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Scrittura aggrandita
 

Regeste

1. Art. 64 dernier alinéa CP. Atténuation de la peine lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé depuis l'infraction.
a) En principe, la disposition précitée s'applique seulement aux infractions soumises au délai ordinaire de prescription, non à celles qui sont soumises à un délai de prescription spécial, généralement fixé à deux ans (consid. I b).
b) Le temps relativement long doit être mesuré à l'échelle du délai ordinaire de prescription de l'action pénale fixé à l'art. 70 CP, non à celle de la prescription absolue prévue à l'art. 72 CP (consid. I c).
c) On ne peut tenir rigueur à chaque accusé que de son propre comportement (par exemple du fait qu'il n'a pas pris conscience de sa faute), mais non de l'attitude d'un coaccusé (consid. I d).
2. Art. 307 CP. Faux témoignage.
a) C'est la loi cantonale qui détermine si le prévenu peut être entendu comme témoin (consid. III 2 a).
b) Le droit fédéral n'interdit pas d'entendre comme témoin le plaignant, même s'il a pris des conclusions civiles dans le procès pénal (consid. III 2 b).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 70 CP, art. 72 CP, Art. 307 CP