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Intestazione

108 IV 51


13. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 25 mai 1982 dans la cause C. contre Municipalité de Lausanne (pourvoi en nullité)

Regesto

Art. 27 LCS, 79 cpv. 4 OSS.
Contravviene alle norme della circolazione chi trasgredisce un divieto di parcheggio risultante solo da una demarcazione sulla carreggiata.

Considerandi da pagina 51

BGE 108 IV 51 S. 51
Extraits des motifs:

2. Le recourant soutient qu'une amende pour contravention aux règles de stationnement ne pourrait être prononcée que lorsque le parcage est prohibé par le signal d'interdiction de parquer (no 2.50), mais non pas déjà lorsque, à l'endroit considéré, seule est marquée sur la chaussée une case interdite au parcage (no 6.23). Une telle marque ne servirait, selon lui, qu'à délimiter l'étendue de l'interdiction résultant du signal en cause, mais n'aurait pas, par elle-même, d'effet obligatoire. Elle ne serait en outre pas toujours visible en hiver, du fait de la neige ou des feuilles qui la recouvrent.
Le point de vue du recourant est erroné. Aux termes de l'art. 27 al. 1 LCR, en effet, chacun doit se conformer aux signaux et aux marques. Lorsque seul un signal ou une marque interdit le stationnement, l'interdiction n'en subsiste pas moins et doit être observée. L'art. 79 al. 4 OSR prescrit, quant à lui, expressément que "les cases interdites au parcage (jaunes avec deux diagonales qui se croisent; 6.23) interdisent de parquer à l'endroit marqué".
BGE 108 IV 51 S. 52
Le recourant, ainsi qu'il l'admet du reste lui-même, n'a pas respecté la marque no 6.23. Il a, de ce seul fait, violé les règles de la circulation. Il ne prétend pas, au demeurant, que le jour en question, soit le 5 novembre 1980, la marque tracée à cet endroit aurait été cachée par la neige ou par d'autres causes. C'est dès lors à juste titre qu'il a été condamné à une amende pour violation des règles de la circulation.

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