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Regeste

Art. 50 CEDH, art. 53 CEDH; art. 113 al. 3 Cst., art. 114bis al. 3 Cst.; art. 139a OJ; responsabilité des héritiers pour les amendes encourues par le défunt (art. 130 al. 1 AIFD); révision de l'arrêt du Tribunal fédéral en raison de la constatation par la Cour européenne des droits de l'homme d'une violation de la Convention européenne des droits de l'homme (i.c. art. 6 ch. 2).
L'art. 139a OJ s'applique également aux décisions qui ont été prises avant l'entrée en vigueur de cette disposition, lorsque le délai pour déposer une demande de révision à l'encontre de ces décisions n'arrive à échéance que postérieurement à cette date (consid. 1b).
Rapport de l'art. 139a OJ avec l'art. 50 CEDH. La révision au sens de l'art. 139a OJ n'est recevable que si la réparation n'est pas possible autrement. Le jugement de culpabilité qui, selon l'arrêt de la Cour, a été prononcé à tort à l'encontre des requérants puisqu'ils ont été tenus responsables des amendes encourues par le défunt (art. 130 al. 1 AIFD), ne peut être écarté que par la reprise de la procédure étatique (consid. 2).
La norme contraire à la CEDH ne doit plus être appliquée, même si la Cour n'a considéré comme contraire à la Convention que l'acte individuel et concret pris en application de cette norme. Rapport entre l'art. 139a OJ et les art. 113 al. 3 et 114bis al. 3 Cst. (consid. 3).
Remboursement de l'amende; paiement des intérêts (consid. 4).

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Articolo: art. 139a OJ, Art. 50 CEDH, art. 130 al. 1 AIFD, art. 53 CEDH seguito...