Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regeste

Art. 24b al. 1 et 1ter LAT; art. 40 al. 1 OAT; exploitation d'une buvette dans un chalet d'alpage qui ne dispose plus de fonction agricole.
Une exploitation d'estivage peut être considérée comme une entreprise agricole au sens de l'art. 24b al. 1 LAT (consid. 2.2).
Le chalet d'alpage litigieux ne dispose d'aucune infrastructure agricole et le bétail qui est estivé dans les alentours demeure en permanence au pâturage; le chalet d'alpage n'a ainsi plus de fonction agricole au sens de l'art. 40 al. 1 OAT et ne peut par conséquent être considéré comme un centre d'exploitation temporaire au sens de l'art. 24b al. 1ter LAT (consid. 2.3).
Les personnes morales, propriétaires de domaines agricoles, peuvent obtenir une autorisation pour des activités accessoires non agricoles, si les conditions des art. 24b LAT et 40 OAT sont remplies: tel n'est pas le cas en l'espèce (consid. 3).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 40 al. 1 OAT, art. 24b al. 1 LAT, art. 24b LAT