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Regeste

Art. 93 al. 1 let. a LTF, 136 et 299 al. 1 CPP; recevabilité du recours déposé par le Ministère public contre une décision octroyant l'assistance judiciaire; droit de la partie plaignante de requérir l'assistance judiciaire au cours de la procédure préliminaire.
Lorsqu'une autorité cantonale annule une ordonannce du Ministère public et lui renvoie la cause pour nouvelle décision, cette situation induit généralement pour le second un préjudice irréparable puisque celui-ci se voit contraint de rendre une décision qu'il considère comme contraire au droit, sans pouvoir ensuite la remettre en cause. Tel est en particulier le cas quand l'autorité cantonale statue sur le fond en retenant un motif - en l'espèce, le stade de la procédure - qui lie défintivement le Ministère public (consid. 1).
La partie plaignante a le droit de requérir l'assistance judiciaire au cours de la procédure préliminaire dans la phase - ultérieure - de l'instruction conduite par le Ministère public (art. 299 al. 1 in fine CPP; confirmation de la jurisprudence). Un tel droit existe aussi au stade - antérieur - des investigations policières (art. 299 al. 1 CPP; consid. 2).

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Articolo: Art. 93 al. 1 let. a LTF, art. 299 al. 1 CPP