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Scrittura aggrandita
 

Regeste

Liquidation des biens dans le concordat par abandon d'actifs.
Les art. 68 ss. ORI et 74 ss. OOF sont applicables par analogie à la réalisation d'immeubles dans le concordat par abandon d'actifs. Toutefois, pour autant que les intérêts de tiers n'y fassent pas obstacle et avec l'accord de tous les intéressés, il est admissible d'adopter une procédure plus simple, correspondant mieux aux intérêts de l'acquéreur de l'immeuble. Dans le cas particulier: remise à l'acquéreur de cédules hypothécaires créées par le débiteur (consid. 1).
Art. 842 ss. CC.
Portée de l'indication du nom du débiteur sur la cédule hypothécaire. Les bureaux du registre foncier ne sont pas tenus d'accepter de remplacer le nom du précédent propriétaire par celui de l'acquéreur comme débiteur.