Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regeste a

Art. 82 LAsi; art. 92d OAMal; prise en charge des primes des personnes au bénéfice de l'aide d'urgence.
Les requérants d'asile déboutés domiciliés en Suisse restent soumis à l'assurance-maladie obligatoire jusqu'à leur départ de Suisse. Les primes d'assurance-maladie incombant aux requérants d'asile déboutés qui sont au bénéfice de l'aide d'urgence doivent être prises en charge par l'autorité compétente en matière d'aide sociale (consid. 4).

Regeste b

Art. 92d OAMal; art. 82 LAsi; § 158 al. 1 de la loi du canton de Soleure du 31 janvier 2007 sur l'aide sociale; § 93 al. 3 de l'ordonnance cantonale du 29 octobre 2007 sur l'aide sociale; charge et conditions.
Il n'est pas admissible de lier la prise en charge ultérieure par l'autorité cantonale compétente des primes d'assurance-maladie incombant à une requérante d'asile déboutée, laquelle est au bénéfice de l'aide d'urgence et soumise à l'assurance-maladie obligatoire, à la condition que l'intéressée quitte le logement financé par des tiers et qu'elle se rende dans un logement collectif (consid. 5).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 82 LAsi, art. 92d OAMal