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Intestazione

121 II 241


40. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 2 octobre 1995 dans la cause E. contre Chambre d'accusation du canton de Genève (recours de droit administratif)

Regesto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; principio della proporzionalità.
Portata del principio della proporzionalità nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale (consid. 3).

Fatti da pagina 241

BGE 121 II 241 S. 241
Le 22 juillet 1994, le juge d'instruction auprès du Tribunal de Grande Instance de T. a adressé aux autorités judiciaires genevoises une commission rogatoire pour les besoins d'une information pénale dirigée contre G., gérant de la société B., et divers consorts du chef de corruption active et passive, d'abus de biens sociaux, de faux et usage de faux, de complicité et de recel. Il exposait que A., alors Président du Conseil général de V. et sénateur, aurait été directement impliqué dans un processus de corruption active lié notamment à la construction de l'Ecole d'ingénieurs de T. et que tout ou partie des commissions versées à A. à l'occasion de l'attribution de ce marché public à la société B. auraient été versées sur un compte à Genève sous le pseudonyme éventuel de C. La demande tendait à obtenir des informations sur l'existence de ce compte et, dans l'affirmative, à vérifier son état au jour de la commission rogatoire ainsi que les flux financiers le concernant (provenance, mouvements et destinations des fonds du titulaire ainsi que de tous ses ayants droit économiques).
Les investigations entreprises dans le cadre de cette commission rogatoire ont permis d'établir que A. avait effectivement ouvert un compte auprès de
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la Banque X., à Genève, sous le pseudonyme de C. et que ce compte avait été crédité le 24 avril 1992 d'une somme de X. francs suisses en provenance d'un compte numéroté ouvert auprès de la Banque Y., à Genève, au nom de la société E.
Le juge d'instruction genevois chargé de l'exécution de la demande a rendu le 17 mars 1995 une ordonnance de clôture partielle par laquelle il décidait de transmettre l'ensemble des documents d'ouverture du compte dont la société E. est titulaire auprès de la Banque Y., l'avis de débit de X. francs suisses, ainsi que l'extrait de compte portant mention de ce débit caviardé de tous autres mouvements.
Par ordonnance du 11 juillet 1995, la Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté le recours formé par la société E. contre ce prononcé.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, la société E. demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision en ce qu'elle ordonne la communication du formulaire A/CDB indiquant le nom de son ayant droit économique ainsi que l'extrait de son compte auprès de la Banque Y. portant mention caviardée de tous les autres mouvements bancaires. Elle a produit une attestation de ses dirigeants certifiant que dans le cadre du virement litigieux, son ayant droit économique n'avait pas agi à titre personnel mais en qualité de représentant d'une société tierce établie en France.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Considerandi

Extrait des considérants:

3. La recourante se plaint essentiellement d'une violation du principe de la proportionnalité. Elle reproche au juge d'instruction d'être allé au-delà de la demande d'entraide en décidant de transmettre au magistrat requérant le nom de son ayant droit économique et l'extrait caviardé du compte qu'elle détient auprès de la Banque Y. mentionnant l'opération litigieuse.
a) La jurisprudence ne tient pour admissibles des mesures de contrainte au sens des art. 3 CEEJ et 64 EIMP que si elles satisfont aux exigences de la proportionnalité. Selon ce principe, l'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. Savoir si les renseignements sollicités sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est une question en principe laissée à l'appréciation des autorités de cet Etat. L'Etat requis ne disposant
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généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de cette instruction. La coopération internationale ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 120 Ib 251 consid. 5c et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité requise d'aller au-delà des mesures sollicitées par l'autorité requérante (ATF 118 Ib 111 consid. 6 p. 125, ATF 117 Ib 64 consid. 5c p. 88 consid. 5c et les arrêts cités); au besoin, il lui appartient d'interpréter la requête selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. A cet égard, rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête, s'il est établi que, sur cette base, toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Par ailleurs, ce mode de procéder évite une éventuelle demande complémentaire.
b) Certes, la demande d'entraide n'exige pas formellement la communication des documents d'ouverture des comptes qui ont été débités au profit du compte C. ni, par conséquent, celle du nom de leurs titulaires ou de leurs ayants droit économiques. Elle tend en revanche à connaître la provenance des fonds ayant alimenté ce compte afin d'établir de manière plus précise les éléments de la corruption à laquelle G. et consorts sont soupçonnés d'avoir participé. Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, la connaissance de l'identité du titulaire des comptes d'où proviennent ces fonds et de leurs éventuels ayants droit économiques est de nature à répondre à cette question. L'autorité intimée n'a dès lors pas excédé le cadre de la demande d'entraide en décidant de transmettre le nom de l'ayant droit économique de la société E. Le grief adressé à ce titre à la décision attaquée se révèle mal fondé.
La recourante voit une raison supplémentaire de ne pas communiquer l'identité de son ayant droit économique dans le fait que l'ordre de virer le montant litigieux sur le compte C. émanerait en réalité d'une société tierce dont il n'aurait été que le représentant. Elle n'a toutefois pas apporté la preuve de cette allégation, l'attestation versée au dossier n'étant pas déterminante à cet égard puisqu'elle émane de ses propres dirigeants. Au demeurant, supposé établi, le fait que l'ayant droit économique aurait agi pour le compte d'une société tierce ne permettrait pas d'exclure absolument sa participation au processus délictueux décrit
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dans la demande. S'agissant d'une question d'appréciation des preuves, il appartiendra aux autorités pénales de l'Etat requérant de la résoudre. Pour le surplus, la recourante ne prétend pas que le virement litigieux opéré sur le compte C. serait sans rapport avec le processus délictueux pour lequel G. et consorts sont poursuivis en France ou qu'il serait impropre à faire progresser l'enquête instruite à l'étranger, violant de ce fait le principe de la proportionnalité. Le recours s'avère mal fondé en tant qu'il s'en prend à la décision de transmettre le nom de l'ayant droit économique de la société E.
c) La recourante s'est également opposée à la transmission de l'extrait de son compte portant la mention du débit de X. francs suisses opéré le 24 avril 1992 au profit du compte C., caviardé de tous autres mouvements.
Cette pièce est de nature à établir la provenance du versement litigieux et s'inscrit ainsi dans le cadre de la demande d'entraide. Pour cette raison déjà, il se justifie de la remettre à l'autorité requérante sans qu'il soit besoin d'examiner si l'avis de débit - à la transmission duquel la recourante ne s'oppose pas - pourrait suffire à établir cet élément. Il est vrai que ce document permettra à celle-ci de connaître le nombre de mouvements de fonds opérés sur le compte de la recourante pour la période considérée. On ne voit pas en quoi la connaissance de cet élément exposerait cette dernière à une atteinte grave à ses intérêts commerciaux dès lors que l'autorité intimée a pris toutes les précautions utiles pour protéger les tiers non impliqués dans la procédure en caviardant les autres mouvements qui y sont mentionnés. Comme le Tribunal fédéral l'a déjà jugé dans une précédente cause concernant la recourante, celle-ci ne peut se prévaloir, en sa qualité de tiers impliqué dans la procédure, de la protection assurée à l'art. 10 EIMP et doit se laisser imposer les obligations résultant pour elle des traités internationaux lorsque les conditions en sont réunies, ce qui est le cas en l'espèce (arrêt en la cause 1A.71/1995 du 6 juin 1995 consid. 3c). En l'absence d'une norme conventionnelle permettant à l'Etat requis de refuser sa coopération pour protéger les intérêts particuliers des personnes touchées par les mesures d'entraide à exécuter, elle ne saurait s'opposer à la remise d'une pièce qui n'est pas sans rapport avec les faits décrits dans la demande d'entraide. L'intérêt de l'Etat requérant à faire toute la lumière sur des infractions, qui - eussent-elles été commises - pourraient objectivement être qualifiées de graves, l'emporte manifestement sur celui de la recourante à tenir secret le volume de ses affaires.
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d) Dans ces conditions, le juge d'instruction n'a pas violé le principe de la proportionnalité en décidant de transmettre l'ensemble de la documentation d'ouverture du compte que la recourante détient auprès de la Banque Y. et l'extrait de ce compte portant mention du versement de X. francs suisses opéré le 24 avril 1992 sur le compte C.

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Fatti

Considerandi 3

referenza

DTF: 120 IB 251, 118 IB 111, 117 IB 64

Articolo: art. 3 CEEJ, art. 10 EIMP