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Scrittura aggrandita
 

Regeste a

Art. 884 al. 2 et art. 3 al. 2 CC; conditions de l'acquisition d'un droit de gage lorsque l'auteur du nantissement n'avait pas le pouvoir de disposer de la chose.
Lorsqu'une chose a été remise en nantissement par quelqu'un qui n'avait pas le pouvoir d'en disposer (cf. art. 884 al. 2 CC), le propriétaire peut prouver la mauvaise foi du créancier gagiste, ce qui relève du fait, ou faire valoir que celui-ci n'a pas fait preuve de l'attention exigée par les circonstances (cf. art. 3 al. 2 CC), ce qui relève du droit (consid. 2.3.1).
Mesure de l'attention exigée du créancier gagiste qui reçoit en nantissement des pièces d'or anciennes (consid. 2.3.2), plus particulièrement s'agissant d'une banque (2.3.3). Causalité du manque de diligence (consid. 2.3.4). Quid si la chose remise en nantissement a été exportée d'un pays étranger en violation de sa législation sur l'exportation de biens culturels (consid. 2.4.4)?

Regeste b

Art. 19 LDIP; Convention de l'UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels; loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (LTBC).
La législation d'un pays étranger en matière d'exportation de biens culturels n'a pas à être prise en considération sur la base de l'art. 19 LDIP dans le cadre d'une action en revendication de droit privé (consid. 3.2.1). L'exportation illicite d'un bien culturel selon le droit public de l'État d'origine n'entraîne pas la nullité, sur le plan du droit privé, de la constitution d'un droit de gage sur ce bien; elle peut en revanche conduire à sa restitution à l'État d'origine dans le cadre d'une action en retour selon l'art. 9 LTBC (consid. 3.2.2 et 3.2.3).

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Articolo: Art. 884 al. 2 et art. 3 al. 2 CC, Art. 19 LDIP, art. 3 al. 2 CC, art. 9 LTBC