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Regeste

Droits d'auteur sur les cartes nationales; base légale de l'émolument perçu pour l'autorisation de reproductions cartographiques.
1. La représentation cartographique de terrains rocheux est une oeuvre protégée au sens de l'art. 1 al. 2 LDA. Conformément à l'art. 2 de la loi fédérale concernant l'établissement de nouvelles cartes nationales, ces droits d'auteur passent à la Confédération (consid. 3).
2. En application de l'ordonnance concernant la reproduction des cartes nationales, l'autorisation de reproduire de telles cartes est octroyée par une décision. Le Conseil fédéral aurait cependant pu décider que l'attribution de ces autorisations se ferait par contrat de droit privé. Lorsqu'un émolument est prélevé pour des prestations que l'autorité était en droit d'effectuer, à son choix, sur la base d'une décision ou d'un contrat de droit privé, la compétence de l'autorité de conclure l'affaire sous l'une ou l'autre des formes précitées constitue une base légale suffisante pour la perception de l émolument. Toutefois, une base légale au sens formel est nécessaire, si les émoluments demandés sont supérieurs à la valeur des prestations, telle qu'elle peut être évaluée selon les lois du marché (consid. 4, 5; précision apportée à la jurisprudence).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 1 al. 2 LDA