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Scrittura aggrandita
 

Regeste

Séquestre. Revendication (art. 275 et 98 LP).
1. La question de savoir si l'office doit prendre sous sa garde l'objet séquestré est régie par l'art. 98 LP; l'office est seul compétent pour la trancher, alors même qu'une procédure de revendication est pendante.
2. L'office ne peut prendre l'objet séquestré sous sa garde lorsque celui-ci est en possession du tiers revendiquant.
3. L'office n'est pas lié par l'ordre que lui donne l'autorité de séquestre de prendre sous sa garde l'objet à séquestrer.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 275 et 98 LP