Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regeste

Art. 6 par. 1 CEDH; art. 29 al. 1 Cst.; art. 43 ch. 3 al. 2 et 3, art. 44 ch. 1 et 6, art. 73 ss CP; ordre d'exécution, 12 ans après le prononcé du jugement, d'une peine d'emprisonnement suspendue au profit d'un traitement ambulatoire; principe de la célérité.
Le principe de la célérité s'applique plus largement selon la Constitution fédérale que selon la CEDH. Il ne se limite pas aux contestations de caractère civil ou aux accusations pénales, mais s'étend à l'ensemble des procédures devant les autorités judiciaires et administratives (consid. 2.3).
Les critères posés en matière de célérité pour la poursuite pénale ne s'appliquent pas indistinctement à l'exécution des peines. Portée du principe de la célérité dans le domaine de l'exécution des peines (consid. 3).
Pas de violation du principe de la célérité dans le cas d'espèce (consid. 4).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 6 par. 1 CEDH, art. 29 al. 1 Cst., art. 73 ss CP