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Scrittura aggrandita
 

Regeste

Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au groupe "Al-Qaïda" ou aux Taliban (ordonnance sur les Taliban; RS 946.203).
Recevabilité du recours de droit administratif contre le rejet d'une demande de radiation d'un nom figurant dans l'annexe 2 de l'ordonnance sur les Taliban (consid. 2).
La Suisse est liée par les décisions de sanction prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies (consid. 3-6), pour autant qu'elles ne violent pas, comme c'est le cas en l'espèce, les normes impératives du droit international (ius cogens; consid. 7).
La Suisse n'est par conséquent pas autorisée à radier d'office le recourant de l'annexe 2 de l'ordonnance sur les Taliban; une procédure particulière de delisting est prévue à cet effet par le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies (consid. 8). La Suisse doit soutenir le recourant dans cette procédure (consid. 9).
Interprétation conforme à la Constitution de l'interdiction d'entrer en Suisse et de transiter par la Suisse au sens de l'art. 4a de l'ordonnance sur les Taliban et des dérogations à cette interdiction (consid. 10).