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Regeste

Rémunération de l'administration spéciale dans une procédure de faillite complexe (art. 47 OELP; art. 84 OAOF).
Critères pour la fixation de la rémunération; exigences posées à l'administration spéciale qui requiert une telle rémunération; pouvoir d'examen des autorités cantonales et fédérale de surveillance en la matière (consid. 1).
Exiger de l'administration spéciale qu'elle établisse et tienne à jour une liste détaillée des opérations effectuées, avec indication pour les honoraires spéciaux de la qualité de la personne ayant effectué les travaux et du temps qu'elle y a consacré, ne revient pas à conférer aux termes "liste détaillée" de l'art. 84 OAOF une portée excessivement rigoureuse aboutissant à un abus du pouvoir d'appréciation (consid. 2).
Réduction par l'autorité cantonale de surveillance du montant de certains acomptes d'honoraires en raison de l'insuffisance des documents produits et d'un temps facturé totalement excessif ou disproportionné aux dires de la commission de surveillance et de l'office cantonal des faillites: la quotité de cette réduction (50 % en l'occurrence) est une question d'appréciation laissée à la compétence de l'autorité cantonale (consid. 3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 84 OAOF, art. 47 OELP