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Scrittura aggrandita
 

Regeste

Droit de cité cantonal et communal de la femme mariée.
1. En vertu de son pouvoir de légiférer dans le domaine du droit civil, dont elle a fait usage en édictant le Code civil, la Confédération est exclusivement compétente pour adopter des dispositions sur le maintien ou la perte du droit de cité cantonal et communal de la femme en cas de mariage. Une telle compétence n'appartient dès lors pas aux cantons (consid. 2).
2. Une réglementation cantonale autorisant la femme, lors de son mariage, à conserver le droit de cité cantonal et communal qu'elle avait jusqu'alors, se heurte en outre à des règles matérielles de droit fédéral (consid. 3).