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Regeste

Art. 6 par. 1 CEDH; exigence d'un juge indépendant et impartial.
1. Le recours de droit public pour violation de l'art. 6 par. 1 CEDH est en principe soumis à la règle de l'épuisement des instances cantonales. Des moyens nouveaux peuvent être admis lorsque l'autorité cantonale de dernière instance disposait d'un libre pouvoir d'examen et devait appliquer le droit d'office; le recourant doit cependant agir conformément à la bonne foi (consid. 3a).
2. Une contestation relative au droit de réaliser une construction sur son terrain situé en zone à bâtir est déterminante pour l'exercice du droit de propriété et elle porte sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH. Comme le canton de Vaud a renoncé à se prévaloir de la nouvelle déclaration interprétative du Conseil fédéral relative à cette disposition conventionnelle, l'application d'aucune norme du droit vaudois par une autorité administrative n'est soustraite à ses exigences. Le propriétaire a ainsi droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial: cette garantie n'est pas respectée lorsque le gouvernement cantonal statue sur un recours contre une décision municipale. La voie du recours de droit public ne permet pas de remédier au défaut de la procédure cantonale (consid. 3b et consid. 3c).

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Articolo: Art. 6 par. 1 CEDH