Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regeste

Art. 127 al. 2 et 3 Cst.; art. 12 al. 1 et 4, art. 24 al. 1, art. 25 al. 2 et art. 67 LHID; entreprise intercantonle avec une perte d'exploitation et un gain immobilier hors canton, dans l'hypothèse où le canton de lieu de situation de l'immeuble connaît un système d'imposition moniste alors que le canton du siège connaît un système dualiste.
Limitation de la liberté de choix du système d'imposition accordée aux cantons par la loi sur l'harmonisation fiscale afin de tenir compte de la nécessité en double imposition intercantonale d'avoir des conditions comparables. C'est pourquoi et en raison du principe de l'autorité du bilan commercial, il faut prendre en compte l'intégralité du bénéfice provenant de la plus-value au domicile fiscal principal. Il ne reste aucune place pour des valeurs de remplacement cantonales par rapport aux frais d'investissement effectifs (consid. 2.1 et 3.3).
Obligation de prendre définitivement en charge la perte d'exploitation par le canton de lieu de situation de l'immeuble où est réalisé le bénéfice immobilier (consid. 2.3). En cas de taxation zéro, l'existence et le montant de la perte ne bénéficient pas de la force de chose jugée; par conséquent pas d'intérêt juridique à attaquer la décision (consid. 2.4).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 127 al. 2 et 3 Cst., art. 24 al. 1, art. 25 al. 2 et art. 67 LHID