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Scrittura aggrandita
 

Regeste

Art. 22ter Cst.; art. 19 et 20 LAT; art. 4 ss LCAP; garantie d'un accès suffisant; obligation du propriétaire de tolérer sur son bien-fonds les installations d'équipement nécessaires à son voisin ("droit de passage fondé sur le droit public" selon l'art. 104 LATC/SO).
Voie d'accès suffisante selon l'art. 19 al. 1 LAT; un terrain situé le long d'une voie publique, hors du périmètre à bâtir, et assimilé à une aire routière selon le plan de zones, peut être mis à contribution pour la création d'une voie d'accès à une maison d'habitation (consid. 3).
Les surfaces nécessaires à la création de voies d'accès doivent être délimitées en premier lieu dans le cadre de la planification (consid. 4). Lorsque les droits de passage indispensables à cette fin ne peuvent être constitués sur une base contractuelle, il y a lieu de procéder selon les art. 20 LAT et 4 ss LCAP; un droit de passage au sens de l'art. 104 LATC/SO n'entre en ligne de compte que lorsque les conditions pour la mise en oeuvre d'un remaniement parcellaire ne sont pas réalisées (consid. 5a et b).
L'autorité qui ordonne qu'un droit de passage fondé sur le droit public soit toléré, doit régler tous les droits et obligations qui en résultent, tel l'entretien de la voie d'accès, par exemple (consid. 5c).

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referenza

Articolo: art. 19 et 20 LAT, Art. 22ter Cst., art. 4 ss LCAP, art. 19 al. 1 LAT