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Scrittura aggrandita
 

Regeste

Extradition. Traité Suisse-USA du 14 mai 1900.
1. Le Tribunal fédéral examine d'office si les conditions de l'extradition sont remplies (consid. 1).
2. Le traité international, en tant que disposition contractuelle, a le pas sur la loi nationale (consid. 1).
3. Trafic des stupéfiants (art. II ch. 13 du Traité):
a) Le fait que certaines dispositions réprimant ce trafic figurent dans des textes qui concernent aussi les droits de douane n'empêche pas que l'infraction à ces dispositions puisse tomber sous le coup de l'art. II ch. 13 du Traité (consid. 3).
b) Les actes préparatoires sont également punissables en matière de trafic de stupéfiants (art. 19 ch. 1 LF) (consid. 4).
c) Pour déterminer si une infraction donne lieu à extradition au sens de l'art. II ch. 13 du Traité, il faut s'en tenir à la peine maximum prévue par la loi et non à celle qui devrait être prononcée dans le cas concret (consid. 4).
4. Saisie d'objets et remise à l'Etat requérant (art. XII du Traité):
a) Pour que des biens puissent être saisis et remis à l'Etat requérant, il faut que l'existence d'une relation de causalité entre ces biens et l'infraction pour laquelle l'extradition est requise soit hautement vraisemblable (consid. 5 b).
b) Objets acquis au moyen de l'infraction (producta sceleris) qui n'existent plus en nature mais ont été transformés en valeurs réelles ou en un compte en banque (consid. 5 a).
c) Valeurs transférées, après l'arrestation de la personne à extrader, de son compte en banque sur un compte de son conjoint (consid. 6).