérant pouvait discuter ces éléments devant le tribunal. De surcroît, ce dernier a procédé à des mesures d'instruction au cours de l'audience et pris en compte les éléments exposés pour sa défense par le requérant. Celui-ci disposait d'ailleurs de la faculté, au cours de l'audience, de requérir tout moyen de preuve supplémentaire. Par ailleurs, les faits à la base des deux qualifications pénales seraient en l'espèce identiques et seule la qualification juridique des faits serait en cause. La requalification n'aurait au demeurant pas modifié la fourchette des peines encourues, dès lors que le requérant était également poursuivi pour blanchiment, infraction plus sévèrement réprimée que l'escroquerie. Finalement, le Gouvernement expose que le requérant disposait de deux voies de recours, qu'il a d'ailleurs utilisées : devant la cour de cassation pénale du canton de Vaud, ce qui lui permettait de poursuivre la nullité d'un jugement entrepris, tant en cas de doute raisonnable sur les faits de la cause, qu'en cas de violation d'une règle de procédure essentielle, et la réformation d'un jugement contesté en cas de fausse application des règles de fond ; par ailleurs, devant le Tribunal fédéral, cette voie de recours qui n'aurait quant à elle pas été convenablement exercée par le requérant.
22. Le requérant s'oppose à l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement, sans néanmoins répondre à ses arguments.
23. Le requérant souligne qu'à l'instar des intervenants juridictionnels avant le jour de l'audience, il ne pouvait s'attendre à cette requalification. Il conteste que les éléments constitutifs de l'escroquerie soient remplis en l'espèce et soutient que s'il lui avait été imparti plus de temps pour préparer sa défense, il aurait pu le prouver.
24. La Cour relève tout d'abord que le requérant a renoncé à plaider l'incident devant la juridiction de première instance, qu'il n'a pas soulevé le grief soumis à la Cour lors de l'audience au fond et qu'il n'a effectivement exercé qu'un recours de droit public et non un pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral. Elle n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer sur la question, ce grief pouvant être déclaré irrecevable pour d'autres motifs.
25. En effet, la Cour rappelle que l'équité d'une procédure s'apprécie au regard de l'ensemble de celle-ci. Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 6 montrent la nécessité de mettre un soin particulier à notifier l' « accusation » à l'intéressé. L'acte d'accusation joue un rôle déterminant dans les poursuites pénales : à compter de sa signification, la personne mise en cause est officiellement avisée par écrit de la base juridique et factuelle des reproches formulés contre elle. L'article 6 § 3 a) reconnaît à l'accusé le droit d'être informé non seulement de la cause de l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits et ce, d'une manière détaillée (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 51, CEDH 1999-II).
26. La portée de cette disposition doit notamment s'apprécier à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention. En matière pénale, une information précise et complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de l'équité de la procédure. Les dispositions de l'article 6 § 3 a) n'imposent aucune forme particulière quant à la manière dont l'accusé doit être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui. Enfin, il existe un lien entre les alinéas a) et b) de l'article 6 § 3 et le droit à être informé de la nature et de la cause de l'accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour l'accusé de préparer sa défense( Pélissier et Sassi c. France précité, ibid. §§ 52-54).
27. Or, en l'espèce, la Cour note qu'à la différence de l'affaire Pélissier et Sassi où les requérants avaient connu le changement de qualification au moment du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel, la requalification est intervenue au début de l'audience de première instance. Dès lors, les débats lors de l'audience du tribunal correctionnel de La Côte purent porter sur l'infraction d'escroquerie, issue de la requalification, et ne furent pas limités aux infractions retenues dans l'ordonnance de renvoi (voir, a contrario, Pélissier et Sassi c. France précité, ibid. § 55).
28. Il ressort d'ailleurs des décisions de justice critiquées que, nonobstant la demande d'aggravation soutenue par le ministère public, les faits restaient exactement les mêmes, ce qui a conduit la cour de cassation pénale du canton de Vaud à juger qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires. Malgré le fait que le requérant avait la possibilité d'exercer ses droits de défense sur ce point d'une manière concrète et effective, et notamment en temps utile au cours de l'audience devant le tribunal correctionnel, la Cour relève qu'il n'en a pas fait usage.
29. La Cour rappelle que le fait que la requalification soit opérée par la seule juridiction appréciant les faits n'est pas en soi constitutif d'une violation de l'article 6 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Vesque c. France, no 3774/02, § 42-43, 7 mars 2006). En effet, le requérant disposait de deux voies de recours, à savoir tout d'abord devant la cour de cassation pénale du canton de Vaud, devant laquelle il pouvait introduire tant un recours en nullité qu'en réforme. Dans le cadre de ces recours, la cour de cassation pénale du canton de Vaud disposait notamment du pouvoir d'annuler un jugement non seulement en cas d'arbitraire, mais également en cas d'omission de faits de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, ou de doutes raisonnable sur ces faits. Cette cour pouvait encore réformer la décision entreprise en cas de fausse application des règles de fond applicables au procès en cause (voir la partie relative au droit et à la pratique internes pertinents). Ensuite, le requérant disposait encore d'un double recours (cassation et droit public) devant le Tribunal fédéral, même s'il n'en exerça qu'un seul. En cas de saisine régulière par le requérant, ces deux juridictions pouvaient censurer le jugement du tribunal correctionnel si elles avaient estimé que cette requalification était arbitraire ou avait porté atteinte aux droits de la défense du requérant (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Dallos c. Hongrie, no 29082/95, § 50, CEDH 2001II et Sipavicius c. Lituanie, no 49093/99, § 31, 21 février 2002).
30. La Cour note que le requérant a d'ailleurs fait usage de son droit de saisir ces deux juridictions devant lesquelles il a consacré une partie de ses développements à la requalification et à l'accusation d'escroquerie( cf. Feldman, précitée). Le Tribunal fédéral a jugé, de manière motivée, les moyens tirés de la requalification soit irrecevables, que ce soit pour insuffisance de motivation, ou pour ne pas avoir été soulevés devant la cour de cassation pénale du canton de Vaud, soit non fondés, au motif que le requérant a pu s'exprimer sur tous les éléments pertinents devant le tribunal cantonal. La Cour de cassation pénale du canton de Vaud, devant laquelle d'autres griefs avaient été soulevés en rapport avec la requalification a quant à elle répondu par des développements circonstanciés aux arguments soulevés par le requérant, et réexaminé, dans le cadre d'un débat contradictoire au cours duquel le requérant a pu faire valoir ses arguments, l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie issue de la requalification litigieuse. Elle releva en effet que l'appréciation des faits gisant à la base de la qualification d'escroquerie, par la juridiction inférieure n'était pas entachée d'arbitraire. Ces faits ne sont d'ailleurs pas contestés par le requérant sur ce point. Elle procéda ensuite à la confrontation de ces faits aux éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie, pour en conclure que cette infraction était consommée en l'espèce. Elle en déduit que le refus du report d'audience était justifié, car les mesures d'instruction sollicitées n'étaient pas de nature à modifier la conclusion de la juridiction sur la consommation de l'infraction. Or, si elle avait jugé du contraire, la cour de cassation aurait pu censurer le tribunal cantonal.
31. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que le requérant a eu l'opportunité d'organiser sa défense devant les juridictions internes et de contester cette requalification dans le cadre de débats contradictoires, et ce tant devant la cour de cassation du canton de Vaud que devant le Tribunal fédéral. Partant, elle estime qu'aucune atteinte n'a été portée à son droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, ainsi qu'à son droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
32. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Sur les autres griefs
33. Le requérant soulève également d'autres griefs tirés des articles 6 §§ 1 et 3, 13 et 14 de la Convention.
34. Après avoir examiné les griefs formulés par le requérant, la Cour, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
35. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.


Disposition

Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Stanley Naismith    Greffier
Guido Raimondi    Président