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Regeste

Art. 8, 9, 23, 35 et 36 Cst.; art. 10 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes; refus par une université de reconnaître et de fournir des prestations à une association estudiantine excluant les femmes de son sociétariat; égalité de traitement; égalité entre femmes et hommes; liberté d'association; résolution d'un conflit entre libertés.
Une entité assumant une tâche de l'Etat et pour cette raison liée par les droits fondamentaux peut-elle refuser le statut d'association universitaire et les prestations y afférentes à une association estudiantine de droit privé, au motif que celle-ci exclut les femmes de son sociétariat (consid. 5)? Ingérence dans l'autonomie universitaire (consid. 6.1-6.3). Conflit entre libertés opposant, d'une part, la réalisation du principe de l'égalité entre femmes et hommes légitimement poursuivie par l'université recourante à, d'autre part, la liberté d'association et l'égalité de traitement entre associations estudiantines invoquées par l'intimée (consid. 6.4 et 6.5). Méthodologie et résolution concrète du conflit en faveur de la liberté d'association (consid. 6.6-6.8).

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