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Scrittura aggrandita
 

Regeste

1. Qualité, quant à la forme et quant au fond, pour former un recours de droit administratif (art. 103 al. 107) (consid. 1 et 2).
2. La personne qui requiert du conservateur du registre foncier l'ouverture de la procédure prévue par les art. 13 et 14 LPR n'a pas qualité quant au fond pour recourir contre son refus (confirmé par les instances de recours cantonales) lorsqu'elle a ouvert action en constatation du droit de préemption qu'elle prétend. L'action répare en effet l'atteinte éventuellement portée à la situation juridique du requérant par le refus du conservateur, car elle constitue, avant même l'épuisement des voies de recours administratives, un mode valable d'exercer le droit, qu'elle sauvegarde entièrement, rendant ainsi inutile la procédure administrative. Celle-ci, d'ailleurs, n'est pas de nature à influer sur le sort de l'action (Consid. 3 et 4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 13 et 14 LPR