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Regeste

Art. 10 al. 2 et art. 36 Cst., liberté personnelle; obligation des visiteurs de se soumettre à un contrôle de sécurité (détecteur de métal) à l'entrée de la prison; art. 8 al. 1 Cst., égalité de traitement.
L'obligation, pour le visiteur de la prison, de se soumettre à un contrôle de sécurité impliquant pour lui de franchir un portique équipé d'un détecteur de métal, et de retirer ses chaussures ou sa ceinture pour le cas où l'appareil persisterait à signaler la présence de métal, ne constitue pas une restriction grave à la liberté personnelle (consid. 3.1-3.3).
En l'occurrence, les conditions de la base légale (consid. 3.4) et du respect de la proportionnalité (consid. 3.5) sont remplies.
Il est justifié que les gardiens de la prison, les policiers et les juges ne soient pas soumis à ce contrôle, à la différence des autres visiteurs et, en particulier, des avocats. Cette différence ne constitue pas une inégalité de traitement prohibée (consid. 3.6).

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referenza

Articolo: Art. 10 al. 2 et art. 36 Cst., art. 8 al. 1 Cst.