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Scrittura aggrandita
 

Regeste

Séquestre. Art. 271 ss LP.
1. Le séquestre ne peut porter que sur des biens qui, selon le créancier, appartiennent au débiteur. Si celui-ci prétend qu'un tiers en est propriétaire, ou qu'un tiers en revendique la propriété, l'office introduira une procédure de revendication (confirmation de jurisprudence) (consid. 2).
2. Le séquestre ordonné préalablement par le juge pénal ne fait pas obstacle à l'exécution du séquestre fondé sur les art. 271 ss LP, mais il le prime en cas de conflit (consid. 3).
3. Les parties peuvent porter plainte non pas contre l'ordonnance de séquestre elle-même, mais contre l'exécution d'une ordonnance de séquestre qui ne contiendrait pas les indications prescrites à l'art. 274 LP (consid. 1 et 4).
4. Exigences relatives à l'énonciation de la créance (art. 274 ch. 2 LP) et du cas de séquestre (art. 274 ch. 3 et 271 LP) (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 271 ss LP, art. 274 LP, art. 274 ch. 2 LP