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Intestazione

100 Ib 29


5. Arrêt de la Ire Cour civile du 5 février 1974 dans la cause Ecole polytechnique par correspondance S. A. contre Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois

Regesto

Modifica d'una ditta non conforme alle prescrizioni legali; art. 944 CO, 38, 60 e 61 ORC.
Ditta non conforme alle esigenze dell'art. 944 cpv. 1 CO (consid. 2-4). Intervento d'ufficio dell'autorità amministrativa (consid. 1 e 5). Termine impartito per la modifica di una ditta utilizzata durante un lungo periodo di tempo (consid. 9).

Fatti da pagina 29

BGE 100 Ib 29 S. 29

A.- La société Ecole Polytechnique par correspondance SA a été inscrite au Registre du commerce de Vevey le 26 mai 1967. Elle succédait à la raison individuelle "Institut Progress W. Greub". En juillet 1963, l'Office fédéral du registre du commerce (ci-après: l'Office), répondant à une demande de cet institut, l'informait que rien ne s'opposait, au point de vue de
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l'exclusivité des raisons de commerce (art. 956 CO), à l'utilisation de l'adjonction "Ecole polytechnique par correspondance".
Le 29 janvier 1964, l'Université de Lausanne, agissant à la demande de l'Ecole polytechnique de Lausanne, a déposé plainte contre l'Ecole polytechnique par correspondance pour concurrence déloyale. Le Juge d'instruction du canton de Vaud a rendu une ordonnance de non-lieu le 9 juillet 1964.
A la suite d'une plainte d'élève, le Département de l'instruction publique du canton de Genève a signalé le 16 février 1973 à l'Office que la raison sociale de l'Ecole polytechnique par correspondance SA était de nature à induire le public en erreur. Consulté, le Département fédéral de l'intérieur, Division de la science et de la recherche, a également admis l'existence d'un tel risque. L'Office a écrit le 3 avril 1973 au Registre du commerce de Vevey que l'intéressée devait être invitée à modifier sa raison sociale.

B.- Le 4 avril 1973, le Préposé au registre du commerce de Vevey a sommé la société Ecole polytechnique par correspondance SA de modifier sa raison sociale jusqu'au 30 mai 1973.
La société s'est opposée à cette sommation. Par mémoire du 30 mai 1973, elle a fait valoir qu'il appartenait aux Ecoles polytechniques fédérales d'ouvrir action devant le juge ordinaire si elles s'estimaient lésées, que le terme "polytechnique" correspondait à l'éventail des branches qu'elle enseigne et que le risque d'erreur était inexistant.
Par décision du 4 juillet 1973, la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois, admettant l'existence d'un risque de confusion, a rejeté le recours et sommé la société de modifier sa raison sociale jusqu'au 1er septembre 1973 en supprimant le terme "polytechnique", sous peine d'une modification d'office et d'une amende selon l'art. 943 CO.

C.- L'Ecole polytechnique par correspondance SA a formé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à l'annulation de la décision du 4 juillet 1973, subsidiairement à la prolongation du délai imparti pour la modification de sa raison sociale à un an dès le jour de l'arrêt du Tribunal fédéral.
Par ordonnance du 15 août 1973, le Président de la cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours.
Le juge chargé de l'instruction a procédé à un complément
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d'information (art. 113 et 95 OJ), sous forme d'un questionnaire adressé à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

Considerandi

Considérant en droit:

1. La formation de la raison de commerce est libre dans le cadre fixé par la loi, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt (art. 944 al. 1 CO et 38 al. 1 ORC). La raison de commerce, qui est le nom d'une entreprise commerciale (HIS, n.6 ad art. 944), vise à distinguer son titulaire. Elle ne doit pas contenir de désignations servant uniquement de réclame (art. 44 al. 1 ORC; RO 95 I 279 consid. 3 et citations).
Le principe de la véracité de la raison de commerce, qui s'applique notamment aux indications sur la nature de l'entreprise, est une exigence fondamentale de la loi. Les préposés au registre du commerce doivent intervenir d'office pour sauvegarder ce principe (HIS, n.62-67 ad art. 944; RO 56 I 361, 62 I 119, 77 I 163), même s'il n'apparaît qu'après coup, soit une fois l'inscription opérée, qu'il a été violé (RO 65 I 274 s. consid. 2 et 3).

2. L'enseignement de la recourante porte sur diverses matières relevant des sciences exactes, telles que calcul professionnel, chimie générale, dessin technique, moteur diesel, électricité automobile, mécanique automobile, automatisation, mécanique d'atelier, technique digitale et analogique, électronique industrielle, radio-technique, électro-technique, téléphone. Il répond à première vue au sens communément donné au qualificatif "polytechnique", à savoir "qui embrasse plusieurs arts ou sciences" (cf. les dictionnaires Littré, Robert, Quillet, Académie française, sous ce mot). Le Tribunal cantonal en déduit avec la recourante que la raison sociale de celle-ci "semble conforme à la vérité".
"Polytechnique" est formé du préfixe grec "poly" (nombreux) et du terme "technique" dont le préfixe n'altère pas le sens. Ce terme se rapporte, aussi bien dans sa forme substantive qu'adjective, aux procédés propres à un art ou à une science (cf. les mêmes dictionnaires sous ce vocable). Etymologiquement, "technique" dérive du grec "technè", dont le sens est fabriquer, faire, avec le sens d'une activité efficace. En français, le terme "technique" signifie (ou se rapporte à, s'il est adjectif) la
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mise en oeuvre d'un savoir, c'est-à-dire le pouvoir de produire à partir de moyens existants, et la disposition d'un ensemble d'instruments déjà produits, dans lequel ce pouvoir s'incarne (cf. Encyclopedia Universalis, vol. 15, Paris 1973, sous "Technique", p. 803 s.).
Au regard de cette définition, une école "technique" ou "polytechnique" doit dispenser un enseignement essentiellement destiné à l'acquisition par ses étudiants des techniques leur permettant ensuite d'appliquer concrètement leur savoir dans l'exercice de leur future profession. Les deux écoles polytechniques fédérales répondent à cette exigence: aux termes de l'art. 2 de l'arrêté fédéral sur les écoles polytechniques fédérales du 24 juin 1970 (ROLF 1970 p. 1085), elles "favorisent l'avancement de la science par l'enseignement, la recherche et l'étude, et assurent la formation professionnelle des ingénieurs, des architectes, des mathématiciens et des spécialistes des sciences naturelles".
L'acquisition de ces sciences techniques en comporte aussi nécessairement l'expérimentation, dans des instituts et laboratoires. Celle-ci caractérise précisément ce genre d'études et elle est propre à toute école technique. Or un enseignement par correspondance ne répond pas à cette condition, ni partant à la définition exacte du terme "polytechnique". La raison sociale litigieuse renferme ainsi une contradiction et elle n'est pas entièrement conforme à la vérité.

3. Le Tribunal cantonal estime que le risque d'induire en erreur le public est réalisé en l'espèce, d'autant plus que la recourante abrège souvent sa raison sociale en "Ecole polytechnique par correspondance". En relevant que le terme "polytechnique" a pris en Suisse, comme en France, une signification particulière et qu'il désigne ce qui concerne l'enseignement supérieur des hautes écoles techniques, il sous-entend que l'utilisation de ce qualificatif par la recourante est déceptive.
La recourante conteste l'existence d'un risque de confusion. Elle fait valoir que les différences entre elle-même et les hautes écoles fédérales sont "si profondes et si apparentes que le public ne peut pas être induit en erreur". En dix ans, le risque de confusion ne se serait jamais réalisé. Il a d'ailleurs été nié par le juge d'instruction en 1964.
Certes, un public éclairé ne risque pas de confondre la recourante avec les écoles polytechniques fédérales. Mais il n'est pas
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exclu que certaines personnes, non averties ou mal informées, puissent penser que l'Ecole polytechnique par correspondance dépend d'une façon ou d'une autre de l'EPFL, et qu'elles s'inscrivent à ses cours pour ce motif. Or il suffit que la raison de commerce puisse induire en erreur; il n'est pas nécessaire que l'erreur se soit réalisée, quand bien même l'absence de confusion pendant une longue période peut être, selon les circonstances, l'indice de l'inexistence de ce risque. D'ailleurs, les méprises n'arrivent souvent pas à la connaissance de la corporation publique intéressée, puisqu'elles se produisent dans les relations entre le public et l'entreprise commerciale, qui n'a aucun intérêt à les signaler (RO 77 I 161 consid. 2).
L'opinion exprimée en 1964 par le juge d'instruction saisi d'une plainte pénale pour concurrence déloyale n'est pas décisive. Le Département fédéral de l'intérieur, comme en son temps l'Université de Lausanne, considère la raison sociale litigieuse comme étant de nature à induire en erreur le public. C'est aussi l'opinion de l'EPFL exprimée en instance fédérale.
Il y a lieu d'admettre avec les premiers juges que la raison sociale litigieuse peut induire en erreur, même si ce risque est limité.

4. Le Tribunal cantonal considère que la raison sociale litigieuse n'est pas contraire à une règle de droit public et ne lèse dès lors aucun intérêt public. Il se réfère à l'arrêt RO 65 I 269.
Le Tribunal fédéral a admis dans cet arrêt qu'une raison de commerce était contraire à l'intérêt public parce qu'elle contrevenait à une prescription cantonale de police sanitaire (RO 65 I 277). Il n'a en revanche pas dit que la lésion d'intérêts publics impliquait nécessairement la violation d'une règle de droit public. Dans l'arrêt du 6 septembre 1951 Fraumünster (RO 77 I 158 ss.), le Tribunal fédéral a reconnu l'existence d'un danger d'induire le public en erreur, en l'absence de toute prescription de droit public,. s'agissant de l'emploi du nom d'une paroisse protestante dans la raison de commerce d'un éditeur et d'une librairie de tendances catholiques. Il a considéré que ce danger impliquait la violation d'intérêts publics, à savoir l'intérêt de la paroisse de Fraumünster d'être protégée contre un rapprochement intellectuel avec des entreprises de convictions opposées aux siennes. Se référant à l'arrêt non publié du 13 juin 1939 Tannenblatt c. Conseil d'Etat du canton de Berne, relatif à la désignation "Universitätsbuchhandlung", le Tribunal fédéral
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relève que le choix d'une raison de commerce ne doit pas porter atteinte aux intérêts idéaux d'une corporation publique.
Les écoles polytechniques fédérales bénéficient de cette protection conférée aux corporations publiques. Indépendamment de l'existence d'un risque de confusion, l'intérêt public au sens de l'art. 944 CO commande que des institutions privées s'abstiennent d'utiliser dans leurs raisons des désignations de nature à porter atteinte au renom de ces établissements d'enseignement officiels. Or la recourante déclare elle-même que son enseignement s'adresse à des élèves de formation le plus souvent primaire. Si tel est le cas, la dénomination d'école "polytechnique" appliquée à un tel enseignement risque non seulement de faire participer indûment la recourante à la réputation des hautes écoles fédérales, mais aussi de dénaturer l'idée que le public se fait d'un enseignement polytechnique. Si au contraire l'enseignement de la recourante se rapprochait par son organisation, ses méthodes et son niveau de celui des hautes écoles fédérales, le risque de confusion serait alors caractérisé, du fait de la similitude des noms. Dans l'une et l'autre hypothèse, l'intérêt public s'oppose à la désignation "polytechnique" dans la raison sociale litigieuse.

5. La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir agi d'office, en l'absence d'une plainte des écoles polytechniques fédérales, qui seules pouvaient s'estimer lésées.
Selon une jurisprudence constante, l'autorité admmistrative intervient d'office, même à l'encontre d'une raison sociale déjà inscrite, si elle ne répond pas ou plus aux exigences de l'art. 944 al. 1 CO (RO 56 I 361, 65 I 273 s., 82 I 44). L'ensemble de la collectivité est intéressé à l'élimination des raisons de commerce trompeuses ou contraires à l'intérêt public, et non pas seulement la corporation publique directement lésée (RO 77 I 163).

6. La recourante soutient qu'aux termes de l'art. 60 ORC, le préposé ne peut intervenir que si "l'inscription ne correspond plus aux faits". Cela impliquerait l'existence de "circonstances nouvelles", "propres au titulaire de la raison de commerce et non des événements extérieurs à lui".
Cette interprétation erronée perd de vue qu'en l'espèce l'autorité administrative n'a appliqué la procédure de l'art. 60 ORC qu'en vertu du renvoi exprès des art. 38 et 61 ORC. Or l'art. 38
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al. 2 prescrit impérativement la modification ou la radiation, selon la procédure prévue à l'art. 60, des inscriptions opérées au mépris des conditions de l'art. 38 al. 1, qui sont celles de l'art. 944 al. 1 CO. L'art. 61 ORC, sous la note marginale "raisons non conformes aux prescriptions", prévoit l'application de la procédure de l'art. 60 "lorsqu'une raison n'est pas conforme ou ne répond plus aux prescriptions". C'est dire que la radiation ou la modification d'office vise aussi bien les raisons qui d'emblée n'auraient pas dû être inscrites que celles qui sont devenues non conformes par la suite (cf. RO 65 I 273 ss. consid. 2 et 3). L'opinion selon laquelle les circonstances déterminantes ne pourraient résider que dans une modification touchant au titulaire de la raison doit aussi être écartée. L'intérêt public ne saurait s'accomoder d'une telle restriction. Dans un arrêt du 12 décembre 1939, une inscription régulière a été reconnue ultérieurement illégale ensuite de l'entrée en vigueur d'une nouvelle ordonnance interdisant l'usage de la désignation "clinique dentaire" à des personnes non titulaires du diplôme fédéral de médecin-dentiste (RO 65 I 269 ss.).

7. La recourante se prévaut du précédent de l'"Université populaire de Lausanne" que personne, dit-elle, ne songe à confondre avec l'Université de Lausanne.
Mais l'Université populaire est une association privée à but idéal, qui n'est pas inscrite au registre du commerce et n'est partant pas soumise à la surveillance des autorités préposées à la tenue de ce registre. Sa situation ne saurait être comparée à celle de la recourante, société anonyme qui use d'une désignation propre à des établissements publics d'enseignement supérieur à des fins lucratives privées.

8. La recourante considère que le non-lieu rendu par le juge d'instruction cantonal en 1964, l'inaction de l'Université et de l'autorité depuis lors pouvaient lui faire penser de bonne foi que sa raison était inattaquable. L'intervention de l'autorité dix ans plus tard serait manifestement abusive.
a) La bonne foi de la recourante n'est pas en cause. Mais il n'est pas nécessaire que l'irrégularité de la raison de commerce soit consciente; il suffit qu'elle existe objectivement pour que l'intervention d'office de l'autorité administrative compétente soit justifiée (HIS, n. 66 ad art. 944).
b) La jouissance paisible d'une raison sociale pendant plusieurs
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années ne saurait garantir le titulaire contre l'intervention de l'autorité administrative fondée sur les art. 944 CO, 38 et 61 ORC. L'intérêt public à l'élimination d'une raison qui ne répond pas aux exigences légales doit en effet l'emporter sur l'intérêt privé du titulaire (RO 77 I 163; cf. aussi RO 82 I 48 consid. 4). Quant au comportement de la corporation publique touchée, il n'est pas décisif(RO 77 I 163). D'ailleurs, ni l'Université de Lausanne, ni l'EPFL n'ontjamais consenti, expressément ou tacitement, à l'emploi de la dénomination "école polytechnique" par la recourante. Enfin, l'intervention de l'autorité administrative peut d'autant moins être considérée comme abusive que la reprise en 1970 de l'école polytechnique lausannoise par la Confédération a modifié la situation, en renforçant considérablement le caractère d'établissement d'intérêt national de cette école (cf. FF 1968 I 728 ss., en particulier 738).

9. A l'appui de ses conclusions principales et subsidiaires, la recourante fait valoir le dommage considérable auquel l'exposerait la modification de sa raison sociale. Cette modification constituerait une atteinte grave à sa personne et entraînerait pour elle une perte matérielle importante. Le délai de deux mois fixé serait absolument insuffisant au regard de la masse de matériel à réimprimer.
Les inconvénients que représente pour la recourante une modification de sa raison de commerce sont indéniables. Ils ne sont toutefois pas de nature à contrebalancer l'intérêt public. Tout au plus se justifie-t-il, comme dans l'arrêt RO 82 I 48 consid. 4, de renoncer à une exécution immédiate de la mesure. Une prolongation appropriée du délai imparti pour la modification prescrite est de nature à réduire sensiblement le préjudice. Compte tenu de l'absence de faute de la recourante, du temps qui s'est écoulé depuis l'inscription de sa raison et de la date de la première sommation, soit le 4 avril 1973, l'octroi d'un délai à la fin 1974 paraît équitable.
Faute par l'intéressée de modifier sa raison en supprimant le mot "polytechnique", il appartiendra à la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois de déterminer elle-même la nouvelle teneur de la raison en vertu de l'art. 61 ORC.

Dispositivo

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
1. Admet partiellement le recours.
2. Modifie la décision attaquée en ce sens que le délai imparti
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à la recourante pour changer sa raison sociale est prolongé jusqu'au 31 décembre 1974.
Confirme ladite décision pour le surplus.

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Fatti

Considerandi 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dispositivo

referenza

Articolo: art. 944 CO, art. 944 cpv. 1 CO