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Regeste

Art. 4 et 7 LSEE; art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ; art. 8 al. 1 Cst.; art. 114 s. CC; prolongation de l'autorisation de séjour; mariage fictif; abus de droit.
Recevabilité du recours de droit administratif. S'il pouvait prétendre à l'octroi d'un permis d'établissement avant de divorcer, l'ex-époux étranger d'un ressortissant suisse bénéficie d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour après le divorce (consid. 1).
Un abus de droit au sens de l'art. 7 LSEE peut également exister lorsqu'un époux étranger s'oppose au divorce (selon le nouveau droit du divorce) pendant le délai de quatre ans prévu à l'art. 114 CC; le fait que le juge du divorce ait considéré que le maintien du mariage n'était pas insupportable au sens de l'art. 115 CC n'est pas déterminant (consid. 2).
Les constatations du juge du divorce relatives à l'existence d'un abus de droit ne lient pas les autorités de la police des étrangers; le point de vue de l'époux étranger est primordial (consid. 3.1); abus de droit admis en l'espèce (consid. 3.2-3.4).
Le principe général d'égalité (art. 8 al. 1 Cst.) n'est pas de nature à fonder un droit à une autorisation de la police des étrangers (consid. 3.5).

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Articolo: Art. 4 et 7 LSEE, art. 8 al. 1 Cst., art. 114 CC, art. 115 CC